Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0fd6a1876057df5d2ff
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 7 304 375 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04491 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOJZ [M] C/ Société WANNITUBE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juin 2019 RG : F17/04049 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 MAI 2022 APPELANT : [L] [M] né le 15 Septembre 1957 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société WANNITUBE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Yves MERLE de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Magali PROVENCAL de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2022 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Wannitube a pour activité le négoce, l'installation et la pose de tous tubes, canalisations ou conduites isolés. Suivant un contrat de mise à disposition, M. [M] a été engagé pour l'exécution d'une mission du 2 au 31 octobre 2000,auprés de la société Wannitube. Suivant contrat à durée indéterminée, la société Wannitube a engagé M. [M] à compter du 1er novembre 2000 avec reprise d'ancienneté depuis le 1er août 2000, en qualité de dessinateur d'études 1er échelon, position IV, coefficient 630. Par un avenant du 27 mars 2006, M. [M] a été promu au poste de responsable d'agence, statut cadre, position B.1.1, coefficient 90, pour une rémunération mensuelle brute et forfaitaire de 2 850 euros. Par un avenant prenant effet au 1er avril 2016, la rémunération brute mensuelle de M. [M] a été portée à 4 350 euros, outre une prime de 13ème mois calculée sur la base d'un mois de salaire brut et un système de primes sur résultats de l'agence. Une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été engagée en vue de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation destiné à assurer la pérennité du groupe dans le courant du deuxième semestre 2016. Le projet de réorganisation de la société Wannitube a été remis le 22 novembre 2017, qui prévoyait notamment la suppression de deux postes. Le 17 juillet 2017, M. [M] a été placé en arrêt maladie. Suite à un examen médical réalisé par le médecin du travail dans le cadre de l'article R. 4624-42 du code du travail, M. [M] a été déclaré inapte à son poste de responsable d'agence et à tout poste dans l'entreprise. L'avis d'inaptitude précisait : ' Le salarié pourrait travailler dans un environnement professionnel différent. L'étude de poste a été réalisée le 17 avril 2018. Un échange sur les conditions de travail et avec l'employeur a été réalisé le 17 avril. La fiche d'entreprise a été réalisée le 17 avril 2018. Il n'y aura as de second examen médical.' Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2018, la société Wannitube a notifié à M. [M] des offres de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2018, la société Wannitube a convoqué M. [M] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 14 juin 2018. Par lettre recommandée ave accusé de réception du 19 juin 2018, la société Wannitube a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 novembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société Wannitube condamner à lui payer des dommages-intérêts pour résiliation fautive du contrat de travail et exécution déloyale, outre les indemnités de rupture et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté M. [M] de ses demandes - débouté la société Wannitube de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [M] aux entiers dépens - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La cour est saisie de l'appel interjeté le 27 juin 2019 par M. [M]. Par conclusions régulièrement notifiées le 27 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [M] demande à la cour de : -INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -JUGER que la société Wannitube a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; - JUGER que la société Wannitube a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; - JUGER que le contrat de travail doit être résilié aux torts exclusifs de la société Wannitube ; - JUGER que la date de la résiliation du contrat de travail sera la date de l'envoi de la lettre de licenciement à M. [M] ; En conséquence, - CONDAMNER la société Wannitube à lui payer la somme de 73 043,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société Wannitube à lui payer la somme de 14 137,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - CONDAMNER la société Wannitube à lui payer la somme de 1 413,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - CONDAMNER la société Wannitube à lui payer la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - CONDAMNER la société Wannitube à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance Par conclusions régulièrement notifiées le 26 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Wannitube demande à la cour de : I/ A TITRE PRINCIPAL SUR L'ABSENCE D'EFFET DEVOLUTIF DE LA DECLARATION D'APPEL - JUGER que la déclaration d'appel de M. [M], formée par voie électronique le 27 juin 2019, est dépourvue de tout effet dévolutif faute de préciser les chefs de jugement critiqués qui ne figurent que dans une annexe. - JUGER en conséquence que la Cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqués. II/ A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que M. [M] n'établit aucun fait objectif de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral et ne rapporte la preuve d'aucun manquement de la société à son encontre - CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] en résiliation judiciaire du contrat de travail - DEBOUTER M. [M] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés. A TITRE SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER que Monsieur [M] ne peut se prévaloir d'une ancienneté supérieure à 17 années complètes - DIRE ET JUGER que M. [M] ne justifie pas de la réalité et de l'ampleur du préjudice subi - RAMENER en conséquence le montant des dommages et intérêts alloués au minimum de trois mois de salaire de l'article L1235-3 du Code du travail. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR L'EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DIRE ET JUGER que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail - DIRE ET JUGER que Monsieur [M] sollicite en réalité la double indemnisation d'un même préjudice - DIRE ET JUGER que Monsieur [M] ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalité du préjudice distinct dont il sollicite réparation - CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris - DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3/ SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS - CONDAMNER M. [M] à payer à la société la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - LE CONDAMNER en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022. MOTIFS La société Wannitube expose au visa des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et de l'article 901, 4°du même code, que la déclaration d'appel de M. [M], formulée par voie électronique le 27 juin 2019, et ainsi rédigée : 'L'appel porte sur les chefs de jugement visés dans la déclaration d'appel Appel limité aux chefs de jugement critiqués Voir document joint en annexe', est dépourvue de tout effet dévolutif et n'a saisi la cour d'aucun chef, dés lors qu'elle ne contient aucune mention des dits chefs de jugement, lesquels ne figurent que dans une annexe, alors que seul l'acte d'appel opère dévolution à la cour des chefs du jugement critiqués. M. [M] n'a pas conclu sur ce point. **** L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, M. [M] a interjeté un appel limité en renvoyant à un document joint en annexe intitulé 'Déclaration d'appel Chefs de jugement critiqués' lequel indique que l'appel porte sur toutes les dispositions du jugement et liste ces dispositions. Or, il résulte des dispositions de l'article 901, 4° du code de procédure civile qui exige que la déclaration d'appel contienne les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, que la déclaration d'appel est un acte de procédure qui se suffit à lui-même, de sorte que l'annexe qui ne se justifie qu'en cas d'empêchement technique de faire figurer la totalité des caractères dans l'acte d'appel, ne saurait opérer la dévolution des chefs critiqués du jugement. En conséquence, à défaut d'avoir énoncé expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement qu' il critique et ceux qui en dépendent, l'appel tel que formulé dans la déclaration de M. [M] n'a pas opéré dévolution des chefs critiqués à la cour. Il s'ensuit que la société Wannitube est fondée à soutenir que la déclaration d'appel de M. [M] est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est en conséquence saisie d'aucun des chefs du jugement critiqués. Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement DIT que la déclaration d'appel de M. [M] enregistrée le 27 juin 2019 n'a saisi la cour d'aucun des chefs du jugement critiqué DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 562 du code de procédure civile dans sa rarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L1235-3 du Code du travail.
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- CHAMBRE SOCIALE A
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Référence
6285e0fd6a1876057df5d2ff
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