Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0fd6a1876057df5d2fd
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 85 940 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04443 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOGC [O] C/ Société MP PRODUCTION APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 28 Mai 2019 RG : F17/00780 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 MAI 2022 APPELANT : [X] [O] né le 14 Octobre 1979 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société MP PRODUCTION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2022 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société MP Production a une activité de marchand de biens immobiliers et exploite une salle de sport. Suivant contrat à durée indéterminée, la société MP Production a engagé M. [X] [O] en qualité de professeur de sport à compter du 13 octobre 2011, niveau III, échelon 1, coefficient 200 de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Suivant un avenant du 1er octobre 2012, la durée du travail a été ramenée à 35 heures par semaine. M. [O] était chargé de l'organisation et de l'animation du plateau musculation ainsi que de l'accueil de la clientèle de la salle de sport. Le 17 septembre 2014, M. [O] a été blessé à la main droite et aux cervicales pendant un cours de boxe. L'employeur a déclaré un accident du travail le 22 septembre 2014. Suivant notification de la caisse primaire d'assurance maladie du 30 juin 2015, l'état de M. [O] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 11 juin 2015. M. [O] n'a cependant jamais repris le travail et a produit plusieurs prolongations d'arrêts de travail pour maladie courant 2016. M. [O] a fait l'objet de deux enquêtes administratives entre le 26 octobre et le 29 décembre 2015, relatives à la prise en charge de ses pathologies; la première relative à l'épicondylite gauche, la seconde relative à la tendinopathie chronique de l'épaule gauche, dont il résulte que M. [O] a été exposé au risque de ces deux pathologies figurant respectivement au tableau n°057B et n°057A des maladies professionnelles. Les deux enquêtes ont conclu au non respect des délais de prise en charge. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2016, la société MP Production a convoqué M. [O] le 1er août 2016 à un entretien préalable. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2016, la société MP Production a notifié à M. [O] son licenciement pour motif économique aux fins de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et l'impossibilité de son reclassement. A l'issue d'une visite de pré-reprise du 29 août 2016, le docteur [Y], médecin du travail a rendu un avis libellé comme suit : ' salarié vu ce jour en visite de pré-reprise-probable inaptitude au poste d'éducateur sportif avec aptitude résiduelle à un poste sans manutention lourde ni gestes répétitifs sollicitant le membre sup G- pas de visite de reprise envisageable car ne fait plus partie de l'effectif de l'entreprise ( licencié économique le 12/08/16)' Le 18 novembre 2016, M [O] a été informé que suite à la décision de la commission de recours amiable, la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par acte du 24 mars 2017, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon de la contestation de son licenciement et sollicité la condamnation de la société MP Production à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive ( 27 754, 20 euros), des dommages-intérêts pour préjudice professionnel complémentaire ( 30 000 euros), ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 4 mai 2018. Par jugement rendu le 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a : - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes - donné acte de l'absence de demande à titre indemnitaire de M. [O] au titre de l'irrégularité du licenciement - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [O] aux dépens de l'instance. La cour est saisie de l'appel interjeté le 25 juin 2019 par M. [O]. Par conclusions régulièrement notifiées le 25 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M.[O] demande à la cour de : - Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - Constater que son licenciement prononcé pour motif économique s'expliquant en réalité par des circonstances liées à sa personne, est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse SUBSIDIAIREMENT - Constater qu'en absence de motif économique avéré, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à la Société MP Production et doit être analysée comme constituant un licenciement dépourvu de toutes causes réelles et sérieuses - Condamner la Société MP Production à lui verser les sommes suivantes: * 27 754,20 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, * 30 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel complémentaire subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - Condamner la Société MP Production à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dire que la Société MP Production supportera les entiers dépens de l'instance. Par conclusions régulièrement notifiées le 20 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société MP Production demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon en date du 28 mai 2019, - Dire et juger que le licenciement de [X] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Débouter M.[O] de l'intégralité de ses demandes, Y ajouter, - Condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022. MOTIFS - Sur le licenciement : M. [O] soutient en premier lieu que la cause du licenciement est inhérente à sa personne. Il indique que le véritable motif de son licenciement est la volonté de la société MP Production d'éviter les conséquences d'une déclaration d'inaptitude en raison d'une maladie professionnelle. M. [O] expose qu'il a été licencié alors qu'il se trouvait en arrêt maladie et que son contrat de travail était suspendu; que son classement en maladie professionnelle est intervenu en septembre 2016, date à laquelle, s'il avait toujours été en fonction, il aurait sollicité du médecin du travail un avis d'aptitude ou d'inaptitude au poste et l'employeur aurait dû en tirer les conséquences. M. [O] conclut que la mesure de licenciement l'a privé de la possibilité d'être assujetti au régime de l'inaptitude, étant précisé que l'employeur était parfaitement informé par les organismes compétents de la procédure en cours aux fins de reconnaissance du caractère demaladie professionnelle. Il ne tire cependant aucune conséquence juridique de son argumentation en ce qui concerne la validité de son licenciement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ladite argumentation. Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1233-3, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ( entrée en vigueur le 1er décembre 2016) applicable à la date de la notification du licenciement en litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise, ou si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Une réorganisation peut constituer une cause économique de licenciement si elle est indispensable à la sauvegarde la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Il revient à l'employeur de justifier, lorsqu'elle est contestée, de la délimitation du secteur d'activité dont il relève. **** Le salarié conclut à l'absence de motif économique. Il fait valoir que la société MP Production cumule, de façon singulière, une activité d'exploitation d'une salle de musculation et une activité de promotion immobilière, de sorte qu'en se référant au chiffre d'affaires de la société, celle-ci ne permet pas d'avoir une approche pertinente de la situation exacte de la salle de musculation. M. [O] conclut que la valeur de la réorganisation doit être appréciée au niveau du seul 'secteur d'activité' concernant son poste, soit celui de la salle de musculation. M. [O] souligne par ailleurs que la lettre de licenciement se réfère aux chiffres d'affaires et aux résultats des années 2013 et 2014 ; que les comptes de l'exercice 2015 n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce ; qu'il produit des éléments comptables démontrant que la société n'a pas rencontré de difficultés économiques en 2016 mais a dégagé un résultat bénéficiaire de 225 400 euros. La société MP Production invoque: - une diminution significative de son chiffre d'affaires sur plusieurs exercices, soit 2013, 2014 et 2015, soulignant un résultat comptable négatif pour l'exercice du 1er/01/2015 au 31/12/2015, - l'avis d'impôt sur les sociétés lequel prend en considération un déficit de 87 450 euros pour le calcul de l'impôt ; - la prise en charge d'une indemnité de congés payés de 15 346,50 euros pour la période du 18 septembre 2017 au 16 août 2016, suite à l'arrêt maladie de M. [O]. La société MP Production fait valoir qu'elle a été en conséquence contrainte de réorganiser son entreprise en reprenant à sa charge l'ensemble des fonctions de M. [O] afin de préserver la vie de son entreprise. L'employeur souligne qu'il évolue dans un secteur d'activité très concurrentiel et qu'il n'a procédé à aucune nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée depuis la rupture du contrat de travail de M. [O]. Il expose que le recours à des auto-entrepreneurs pour assurer certains cours est une pratique habituelle dans les clubs de sport et qu'elle pré-existait à l'embauche de M. [O] au sein du club. **** L'argumentation du salarié soulève les questions suivantes : a) la valeur de la réorganisation doit-elle s'apprécier au niveau de l'ensemble des activités de la société MP Production ou du seul secteur d'activité de la salle de musculation, l'emploi de M. [O] étant étranger à l'activité de promotion immobilière également exercée par l'employeur' En l'absence de groupe de sociétés, la cause économique doit s'apprécier au niveau de l'entreprise et il n'y a pas lieu de distinguer les différentes activités dés lors que la loi permet l'exercice par une même société d'activités sans rapport entre elles, et que le choix par l'entrepreneur, d'une seule entité juridique implique de tenir une comptabilité commune pour les deux activités. Dés lors, il ne peut être reproché à la société MP Production de fournir les éléments comptables communs aux deux activités qui sont exploitées au sein d'une seule entité juridique et M. [O] n'est pas fondé à distinguer les deux secteurs d'activités, dés lors que cette notion n'a de sens qu'en présence d'un groupe de sociétés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé qu'à défaut de groupe de sociétés, la cause économique doit s'apprécier au niveau de l'entreprise. b) Les éléments comptables produits traduisent-ils les difficultés économiques invoquées' Le premier juge a listé les éléments comptables versés au débat par la société MP Production. M. [O] produit en outre, à l'appui de ses dernières écritures, des éléments issus d'une recherche sur infogreffe. Il en résulte que le chiffre d'affaires hors taxes de la société MP Production évolue comme suit : * exercice 2013 : 316 232 euros dont 246 121 euros correspondant aux abonnements de la salle de sport * exercice 2014 : 647 694 euros dont 215 632 euros correspondant aux abonnements de la salle de sport * exercice 2015 : 358 888 euros dont 285 212 euros correspondant aux abonnements de la salle de sport * exercice 2016 : 859 387 euros dont 194 724 euros correspondant aux abonnements de la salle de sport. Si l'employeur justifie d'un chiffre d'affaires global en baisse au 31 décembre 2015 (358 888 euros), avec un résultat net comptable négatif de 86 034 euros, il apparaît d'une part, que ce chiffre d'affaires global reste supérieur à celui arrêté au 31 décembre 2013 (316 232 euros), que l'exercice 2015 est marqué, notamment, par un montant important de charges exceptionnelles sur opérations en capital (135 659 euros) sur lesquelles la société MP Production ne fournit aucun élément de compréhension, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer si les résultats de l'exercice 2015 reflètent ou non l'existence de difficultés économiques, étant précisé qu'il résulte des informations enregistrées dans infogreffe que la société MP Production a omis de déposer ses comptes annuels au 31 décembre 2015. En ce qui concerne les abonnements de la salle de sport, la cour observe d'une part, une progression au 31 décembre 2015, d'autre part, que la baisse enregistrée au 31 décembre 2016 est conséquente au regard de N-1, mais qu'elle ramène cependant le chiffre d'affaires de 2016 à un niveau proche de celui de 2014. Il apparaît en outre que la lettre de licenciement se réfère aux bilans comptables des exercices 2013 et 2014 et que le licenciement est notifié dix-huit mois plus tard, alors qu'il est constant que la date d'appréciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur doit être celle de la rupture du contrat de travail. Or, il résulte des chiffres fournis par la société MP Production, que la dégradation des indicateurs que sont le chiffre d'affaires et le résultat net n'est pas significative à la fin de l'exercice 2015, que la société MP Production a publié au 31 décembre 2016 un chiffre d'affaires de 859 400 euros, soit plus du double de celui de 2015, et un résultat net de 226 400 euros, ce qui signifie qu'à la date du licenciement, en dépit d'une baisse du chiffre d'affaires correspondant aux abonnements de la salle de musculation, la société MP Production connaissait une situation particulièrement favorable qui conduisait à un chiffre d'affaires et un résultat net d'exploitation jamais atteints depuis l'année 2013. c) la suppression du poste de M. [O] est-elle effective dés lors que la société MP Production a recours à des auto-entrepreneurs' La société MP Production soutient d'une part que son gérant, M. [R] a récupéré les tâches précédemment attribuées à M. [O], d'autre part, qu'elle fait ponctuellement appel à des auto-entrepreneurs, ce qui était déjà le cas avant le licenciement de M. [O]. L'employeur invoque par conséquent une suppression du poste de M. [O] sans suppression des tâches qui lui étaient affectées et produit son registre d'entrée et de sortie du personnel pour attester d'une part, qu'elle n'a procédé à aucune nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée depuis la rupture du contrat de travail de M. [O], d'autre part, que ce dernier était le salarié le plus récent dans l'entreprise. Si la suppression du poste autorise l'employeur à redistribuer les tâches au sein de l'entreprise, la cour observe d'une part, que la société MP Production ne justifie de l'affectation de son gérant sur le poste précédemment occupé par M. [O], d'autre part, que si le recours à des auto-entrepreneurs constitue une pratique habituelle, la société MP Production ne justifie pas dans quelle mesure ce recours s'exerce, ni que la part de tâches exécutées par des auto-entrepreneurs est restée la même, avant et après le licenciement de M. [O]. Il en résulte que les explications fournies par la société MP Production ne permettent pas d'apprécier l'effectivité de la suppression du poste de M. [O]. Dans ces conditions, la société MP Productions ne justifie pas les difficultés économiques qu'elle invoque à l'appui de sa décision de suppression du poste de M. [O]. En conséquence, le jugement déféré qui a jugé que les difficultés économiques, et la réalité du motif économique du licenciement étaient établies, doit être infirmé et les demandes d'indemnisation formulées par le salarié seront examinées ci-après. - Sur les dommages-intérêts : En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M.[O] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.[O] âgé de 32 ans lors de la rupture, de son ancienneté de quatre années et dix mois, de la justification de ce que le salarié a perçu l'allocation de retour à l'emploi du 20 mai 2017 au 31 octobre 2017, de l'absence d'éléments sur l'évolution de sa situation professionnelle, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 14 000 euros, sur la base d'un salaire brut moyen de 2 312,85 euros. En conséquence, la société MP Production est condamnée à payer à M. [O] la somme de 14 000 de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le jugement déféré est infirmé en ce sens et M. [O] est débouté de sa demande pour le surplus. M. [O] soutient que le licenciement lui a causé un préjudice professionnel distinct. Il fait valoir que du fait de son licenciement le 16 août 2016, la portabilité de ses droits au regard de la mutuelle souscrite par l'employeur cessera le 16 août 2017 et que si la déclaration d'invalidité est postérieure au 16 août 2017, il ne pourra pas bénéficier du complément de la prévoyance, ce qui représenterait un manque à gagner jusqu'à sa retraite, de l'ordre de 350 euros par mois. La société MP Production s'oppose à cette demande en soulignant que nonobstant le fait que le salarié n'évoque que des hypothèses, sans produire aucune décision quant à son invalidité, d'une part, il ne produit pas les éléments complets de sa situation de sorte qu'il est impossible de déterminer un quelconque préjudice distinct de celui lié à la perte d'emploi, d'autre part, que sa demande d'indemnité fait double emploi avec la première. La demande au titre d'un préjudice professionnel distinct sera rejetée, faute pour le salarié d'établir l'existence d'un tel préjudice. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. - Sur les demandes accessoires : Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société MP Production. La société MP Production qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice professionnel distinct Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement notifié le 12 août 2016 à M. [O] par la société MP Production est dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNE la société MP Production à payer à M. [O] la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ORDONNE à la société MP Production de remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, ORDONNE d'office à la société MP Production le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de trois mois d'indemnisation, CONDAMNE la société MP Production à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société MP Production aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e0fd6a1876057df5d2fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel