Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0fd6a1876057df5d301
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04548 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOOH Société HAVAS VOYAGES C/ [T] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 20 Juin 2019 RG : F 17/02996 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 MAI 2022 APPELANTE : Société HAVAS VOYAGES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vincent GUILLEBAUD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [W] [T] née le 01 Février 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2022 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société CWT Voyages a engagé Mme [W] [T] en qualité de responsable développement loisirs à compter du 10 mars 2011. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993, étendue par arrêté du 21 juillet 1993. Par courriel du 26 avril 2016, la société Havas Voyages venant aux droits de la société CWT Voyages, a adressé à Mme [T] un rappel à l'ordre sur d'une part, la dégradation des résultats et tendances commerciales de sa région depuis trois ans, d'autre part, l'existence d'écarts importants en termes de posture et d'impulsion entre ce qui est attendu d'un chef des ventes loisirs et les résultats délivrés par la salariée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2016, la société Havas Voyages a convoqué Mme [T] le 31 août 2016 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement .Cet entretien a été reporté au 6 septembre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2016. Le 26 août 2016, Mme [T] a été placée en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif sévère. Cet arrêt de travail a été prolongé à compter du 12 septembre 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2016, la société Havas Voyages a notifié à Mme [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par acte du 22 septembre 2016, Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir la société Havas Voyages condamner à lui payer les sommes de : * 70 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 219,59 euros à titre de rappel sur préavis, outre les congés payés afférents * 6 300,00 euros au titre de la prime sur objectifs 2016 * 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - jugé que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - fixé le salaire brut mensuel moyen de Mme [T] à 4 151 euros - condamné la société Havas Voyages à verser à Mme [T] les sommes suivantes: * 37 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 219,59 euros à titre de rappel sur préavis et 21,59 euros au titre des congés payés afférents * 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise par la société Havas Voyages à Mme [T] du bulletin de salaire de décembre 2016, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la société Havas Voyages aux entiers dépens de l'instance La cour est saisie de l'appel interjeté le 28 juin 2019 par la société Havas Voyages. Par conclusions notifiées le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Havas Voyages demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 20 juin 2019, sauf en ce qu'il a considéré que Mme [T] n'était éligible à aucune prime au titre de l'année 2016 et l'a déboutée de sa demande à ce titre En conséquence : - Dire et juger que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que Mme [T] a été entièrement remplie de ses droits au titre du préavis ; - Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Ramener toute condamnation éventuelle à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - Débouter Mme [T] des demandes qu'elle formule au titre de l'article 700 et des dépens. Par conclusions notifiées le 20 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [T] demande à la cour de : - Débouter la Société Havas Voyages de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la prime variable sur objectifs de 2016, Faire droit à l'appel incident, - Condamner la Société Havas Voyages au paiement de la somme de 6 300 euros au titre de la prime variable sur objectifs 2016, - Condamner la Société Havas Voyages au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Société Havas Voyages aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022. MOTIFS - Sur le licenciement : Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société Havas Voyages a licencié Mme [T] pour insuffisance professionnelle caractérisée en invoquant, indépendamment des résultats : - un manque d'analyse des performances au niveau micro et macro nécessaire à la fixation d'actions adaptées, - une démarche insuffisamment proactive utile au retournement attendu, le chef des ventes ne pouvant se contenter d'être dans le rôle d'exécutant, - un manque de connaissance du marché régional, de ses spécifiques (sic) et des performances du marché, - un manque d'empathie et de 'booster' permettant de donner un sens et de l'envie aux équipes pour atteindre les objectifs fixés. Il est également reproché à Mme [T], son absence de réaction face à la dégradation des résultats économiques de l'année 2016 et ce malgré plusieurs alertes de sa hiérarchie formalisées : - à l'occasion de la Business Revue régionale au mois de juin 2015 - lors du bilan de début d'année, le 2 mars, avec [N] [R] - à l'occasion des échanges réguliers avec M. [O], directeur régional - lors de l'entretien annuel d'évaluation de 2015. Les items retenus par la société Havas Voyages pour l'appréciation des résultats économiques sur le secteur Loisirs Centre/Est sont les suivants: - Inscriptions TO ( pour Tour Operator) - Facturé TO - Ventes de dernière minute ( VDM) - Résultats enquêtes mystères avec un objectif fixé de 80%. Mme [T] conteste la réalité des griefs et fait valoir que la société Havas Voyages ne peut les articuler en se référant à une fiche de poste qui ne lui a jamais été remise, ce dont il résulte que ses fonctions n'ont jamais été définies contractuellement et que leurs modalités d'exercice n'ont pas davantage été fixées. Elle souligne qu'il ne ressort de ses entretiens annuels d'évaluation aucune alerte ou rappel à l'ordre sur sa manière de travailler, et qu'elle s'est vu attribuer, chaque année au mois de mars, une part variable de rémunération récompensant son 'implication tout au long de l'année au sein de l'entreprise', et ce encore en mars 2016. Mme [T] soutient que les remarques soudainement formalisées au cours du printemps 2016, ainsi que le rappel à l'ordre du 26 avril 2016 n'étaient que des jalons délibérément plantés pour organiser la rupture de son contrat de travail. La salariée conclut que les griefs de la société Havas Voyages consistent en réalité à lui reprocher de ne pas avoir eu la capacité de retourner ,dans son secteur, les tendances d'un marché du tourisme en décroissance et à tout le moins particulièrement délicat depuis 2014. **** La société Havas Voyages verse aux débats plusieurs courriels destinés à illustrer : - les difficultés de Mme [T] dans l'analyse de l'activité ( emails du 21 janvier 2015) - l'obligation de constamment relancer la salariée et de la guider dans la conduite de son activité ou dans ses relations avec les agences ( emails du 26 janvier 2015, des 5, 16, 18 et 27 février 2015) - l'existence d'une proposition d'accompagnement pour aider Mme [T] à valider son plan d'action ( email du 11 mars 2015) - la formalisation de points d'amélioration (par email du 3 septembre 2015). La société Havas Voyages produit par ailleurs les entretiens annuels d'évaluation du 27 janvier 2015 et du 1er février 2016, le rappel à l'ordre réalisé par email du 26 avril 2016, ainsi que les attestations établies par Mme [U] et Mme [I], responsables d'agence qui témoignent de leur insatisfaction à l'égard de Mme [T]. La société Havas Voyages soutient que l'entretien d'évaluation du 27 janvier 2015 a identifié des carences illustrées par la position du manager, dans les termes suivants : '[W] doit prendre une position de manager et ne plus être animateur. [W] a eu une année où la partie Résonnance a été importante 16 agences formées. Notre échange a permis de fixer les lignes sur les priorités de développement. [W] doit gagner en maîtrise sur les chiffres clefs de son domaine et s'appuyer sur une équipe de référence loisir. Tu as les capacités pour atteindre les objectifs et je suis d'accord avec toi, n'hésite pas à me solliciter au besoin ' Si des axes de progrès ont effectivement été définis au terme de cet entretien, la cour observe cependant que l'appréciation des compétences de Mme [T] a donné lieu à l'attribution du niveau 2 pour la majorité des compétences, soit un niveau de compétences conforme aux attentes, à l'exception du poste 'langues' évalué comme étant inférieur aux attentes (Niveau 1), et du poste 'gestion de la relation client' évalué comme supérieur aux attentes (Niveau 3). Mme [T] a signé son évaluation avec le commentaire suivant : ' 2015 je vais tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés en loisir, TO et groupes. Contente de la présence à 100% sur la région et qui a une expertise loisir sur lequel je pourrai m'appuyer et échanger.' Dés lors, l'entretien du 27 janvier 2015 ne rend pas compte d'insuffisances professionnelles, mais exprime au contraire la confiance du manager dans les marges de progression de la salariée. En ce qui concerne l'entretien du 1er février 2016, la société Havas Voyages fait état d'une évaluation globale de la performance située entre 'inférieure aux attentes' et ' conforme aux attentes', mais force est de constater que l'évaluation chiffrée des compétences techniques est rigoureusement identique à l'année précédente et qu'elle se situe très majoritairement au niveau 2, soit à un niveau conforme aux attentes. En outre, si les difficultés indiquées et la conclusion du manager évoquent notamment des résultants quantitatifs insuffisants et l'impératif d'atteindre les objectifs en 2016, la société Havas Voyages qui souligne que l'insuffisance de résultats n'est pas le motif du licenciement, ne caractérise pas, aux termes de cet entretien, les insuffisances professionnelles de nature à expliquer la baisse des résultats reprochée à la salariée. Mme [T] oppose en outre à la société Havas Voyages des documents intitulés 'Business Review' établis le 17 décembre 2015 et le 3 mai 2016, lesquels comprennent une analyse de résultats, le bilan des visites des agences et du suivi ainsi que le planning des actions commerciales, dont elle indique qu'ils n'ont donné lieu à aucune critique ou observation particulière de sa hiérarchie. Ainsi, à la suite du rappel à l'ordre du 26 avril 2016, Mme [T] s'étonnait auprès de M. [G], directeur commercial et opérations (courriel du 11 mai 2016), de n'avoir fait l'objet d'aucune observation lors de la présentation de ses résultats 2015 pour la région Centre/Est et de son plan d'actions pour le premier trimestre 2016 à l'occasion de la Business Review du 13 décembre 2015. Mme [T] mentionnait également les business review des 2 mars et 4 mai 2016 qui n'avaient appelé aucun commentaire de sa hiérarchie sur son plan d'actions. Dés lors, le rappel à l'ordre par courriel du 26 avril 2016 à la suite de l'entretien du 13 avril 2016 constitue une rupture par rapport aux évaluations annuelles, en ce qu'il constitue une alerte formelle d'une part, sur la dégradation des résultats et des tendances commerciales: 'Depuis 3 ans, les résultats de la région sur le segment Loisirs ne sont pas au rendez-vous', d'autre part sur 'la posture et l'impulsion attendues en tant que chef des ventes'. Pour illustrer ce dernier point, il est indiqué à Mme [T] que le tableau de suivi 'actions agence' qu'elle a présenté constitue un dispositif utile quant au fait que ce document acte et formalise certains points, mais qu'il ne parait pas adapté aux attentes des équipes, ni à celles de sa hiérarchie, sans préciser en quoi ce document n'est pas adapté. En ce qui concerne la dégradation des résultats, Mme [T] conteste tout décrochage significatif de ses résultats avec les résultats nationaux. Ainsi, lorsque la société Havas Voyages reproche à Mme [T] une progression des 'facturés TO' de 1, 14% pour la région Centre/Est à fin juillet 2016, contre une progression de + 2, 75% au plan national, la salariée oppose à son employeur que sa région est en croissance et qu'elle se positionne notamment, devant la région Ile de France en recul de -3%. Lorsque la société Havas Voyages pointe une baisse de -3, 2% des ventes de dernière minute pour la région Centre/Est au 28 août 2016, alors qu'elles sont en augmentation de +8, 7% au plan national, Mme [T] oppose que les chiffres retenus ne tiennent pas compte de sa progression de juin à août 2016 inclus, soit + 3, 25%. En ce qui concerne les visites mystères, l'objectif de 80% de réussite est dénoncé par Mme [T] comme jamais atteint, par aucune région en 2015 ou en 2016. La société Havas Voyages produit en pièces n°42 et 43 des documents intitulés 'suivi budget atteinte TO 2018 Centre/Est' et 'tableau de suivi agences', présentés comme ayant été mis en place par le nouveau chef des ventes loisirs de la région Centre/Est dont il résulte que les indicateurs 'loisirs' sont à la hausse depuis 2017. La cour observe d'une part que ce document destiné à établir une comparaison entre l'action de Mme [T] et celle de son successeur ne porte pas sur l'ensemble des indicateurs mais uniquement sur les indicateurs 'TO' et visite mystère. La cour observe d'autre part que les tendances ont commencé à s'améliorer dés 2016 avec une reprise de la progression par rapport à 2015. La cour observe enfin en ce qui concerne la note visite [S], elle se situe à 77, 7% en novembre 2015, à 68,6% en juin 2016, à 81, 9% en novembre 2016 contre 83,5% en juillet 2017, de sorte que si l'objectif de 80% n'a pas été atteint en 2015 par Mme [T], il en est très proche et ne permet pas de caractériser un écart significatif. Sur le manque d'empathie et de 'booster' permettant de donner un sens et de l'envie aux équipes pour atteindre les objectifs fixés, la cour observe qu'aux termes des deux évaluations successives versées au débat, les compétences de Mme [T] relatives à l'organisation des équipes, au développement des collaborateurs, à l'animation et à la mobilisation de ses équipes ainsi qu'au travail en équipe, ont été jugées conformes aux attentes (niveau 2). Dans ces conditions, les deux témoignages de Mme [I] et de Mme [U], responsables d'agences de voyages, selon lesquels : - '(...) Dans le cadre du pilotage des ventes, plutôt que d'accompagner les équipes ( du moins la mienne)avec de la motivation, de la considération et des explications claires expliquant bien les directive et les lignes de conduite à suivre, elle ( Mme [T]) a fait preuve de beaucoup d'autoritarisme à notre égard, ce qui a occasionné l'effet inverse( ...)' - ' [W] ( Mme [T]) malgré une attitude agréable et des compétences professionnelles théoriquement reconnues, ne correspondait pas toujours, pour autant, à nos attentes. En effet nos mails demeuraient sans réponse, malgré de multiples relances, dans un contexte marqué par l'urgence et la nécessaire réactivité (...)', dont la cour observe qu'ils expriment des points de vue personnels subjectifs non circonstanciés, voire contradictoires sur le caractère de Mme [T] qui ferait preuve à la fois d'autoritarisme et d'un défaut de réactivité, ne sont pas de nature à caractériser le manque d'empathie ou de sens donné au travail des équipes qui lui est reproché. La cour observe en outre que ces deux témoignages ne sauraient être significatifs dés lors que le réseau d'intervention de Mme [T] comportait 35 points de ventes et autant de directeurs d'agences et agents de voyages animés par Mme [T], lesquels ne se sont manifestement pas exprimés. La société Havas Voyages qui conteste par ailleurs tout manquement à son obligation de formation, indique qu'en tout état de cause, les carences constatées chez Mme [T] résidaient dans des qualités inhérentes et basiques d'un chef des ventes loisirs et non dans des techniques commerciales nouvelles, une quelconque évolution technologique ou un outil nouveau qu'elle aurait dû appréhender . Mais en soutenant que Mme [T] n'aurait pas présenté les qualités élémentaires requises par son poste, la société Havas Voyages, qui ne produit aucune évaluation ou observation antérieure à janvier 2015, n'explique pas comment la salariée a pu donner satisfaction à son employeur pendant les quatre années précédentes. **** Il en résulte que la société Havas Voyages ne démontre pas que les mauvais résultats qu'elle impute à Mme [T] procèdent de son insuffisance professionnelle, étant précisé que la baisse des indicateurs économiques visés dans la lettre de licenciement s'inscrit dans des difficultés économiques affectant l'ensemble du secteur d'activité des agences de voyage. Dés lors, si la société Havas Voyages réfute l'argument du contexte de marché au motif qu'elle ne prétend pas imputer à Mme [T] la totalité des mauvais résultats de la région Centre/Est, il est constant que l'employeur a annoncé en janvier 2017, un bilan 2016 marqué par une baisse considérable du trafic total (- 6,7%), ainsi qu'une priorité majeure pour 2017, soit éradiquer la baisse du trafic et réagir pour continuer à exister (bilan objet de la pièce n°69 de Mme [T]), mais que les objectifs de la salarié n'ont fait l'objet d'aucune révision au regard du contexte économique. Par ailleurs, les entretiens d'évaluation de Mme [T] rendent compte, jusqu'à la fin de la relation contractuelle, à la fois de marges de progression, mais aussi de compétences conformes aux attentes, de sorte qu'il ne s'en évince nullement que des insuffisances professionnelles auraient été expressément identifiées, ni que des actions correctives auraient été nécessaires. Dans ces conditions, les échanges de courriels qui précèdent ces évaluations s'inscrivent dans des rapports de travail ordinaires et ne sauraient illustrer de quelconques manquements professionnels de la salariée. L'insuffisance professionnelle n'est en conséquence pas démontrée. Il s'ensuit que le licenciement notifié à Mme [T] le 13 septembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse; le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef. - Sur les dommages-intérêts : En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, Mme [T] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [T] âgée de 48 ans lors de la rupture, de son ancienneté de cinq années et six mois, de ce qu'elle a retrouvé un emploi le 2 janvier 2017 en qualité de chef des ventes auprès de la société 'MSC Croisières', avec un niveau de rémunération équivalent, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 25 000 euros ( sur la base du salaire moyen mensuel tel que fixé par le conseil de prud'hommes et non discuté par les parties). Le jugement qui a alloué à Mme [T] la somme de 37 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnisation. - Sur le rappel de salaire sur préavis : Mme [T] expose que la lettre de licenciement datée du 13 septembre 2016 n'a été expédiée que le 14 septembre et présentée le 15 septembre, de sorte que son préavis expirait le 15 décembre 2016 et non le 13 décembre 2016 comme retenu par l'employeur. Elle sollicite en conséquence le paiement d'un solde de 219, 59 euros outre 21,96 euros de congés payés afférents au titre du préavis. La société Havas Voyages s'oppose à cette demande au motif que la salariée ne rapporte pas la preuve que la lettre aurait été présentée le 15 septembre 2016. **** Si la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu'à compter de la date de présentation de cette lettre. Mme [T] soutient que la date de présentation est nécessairement le 15 septembre 2016 dés que le cachet de la poste date l'expédition du 14 septembre 2016. La société Havas Voyages ne produit ni l'accusé de réception de la lettre de licenciement, ni aucun élément permettant de dire que la lettre de licenciement a été distribuée le jour de son expédition, de sorte que le jugement déféré a fait une juste appréciation des faits en considérant que le courrier n'avait pu être présenté à Mme [T] que le 15 septembre 2016. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Havas Voyages à payer à Mme [T] la somme de 219,59 euros à titre de rappel de préavis, outre la somme de 21, 59 euros au titre des congés payés afférents . - Sur la prime sur objectifs 2016 : Mme [T] soutient que les objectifs et les critères quantitatifs de déclenchement de la part variable de sa rémunération n'ont jamais été définis et acceptés au commencement de l'exercice objectivé, et qu'en pratique, les parts variables versées ont toujours été déterminées a posteriori, ensuite de l'entretien annuel d'évaluation, lequel donnait lieu à un débat sur le montant de la gratification versée en contrepartie de son « implication tout au long de l'année au sein de l'entreprise ». Mme [T] indique pour mémoire, qu'elle a perçu des primes variables annuelles significatives tout au long de la relation contractuelle : - 3 208,20 euros au titre de l'année 2011 (Pièce n°17) - 1 822,71 euros au titre de l'année 2012 (Pièce n°18) - 8 137,64 euros au titre de l'année 2013 (Pièce n°19) - 6 413,59 euros au titre de l'année 2014 (Pièce n°12) - 6 213,50 euros au titre de l'année 2015 (Pièce n°13) La salariée fait observer que la Société Havas Voyages s'abstient de justifier des bases de calculs, autant que des pourcentages appliqués pour fixer le montant des parts variables qui lui ont été versées chaque année et que rien ne permet d'établir que les parts variables versées jusqu'en 2015 tenaient compte d'objectifs collectif et individuel. Elle ajoute que la Société Havas Voyages lui a fixé arbitrairement des objectifs pour l'année 2016. Enfin, Mme [T] indique que la société Havas Voyages ne peut s'opposer au versement de la part variable lui revenant au titre de l'année 2016 au motif de son départ en cours d'année, dés lors qu'elle est effectivement sortie des effectifs le 15 décembre 2016. La société Havas Voyages s'oppose à cette demande au motif que si Mme [T] a été présente sur l'exercice 2016 au moins six mois, elle n'a cependant rempli aucun de ses objectifs personnels, de sorte qu'elle n'était éligible à aucune prime variable sur l'année 2016, que ce soit sur les critères collectifs en raison des engagements contractuels des parties ou sur les critères individuels en raison du défaut d'atteinte de ses objectifs. La société Havas Voyages soutient en tout état de cause que : - la somme demandée, soit 6 300 euros correspondrait à l'hypothèse d'un cumul du variable collectif avec la variable individuelle, ce qui est exclu contractuellement ; - les montants des primes variables pour les années 2014 et 2015 sont quasi exclusivement issus de la réalisation d'objectifs collectifs de l'entreprise ; - ces montants ont été calculés sur le total de la rémunération annuelle et que tel ne peut être le cas en cas de départ en cours d'année. **** L'article 6 du contrat de travail relatif à la rémunération est rédigé comme suit : ' Melle [W] [T] est éligible à une part variable pouvant atteindre 15,00% de sa rémunération annuelle et dépendant d'une combinaison de critères économiques et personnels. La fixation des objectifs fera l'objet d'un document cosigné par Melle [W] [T] et sa hiérarchie, dans lequel seront précisément identifiés les objectifs à atteindre et les critères quantitatifs de déclenchement. Les règles de calcul de cette part variable pourront être revues chaque année et seront communiquées en début d'exercice en cas de révision. La part variable sera versée en mars de chaque année au titre de l'exercice précédent. En cas de départ en cours d'année, Melle [W] [T] ne sera éligible qu'à la part variable se rapportant aux seuls critères personnels et uniquement à la condition que Melle [W] [T] ait été présente, au minimum, six mois sur l'exercice considéré. La part variable sera alors calculée par référence au salaire de base auquel s'ajoute la seule prime d'ancienneté perçue au cours de cette période et sera versée dans le Solde de Tout Compte.' En l'espèce la société Havas Voyages ne justifie ni du document cosigné par la salariée pour la fixation de ses objectifs 2016, ni de la communication des règles de calcul de cette part variable. Dés lors, faute pour la société Havas Voyages de justifier des modalités de fixation de la part variable de la rémunération, elle n'est pas fondée à se référer à l'application de critères contractuels collectifs et individuels qui n'ont pas été communiqués à la salariée, et il appartient en conséquence au juge de déterminer cette rémunération en fonction des accords conclus les années précédentes, et à défaut, des données de la cause. Les critères visés au contrat, soit la combinaison de critères économiques personnels étant inexploitables en l'état des pièces versées au débat, c'est à bon droit que Mme [T] sollicite la somme de 6 300 euros qui correspond à la moyenne de sa rémunération variable des deux dernières années avant son licenciement. Le jugement déféré qui a débouté Mme [T] de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas réunir les conditions d'obtention de cette prime, sera infirmé et la société Havas Voyages condamnée à payer à Mme [T] la somme de 6 300 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2016. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Havas Voyages les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [T] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Havas Voyages qui succombe pour l'essentiel en son recours sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [T] et en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2016 STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y joutant CONDAMNE la société Havas Voyages à payer à Mme [T] la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement CONDAMNE la société Havas Voyages à payer à Mme [T] la somme de 6 300 euros au titre de sa rémunération variable pour l'année 2016 ORDONNE à la société Havas Voyages de remettre à Mme [T] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, ORDONNE d'office à la société Havas Voyages le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de trois mois d'indemnisation, CONDAMNE la société Havas Voyages à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société Havas Voyages aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e0fd6a1876057df5d301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel