Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 6285e1026a1876057df5d30d
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 34 132 977 €
Demande de prononcé de la faillite personnelle ou d'autres sanctions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 22/00092 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G : N° RG 20/02364 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMXB [C] C/ MINISTERE PUBLIC, S.E.L.A.S. [K] ET ASSOCIES COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [X] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMES : MINISTERE PUBLIC [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de METZ S.E.L.A.S. [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [K] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL VIGILANCE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 Mars 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, magistrat, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt devant être rendu le 12 Mai 2022 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la cour d'appel de Metz. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : M. GOUEFFON, Avocat Général GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET A LA MISE A DISPOSITION DE L'ARRÊT: Mme WILD EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [C] est le dirigeant de la SARL Vigilance France qui exerçait une activité de surveillance et de gardiennage depuis le 12 novembre 2012. Par jugement du 27 août 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé sur demande d'ouverture de l'Urssaf, une liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Vigilance France et désigné la SAS [K] et associés, prise en la personne de Maître [Y] [K], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2018. Le 25 octobre 2019, le mandataire judiciaire a transmis au procureur de la République un rapport sollicitant des sanctions contre M. [C]. Par requête du 13 décembre 2019, le ministère public a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de voir prononcer la faillite personnelle de M. [C] ou, à titre subsidiaire, une interdiction de gérer. Dans un rapport du 23 mai 2020, le juge-commissaire a émis un avis favorable au prononcé des sanctions sollicitées par le ministère public. M. [C] a constitué avocat et s'est opposé aux demandes du ministère public. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : - écarté les conclusions additives et récapitulatives, ainsi que les pièces n°2 et 8 produites par l'appelante à l'audience du 8 décembre 2020 ; - prononcé la faillite personnelle de M. [C] pour une durée de 10 ans ; - rappelé à M. [C] que la faillite personnelle emporte notamment l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, sous peine des sanctions pénales de l'article L. 654-15 du code de commerce ; - dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - condamné M. [C] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour écarter les conclusions additives et récapitulatives de M. [C] ainsi que deux de ses pièces, le premier juge a retenu qu'elles avaient été transmises par mail au service d'accueil unique du justiciable du tribunal la veille de l'audience, après la fermeture du service, qu'elles n'avaient donc pu être transmises à la chambre que le jour de l'audience à 9h07 et communiquées au ministère public qu'après le début de l'audience ; que le ministère public n'avait pas pu prendre connaissance de ces documents, qui comportaient 9 pages de conclusions ainsi que 8 et 11 pages de pièces, de sorte que le principe du contradictoire n'était pas respecté. Pour prononcer la faillite personnelle, le premier juge a retenu les manquements d'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, de tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité et d'absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours. Concernant la tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité, il a relevé que M. [C] n'avait pas produit de bilans comptables pour les années 2017, 2018 et 2019 et qu'il ne pouvait se retrancher derrière des difficultés rencontrées avec son ancien comptable car ces difficultés existaient depuis de nombreuses années sans qu'il n'ait réagi et fait le nécessaire pour remplir ses obligations comptables. Concernant l'abstention volontaire de coopération, tout en précisant que le passif connu s'élevait à 341 329,77 euros au regard des déclarations de créances enregistrées par le mandataire judiciaire, sans vérification contradictoire avec M. [C], le premier juge a relevé que le débiteur n'avait jamais transmis la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire et qu'il ne justifiait pas de la raison de cette abstention. Enfin, s'agissant de l'omission de déclarer la cessation des paiements, le tribunal a rappelé que la procédure collective a été ouverte à la demande d'un créancier le 27 août 2019 alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2018, que l'assignation de l'Urssaf précisait que la société a commencé à connaître des difficultés dès le premier trimestre 2017 et qu'elle n'honorait plus le règlement de ses cotisations à leur date d'exigibilité. Le tribunal a ainsi prononcé une faillite personnelle pour une durée de 10 ans au regard du nombre de manquements sur une courte période, du fait que la société était en réalité en état de cessation des paiements depuis de nombreuses années, que le dirigeant n'avait pas réagi et avait poursuivi l'activité sans remplir ses obligations comptables et qu'il s'était totalement désintéressé du sort de l'activité de son entreprise en ne collaborant pas avec les organes de la procédure, rendant impossible le désintéressement des créanciers. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 24 décembre 2020, M. [C] a interjeté appel aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par conclusions du 10 mars 2021, l'appelant demande à la cour de : - faire droit à l'appel ; - infirmer le jugement entrepris ; - dire et juger que le tribunal et la cour ne sont tenus que des 3 griefs énoncés par le parquet dans sa requête du 11 décembre 2019 ; Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, - dire et juger que le parquet, Maître [K], ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que M. [C] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement en ne remettant au mandataire la liste de ses créanciers, qui n'a pas fait disparaître les documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité ou aurait tenu une comptabilité fictive manifestement irrégulière ou aurait omis de demander l'ouverture de redressement dans les 45 jours ; - débouter le parquet de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes ; Très subsidiairement, - substituer l'interdiction de gérer à la faillite personnelle ; - réduire le quantum de l'interdiction de gérer, plus subsidiairement de la faillite personnelle ; - dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Vigilance France. M. [C] conteste avoir commis, en qualité de dirigeant, des fautes susceptibles d'entraîner une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer et ajoute que par décision du 20 juillet 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle a prononcé contre lui une interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour 12 mois. Il expose avoir collaboré avec Me [K], qui ne relève aucune absence de coopération dans son rapport. À ce titre, il indique qu'il s'est présenté à toutes les convocations, qu'il lui a remis le dernier bilan établi par KPMG le 30 septembre 2016, toutes les pièces en sa possession (contrat de bail MCM, numéro de sécurité sociale, extraits du compte bancaire BPALC depuis le 1er janvier 2019 etc) ainsi que la liste de ses dettes. Il explique qu'il n'a pas pu transmettre les derniers bilans comptables en raison du refus de KPMG d'effectuer sa prestation, fondé sur une facture impayée de 17 000 euros. Enfin, il indique avoir remis une liste des créanciers manuscrite sur deux pages et fait valoir que la loi n'impose pas au dirigeant d'établir la liste des créanciers puisque, par hypothèse, il est impossible de l'établir, les nombreuses créances n'étant qu'hypothétiques ou contestées. S'agissant de la tenue de la comptabilité, il relève que le ministère public n'indique pas quel document comptable il aurait fait disparaître et qu'il a transmis à Me [K] le dernier bilan en sa possession. Il invoque un litige avec KPMG qui, à la suite d'un contrôle fiscal, a émis une facture de 17 000 euros, a refusé d'établir la comptabilité ou de certifier les comptes et a conservé la comptabilité en refusant de la lui restituer ou de la transmettre au liquidateur. Il considère donc qu'il n'y a pas disparition de documents comptables puisqu'ils sont entre les mains de KPMG. Enfin, sur le dernier manquement, M. [C] indique que le tribunal a violé la loi en prononçant une faillite personnelle sur le fondement d'une omission de dépôt de déclaration de cessation des paiements. Subsidiairement, il fait valoir qu'il n'est pas prouvé qu'il ait sciemment laissé passer le délai de 45 jours. Subsidiairement, sur la sanction et le quantum, il considère que rien ne justifie que soit prononcée une faillite personnelle et, très subsidiairement, il rappelle que Me [K] envisageait initialement une sanction d'interdiction de gérer. Il ajoute que la durée de 10 ans est manifestement excessive. Il souligne qu'il a missionné, pour un montant de 8 400 euros TTC, un expert-comptable à [Localité 7] pour reconstituer la comptabilité, que ce dernier ne peut accomplir sa mission car il ne dispose pas de la comptabilité de KPMG. Enfin, il fait valoir qu'il a déjà été lourdement sanctionné sur le plan financier, son épouse et lui ayant été condamnés en tant que caution à payer les sommes de 50 000 euros et 34 092,74 euros à la BPALC. Par conclusions du 25 mars 2021, la SELAS [K] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Vigilance France, demande à la cour de : - dire et juger l'appel non fondé ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner M. [C] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SELAS [K] et associés, ès-qualités de liquidateur, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SELAS [K] et associés, ès-qualités, expose qu'il ressort de son rapport que l'actif de la société s'élevait à la somme de 6 070,70 euros pour un passif de 313 855,77 euros ; que le dirigeant ne conteste pas n'avoir jamais remis la comptabilité et la liste des créanciers ; que le passif n'a pas pu être vérifié ; que M. [C] ne peut valablement se retrancher derrière les difficultés rencontrées avec son ancien comptable pour justifier, aujourd'hui, l'absence de toute production de bilan comptable sur trois années ; qu'il n'a pas réagi ni fait le nécessaire pour remplir ses obligations comptables. Par conclusions écrites régulièrement communiquées aux parties le 7 avril 2021 qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Concernant l'absence volontaire de coopération, le ministère public indique que M. [C] n'a pas transmis la liste de ses créanciers au liquidateur judiciaire alors que cette formalité est requise par les articles L. 622-6 et L. 641-1 du code de commerce et que la pièce invoquée à hauteur de cour par l'appelant pour justifier la transmission d'une liste manuscrite des créanciers n'a pas été portée à sa connaissance. Le ministère public ajoute que l'absence de transmission d'une liste des créanciers a nécessairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure en complexifiant le recensement des créanciers ; que le passif est évalué à 341 329,77 euros sans vérification contradictoire avec M. [C] ; et que la réponse aux convocations du mandataire ne peut suffire à écarter ce manquement. Concernant les obligations comptables, le ministère public considère que le dirigeant ne peut se retrancher derrière les difficultés rencontrées avec son ancien comptable pour justifier l'absence de production de bilans comptables sur les années 2017, 2018 et 2019 et que le refus du cabinet comptable d'établir les bilans au motif de l'absence de pièces justificatives, allégué par M. [C] devant le tribunal, est un manquement imputable au dirigeant et non aux experts-comptables. Sur l'omission de dépôt de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le ministère public fait valoir que le manquement est avéré, reprenant les motifs exposés dans le jugement, mais rappelle qu'il ne permet pas au tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle de sorte que le fondement de l'article L. 653-5 du code de commerce doit être privilégié. Enfin, le ministère public considère que la sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 ans n'est pas disproportionnée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 10 mars 2021 par M. [C], le 25 mars 2021 par la SELAS [K] et associés, ès-qualités, et le 7 avril 2021 par le ministère public, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2022. Sur les manquements L'article L. 653-1 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. Aux termes de l'article L. 653-2, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. L'article L. 653-5 du même code dispose quant à lui que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : [...] 5o Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6o Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; ['] » L'article L. 653-8 dispose enfin qu'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, tout exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. *sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure M. [C] produit une fiche de renseignement remplie à la main et comportant une page pour l'établissement d'une liste des créanciers. Outre le fait que rien ne permet d'affirmer que ce document a effectivement été remis au liquidateur judiciaire, la liste établie par le débiteur est très lacunaire, ce qui limite nécessairement son utilité pour le liquidateur. Toutefois, il est relevé que M. [C] s'est présenté aux convocations de Me [K] et qu'il a remis les documents en sa possession. Dès lors, la seule absence de remise d'une liste de créanciers, bien qu'elle constitue une obligation pour le débiteur placé en liquidation judiciaire, ne peut suffire à caractériser l'abstention volontaire de coopération. Il n'est en outre pas établi que cela a constitué obstacle au bon déroulement de la procédure. En conséquence, ce manquement n'est pas établi. *sur la tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité Il résulte de l'article L. 653-5, 6° que le fait de n'avoir pas tenu de comptabilité ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité. L'article L. 123-12 du code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. En l'espèce, il n'est pas contesté que les comptes annuels de 2017, 2018 n'ont pas été établis. Comme l'a relevé le premier juge, M. [C], en sa qualité de gérant, ne peut se retrancher derrière le litige existant avec son cabinet comptable pour s'exonérer de ses obligations. Il lui incombait d'agir pour respecter ses obligations légales. S'il évoque le fait qu'une vérification comptable ait été faite en octobre 2019 par les services fiscaux, cette reconstitution effectuée par l'administration fiscale avec sollicitation de l'expert comptable ne peut pallier sa carence pour les exercices 2017 et 2018. M. [C] a certes mandaté un expert-comptable selon note d'honoraire du 17 septembre 2020. Cependant outre le fait que la date de la saisine de ce nouvel expert-comptable n'est pas établie, il n'est pas plus en mesure d'établir que la comptabilité était tenue pour les exercices 2017 et 2018 avant la liquidation judiciaire prononcée le 27 août 2019. Le manquement est donc établi. *sur l'omission volontaire de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements Il résulte des textes précités que le fait de n'avoir pas sollicité l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, s'il peut fonder le prononcé d'une interdiction de gérer, ne peut être sanctionné par le prononcé d'une faillite personnelle. Le jugement entrepris ne pouvait donc invoquer ce grief à l'appui de la sanction de faillite personnelle prononcée. Sur la sanction L'article L. 653-11 du code de commerce prévoit que la durée de la mesure de faillite personnelle ne peut être supérieure à 15 ans. Le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé. En l'espèce, seul le grief d'absence de comptabilité peut être retenu contre M. [C] au soutien d'une sanction de faillite personnelle. Il est constant que la tenue d'une comptabilité constitue un outil essentiel pour un dirigeant d'entreprise, outil qui lui permet une direction efficace et éclairée de son entreprise. La tenue d'une comptabilité aurait pu lui permettre de prendre conscience de son état de cessation de paiement plus rapidement sans attendre une saisine par l'URSAFF et limiter le passif qui a été évalué à plus de 300 000 euros. Au regard de ces éléments il convient de maintenir le prononcé d'une faillite personnelle et de rejeter la demande de substitution de la sanction de faillite personnelle à celle d'interdiction de gérer. En revanche au regard de la seule faute retenue, il convient de réduire à 5 ans la durée de l'interdiction. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens et ce dernier, succombant à hauteur de cour, sera condamné aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [X] [C] ; ET statuant à nouveau, PRONONCE une faillite personnelle d'une durée de 5 ans à l'encontre de M. [X] [C]; DIT qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE la SELAS [K] et associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Vigilance France, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 123-12 du code de commerce dispose que toutearticle L. 653-1 contre laquelle a été relevé larticle L. 653-5 du code de commerce doit être priviléarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 654-15 du code de commercearticle L. 653-11 du code de commerce prévoit que la duarticle L. 653-1 du code de commerce prévoit que lorsq
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ou d'autres sanctions
Référence
6285e1026a1876057df5d30d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel