Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6285e1066a1876057df5d314
- Date
- 5 mai 2022
Demande en réparation d'un préjudice écologique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°22/00084 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01656 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRBW [X], S.A. CDM NV C/ S.A.S. RBSI, S.A.R.L. PANDROL N.V COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTS M. [A] [X] [Adresse 8] [Adresse 9] SUISSE Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Christophe PRENEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. CDM NV Société de droit belge, représentée par son représentant légal, [Adresse 8] [Localité 4] /BELGIQUE Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Christophe PRENEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEES S.A.S. RBSI représentée par son représentant légal. [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. PANDROL N.V Société de droit belge, représentée par son représentant légal. Terhulpsesteenweg 6B [Localité 1] / BELGIQUE Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère Mme Claire DUSSAUD, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET A LA MISE A DISPOSITION DE L'ARRÊT : Mme Jocelyne WILD EXPOSÉ DU LITIGE La SAS RBSI a pour activité la fabrication de tapis antivibratiles à base de caoutchouc de pneumatiques usagés. Elle est soumise à une autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Elle exploite un site industriel sis à [Localité 11] dont la bailleresse est la SCI La Tuilerie. En 2008, la SA CDM NV a fait l'acquisition de l'intégralité du capital de la SAS RBSI et M. [A] [X] a pris la présidence du conseil d'administration de cette dernière à la place de M. [P] [Z], qui était également le gérant de la SCI La Tuilerie. En 2014, la SARL Pandrol NV a fait à son tour l'acquisition de l'intégralité du capital de la SAS RBSI. Au cours de l'année 2019, elle a pris la décision de cesser l'activité de la SAS RBSI. Dans ce contexte, la SAS RBSI a entrepris des travaux de remise en état du site à l'occasion desquels des déchets enfouis ont été découverts. Par actes d'huissier de justice signifiés en date du 20 janvier 2021, la SAS RBSI et la SARL Pandrol NV ont fait assigner la SA CDM NV, la SCI La Tuilerie, M. [P] [Z] et M. [A] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir commettre un expert judiciaire avec pour mission de se rendre sur le site occupé par la SAS RBSI afin de rechercher l'existence de déchets enfouis sur ledit site. La SCI La Tuilerie et M. [Z] ont constitué avocat et ont notamment demandé qu'il soit pris acte de leurs protestations et réserves et de ce qu'ils s'en rapportent à prudence de justice quant à l'opportunité de désigner un expert judiciaire, sans reconnaissance préalable de responsabilité et sous les plus expresses réserves. La SA CDM NV et M. [X] ont constitué avocat et ont notamment demandé au juge de prendre acte de l'intervention volontaire de M. [X], de faire droit à leur demande de modification de la mission d'expertise, de leur donner acte de ce qu'ils émettent toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, et qu'il soit ordonné aux sociétés RBSI et Pandrol NV de leur communiquer l'intégralité des polices d'assurance responsabilité civile qui ont couvert la SAS RBSI depuis le 1er janvier 2004. Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a : - renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ; - condamné les sociétés RBSI et Pandrol NV à communiquer à la SA CDM NV et M. [X] les polices d'assurance responsabilité civile ayant couvert la SAS RBSI depuis le 1er janvier 2011 ; - débouté la SA CDM NV et M. [X] de leur demande d'astreinte ; - ordonné une expertise et commis pour y procéder : Madame [B] [T] née [U] RCMA, centre d'affaire Busitel [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 5] Port : 06.30.06.47.48 Mèl : [Courriel 7] Avec pour mission de : Se rendre sur le site occupé par la société RBSI sis [Adresse 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ; Rechercher l'existence de déchets enfouis sur le dit site occupé par la société RBSI ; Constater leur existence, les décrire et les quantifier et à cet effet prendre toute mesure visant à mettre à jour les déchets enfouis ; Dire si un lien existe entre les déchets enfouis déjà constatés et traités et ceux encore présents sur le site de la société RBSI ; Dater autant que faire se peut et par tous moyens, les enfouissements afin de dégager les responsabilités éventuelles de chacun ; Évaluer le coût d'enlèvement et de traitement des déchets ; - invité les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois a compter de l'ordonnance : leurs écritures : assignation et conclusions, leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, ...), devis, factures, procès-verbaux de réception attestations d'assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé,... ; - invité l'expert à suivre les prescriptions ci-après : *Compte-rendu de première visite : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de : dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique, apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, établir la liste exhaustive des réclamations des parties, établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut, dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants, établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages, fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés, évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires, et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ; *En cas de travaux urgents : Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorisé la SAS RBSI et la SARL Pandrol NV à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ; *Pré-rapport et rapport : - dit que l'expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; - dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; - dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au Greffe en deux exemplaires ; - dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ; - rappelle que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; - rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ; - fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS RBSI et la SARL Pandrol NV, avant le 20 Juillet 2021, sous peine de caducité ; - invité la SAS RBSI et la SARL Pandrol NV à consigner la somme par l'envoi à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône - Pôle de gestion des consignations - [Adresse 3] : de la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la Caisse des Dépôts et Consignations ; d'un chèque de ce montant, à l'ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations ; de la copie intégrale de la présente ordonnance ; En rappelant impérativement la référence de l'affaire ; - invité la SAS RBSI et la SARL Pandrol NV à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; - appelé l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner » ; - dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ; - dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ; - condamné la SAS RBSI et la SARL Pandrol NV aux dépens ; - rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Pour statuer sur la demande d'expertise, le premier juge a retenu que des déchets enfouis ont été découverts à l'occasion de travaux de dépollution du site de la SAS RBSI ; qu'un rapport de la société [E] a conclu à l'existence de déchets enfouis sur quatre différentes zones du site entre 2004 et 2009 à l'occasion de travaux de terrassement ou de comblement ; que les démarches amiables auprès des précédents exploitants et actionnaires de la SAS RBSI sont restées vaines, chacun des auteurs potentiels des enfouissements niant toute implication ; que la SAS RBSI ayant continué ses travaux de dépollution conformément à ses obligations légales, un affaissement du sol a permis de découvrir une nouvelle zone de déchets enfouis. Il en a conclu que la mesure d'expertise était nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties et a rejeté la prétention de la SA CDM NV et M. [X] tendant à modifier la mission de l'expert proposé par les demanderesses au motif que cette demande était de nature à alourdir inutilement et à limiter de manière contre-productive la mission de l'expert. S'agissant de la demande de communication, le juge des référés a retenu que, bien que l'assurance responsabilité ne couvre que les conséquences d'un événement accidentel ou fortuit, ce qui ne peut être le cas de l'enfouissement de déchets, la SAS RBSI et la SARL Pandrol NV acceptaient la communication des polices d'assurance, qu'elles n'avaient cependant pas l'obligation de conserver les documents demandés antérieurs à 2011 et que le prononcé d'une astreinte n'était pas pertinent en l'absence d'opposition à la production. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 2 juillet 2021, la SA CDM NV et M. [X] ont interjeté appel aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'astreinte et a ordonné une expertise. Par conclusions du 29 juillet 2021, la SA CDM NV et M. [X] demandent à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, - dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [X] et la SA CDM NV ; - confirmer l'ordonnance de référé entrepris en ce qu'elle a : condamné les sociétés RBSI et Pandrol NV à communiquer à la SA CDM NV et M. [X] les polices d'assurance responsabilité civile ayant couvert la SAS RBSI depuis le 1er janvier 2011, condamné les sociétés RBSI et Pandrol NV aux dépens ; - réformer l'ordonnance de référé entreprise pour le surplus ; En conséquence et statuant à nouveau, - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : Se rendre sur le site occupé par la société RBSI sis [Adresse 10] ; Décrire la situation actuelle du site ; Rechercher la présence de déchets enfouis sur ce site, après y avoir convoqué les parties ; Le cas échéant, constater l'existence de déchets enfouis, les décrire en précisant notamment s'il s'agit de déchets dangereux, non-dangereux ou inertes et les quantifier ; A cet effet prendre toute mesure qu'il estimera utile et proportionnée visant à mettre à jour les déchets enfouis ; Dater les enfouissements des déchets constatés ; Dire si ces déchets sont de nature à impacter la qualité des sols et des eaux souterraines et s'ils les ont impactés ; Examiner la configuration des lieux et dire si la société RBSI a pu être amenée à utiliser les matières incriminées aux fins d'un aménagement ou d'une modification de cette configuration, de type aplanissement, élévation, isolation ou autres ; Dire si les broyats de pneumatiques auraient pu être laissés sur le site sans risque pour la santé humaine et celle de l'environnement ; Dire si les broyats de pneumatique découverts auraient pu être utilisés comme matière première par RBSI dans le cadre de son activité de production d'articles à base de caoutchouc, dans l'affirmative, décrire le processus de préparation des broyats avant mise en 'uvre et comparer le coût de cette préparation à un achat de ces matières sur le marché ; Décrire les solutions de valorisation des broyats de pneumatiques présents sur le site et évaluer le coût d'enlèvement et de traitement desdits broyats ; Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction arbitrale compétente sur le fond du litige et de déterminer les responsabilités encourues ; - condamner les sociétés RBSI et Pandrol NV à payer à la société CDM NV et à M. [X] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés RBSI et Pandrol NV aux frais et entiers dépens de la présente instance. Les appelants considèrent que la mission de l'expert doit reposer sur des questions pertinentes qui permettront aux juridictions arbitrales de statuer sur la question des responsabilités et des préjudices et qu'au regard de cette nécessité, la mission ordonnée est en partie dépourvue de motif légitime, faute de présenter l'utilité recherchée pour l'issue du litige, mais également insuffisamment détaillée de sorte qu'elle doit être complétée. Ils critiquent le fait que l'ordonnance ait donné pour mission à l'expert de « dire si un lien existe entre les déchets enfouis déjà constatés et traités et ceux encore présents sur le site » car il est matériellement impossible de procéder à des constatations sur ces déchets qui ont été enlevés, notamment s'agissant de la date de leur enfouissement. Ils considèrent que le rapport [E] est dépourvu d'objectivité et de fiabilité car il a été commandité par la SARL Pandrol NV, la SA CDM NV n'a pas été appelée aux opérations et les photographies sur lesquelles il reposent ne présentent aucune garantie d'authenticité. Ils demandent donc que la mission de l'expert soit limitée à l'analyse des matériaux encore présents, que le rapport [E] ne puisse servir de base pour quantifier et estimer la date d'enfouissement des matériaux déjà traités et que tout rapprochement entre les matériaux enlevés sans aucun contrôle et ceux encore présents sur le site soit exclu. Les appelants demandent également l'extension de la mission de l'expert concernant l'utilisation qui aurait pu être faite des matériaux présents sur le site. Ils exposent en effet que les broyats de pneumatiques usagés auraient pu être valorisés par la SAS RBSI par leur utilisation dans leurs propres fabrications, ce qui aurait évité le coût élevé d'une élimination. En outre, ils font valoir qu'il convient de déterminer si la présence des broyats de caoutchouc s'explique dans le cadre d'une simple reconfiguration du terrain dès lors que ces matériaux inertes auraient pu être utilisés dans le cadre de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de reconfiguration du terrain, utilisation qui ne requiert aucune autorisation au titre de réglementation des déchets et qu'il convient de distinguer d'une élimination illégale de déchets. Ils ajoutent que ces déchets ne présentaient pas de danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, que la SAS RBSI et la SARL Pandrol NV ne démontrent pas être soumis à une obligation de procéder à leur extraction, et que la connaissance de ces déchets n'aurait pas été déterminante du consentement de la SARL Pandrol NV. Par conclusions du 26 août 2021, la SAS RBSI et la SARL Pandrol NV demandent à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance entreprise ; - condamner M. [X] et la SA CDM NV à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés exposent que le juge de première instance a fait droit à leur demande par une mission parfaitement adaptée à l'espèce et qu'il est prématuré et non pertinent à ce stade d'entrer dans un débat au fond sur les obligations découlant du code de l'environnement dès lors que le fait d'enfouir des déchets est un acte pénalement réprimé (articles L. 541-46, 4° du code de l'environnement et 131-38 du code pénal) sans qu'il y ait lieu à rechercher les éventuelles conséquences sur la santé humaine et l'environnement et que la réglementation propre aux installations classées protection de l'environnement (ICPE) oblige à une remise en état du site. Ils affirment qu'il ressort d'un arrêté préfectoral du 11 septembre 2020 que ces déchets enfouis sont bien illégaux et doivent être enlevés. Concernant les déchets déjà enlevés, ils font valoir que les opérations ont fait l'objet d'un constat d'huissier dont l'impartialité ne peut être discutée et dont l'expert devra nécessairement tenir compte, comme du rapport [E], car ces documents sont versés aux débats et concernent a minima l'historique des faits. Ils estiment que ce chef de mission est utile pour une complète connaissance de la situation et que l'expert, s'il ne pourra certes pas faire de constatations matérielles sur ces déchets, pourra y répondre avec les réserves appropriées. Ils ajoutent que les points que les appelants souhaitent voir traités par l'expert pourront l'être en l'état de la mission qui lui a été confiée, sans nécessité d'une quelconque modification, ce qui rend incompréhensible l'appel interjeté. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 29 juillet 2021 par les appelants et le 26 août 2021 par les intimées, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2021. Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. A la lecture des pièces des parties, il ressort des contestations importantes entre elles notamment sur la nature des enfouissements actuels et des enfouissements antérieurs, sur la caractérisation des déchets et sur les modes de valorisation. En effet, s'il est constant que des matériaux ont été retrouvés enfouis sur le site exploité par la SAS RBSI et qu'elle a l'obligation de les faire enlever aux termes d'un arrêté du préfet de la Moselle du 11 septembre 2020, la partie adverse, invoque notamment le code de l'environnement qui prévoit, aux articles L. 541-31 et suivants, la possibilité de valoriser les déchets sous la forme de réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction. En outre, il a été constaté par huissier que des déchets précédents ont été découverts et traités. Aussi dans le mesure où le litige portera possiblement sur la qualité de ces déchets antérieurs et que l'expert peut effectuer des constatations sur pièces, il n'y a pas lieu d'écarter la mission relative à l'éventualité d'un lien entre les déchets enfouis déjà constatés et traités et ceux encore présents sur le site. Il sera toutefois précisé que les constatations ne seront faites que dans la mesure du possible et sur les pièces produites par les parties. S'il convient donc de maintenir la mission d'expertise, il y a lieu d'y ajouter des précisions et des points de mission complémentaires afin qu'elle soit utile à la résolution du litige et puisse éclairer la juridiction de manière à répondre à l'ensemble de l'argumentation des parties. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La SAS RBSI et la SARL Pandrol NV, parties perdantes en appel, seront condamnées aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le contenu de la mission de l'expert ; Statuant à nouveau, DIT que l'expert aura pour mission de : Se rendre sur le site occupé par la société RBSI sis [Adresse 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ; Rechercher l'existence de déchets enfouis sur le dit site occupé par la société RBSI : Constater leur existence, les décrire de manière technique leur donner le cas échéant une classification administrative notamment dangereux, non dangereux, inertes les quantifier et à cet effet prendre toute mesure visant à mettre à jour les déchets enfouis ; Dire, dans la mesure du possible et au regard des pièces produites par les parties, si un lien existe entre les déchets enfouis antérieurs déjà constatés et traités et ceux encore présents sur le site de la société RBSI ; Dater les enfouissements afin de dégager les responsabilités éventuelles de chacun ; Évaluer le coût d'enlèvement et de traitement des déchets ; Dire si ces déchets sont de nature à impacter la qualité des sols et des eaux souterraines et s'ils les ont impactés ; Examiner la configuration des lieux et dire si la société RBSI a pu être amenée à utiliser les matières incriminées aux fins d'un aménagement ou d'une modification de cette configuration, de type aplanissement, élévation, isolation ou autres ; Dire si les broyats de pneumatiques auraient pu être laissés sur le site sans risque pour la santé humaine et celle de l'environnement ; Dire si les broyats de pneumatique découverts auraient pu être utilisés comme matière première par la société RBSI dans le cadre de son activité de production d'articles à base de caoutchouc, dans l'affirmative, décrire le processus de préparation des broyats avant mise en 'uvre et comparer le coût de cette préparation à un achat de ces matières sur le marché ; Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction arbitrale compétente sur le fond du litige et de déterminer les responsabilités encourues; CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus de ces dispositions Y ajoutant, CONDAMNE la SAS RBSI et la SARL Pandrol NV aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 271 du code de procédure civile ainsi conarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation d'un préjudice écologique
Référence
6285e1066a1876057df5d314
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- Résumé officiel