Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 6285e1066a1876057df5d316
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 10 265 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Minute n° 22/00091 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G : N° RG 21/01857 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRRG S.C.I. LES CHENAIES C/ S.C.P. [V], NODEE & LANZETTA, S.A. BNP PARIBAS - SCIR DE LILLE COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : S.C.I. LES CHENAIES en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP [V], NODEE & LANZETTA prise en la personne de Maître [R] [V]. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ INTIMEES : S.C.P. [V], NODEE & LANZETTA Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la SCI LES CHENAIES dont le siège est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ S.A. BNP PARIBAS - SCIR DE LILLE représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 Mars 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt devant être rendu le 12 Mai 2022 par mise àdisposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la cour d'appel de Metz. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller Mme DUSSAUD, Conseillère GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET A LA MISE A DISPOSITION DE L'ARRÊT : Mme WILD EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 1er octobre 2005, la SCI Les Chenaies a emprunté auprès de la SA BNP Paribas une somme de 102 650 euros. Par jugement du 26 novembre 2019, la chambre civile du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Les Chenaies et désigné la SCP [V], Nodée et Lanzetta, prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire. La SA BNP Paribas a déclaré une créance de 75 650,06 euros par déclaration du 9 janvier 2020. À l'occasion de la transmission au juge-commissaire de la liste des créances déclarées, la débitrice a formulé une proposition de rejet de la créance de la SA BNP Paribas au motif de la prescription biennale de la créance. Le liquidateur judiciaire a indiqué s'en remettre à l'appréciation du juge-commissaire. La SA BNP Paribas a maintenu sa déclaration de créance en faisant valoir l'application de la prescription quinquennale de droit commun. Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge-commissaire a : - constaté que la contestation formée ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - invité la SCI Les Chenaies à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce ; - ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné les notifications prévues par la loi. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a jugé, au visa des articles L. 624-2, L. 641-14 et R. 624-5 du code de commerce, que le moyen de contestation invoqué par le débiteur, en ce qu'il est fondé sur le régime de prescription applicable à la créance déclarée, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 20 juillet 2021, la SCI Les Chenaies a interjeté appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté que la contestation formée ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire. Par requête du 21 juillet 2021, elle a demandé au premier président de la cour d'appel de fixer les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée par priorité devant la cour. Par conclusions du 14 février 2022, la SCI Les Chenaies prise en la personne de son liquidateur la SCP [V], Nodée, Lanzetta prise en la personne de Me [V] demande à la cour de : - dire et juger bien fondé son appel ; - en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue le 9 juillet 2021 par le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Metz en tant qu'il a constaté que la contestation formée ne relève pas de sa compétence ; Puis statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que la SA BNP Paribas SCIR de Lille ne justifie pas du pouvoir accordé aux signataires de la déclaration de créance ; - dire et juger irrecevable la déclaration de créance de la SA BNP Paribas SCIR de Lille ; - débouter la SA BNP Paribas SCIR de Lille de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, au cas où la déclaration de créance serait déclarée recevable : - dire et juger compétent le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Metz pour statuer sur le moyen fondé sur le régime de la prescription applicable à la créance de la SA BNP Paribas SCIR de Lille ; - dire et juger que ce sont les dispositions du code de la consommation qui doivent s'appliquer en l'espèce et notamment les règles de la prescription biennale ; - dire et juger prescrites les prétentions de la SA BNP Paribas SCIR de Lille relativement au prêt au 1er octobre 2005 ; - débouter la SA BNP Paribas SCIR de Lille de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - condamner la SA BNP Paribas SCIR de Lille à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers frais et dépens. La SCI Les Chenaies expose que la déclaration de créance de la SA BNP Paribas a été signée par Mmes [K] et [Z], qui ne justifient pas d'un pouvoir spécial pour déclarer pour le compte de la SA BNP Paribas ; que l'intimée ne produit ni l'acte du 19 septembre 2019 par lequel Mme [T], déléguée générale, aurait délégué ses pouvoirs à MM. [D] et [H], ni l'acte du 18 juin 2013 par lequel Mme [U], mandataire générale, aurait délégué ses pouvoirs à MM. [S] et [H], de sorte qu'il est impossible de s'assurer de la validité des chaînes de délégations et subdélégations et ainsi de la capacité des signataires de la déclaration de créance litigieuse et que la SA BNP Paribas doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir. L'appelante reprend l'analyse du liquidateur judiciaire qui a proposé au juge-commissaire le rejet de cette déclaration de créance au motif de sa prescription, la SA BNP Paribas n'ayant pas exercé d'action judiciaire dans le délai de 2 ans à la déchéance. La SCI Les Chenaies indique que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêt aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation de sorte que la prescription biennale doit s'appliquer. Elle relève que la mise en demeure de la SA BNP Paribas date du 21 novembre 2016 et qu'elle s'est abstenue de toute action judiciaire depuis cette date. Enfin, la SCI Les Chenaies fait valoir que la procédure de l'appel compétence des articles 84 et 85 du code de procédure civile a été respectée. Par conclusions du 15 février 2022, la SA BNP Paribas demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par la SCI Les Chenaies à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 9 juillet 2021 caduc ; Subsidiairement, - le déclarer mal fondé et le rejeter ; - débouter la SCI Les Chenaies de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la SCI Les Chenaies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Les Chenaies, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Les Chenaies aux dépens de la procédure d'appel. La SA BNP Paribas fait valoir que la procédure de l'appel compétence n'a pas été respectée de sorte que l'appel est caduc. Elle expose à ce titre que le premier président de la cour d'appel a été saisi d'une demande de fixation prioritaire de l'affaire alors qu'il aurait dû, la représentation par avocat étant obligatoire, être saisi d'une requête tendant à autoriser à assigner à jour fixe. Subsidiairement, la SA BNP Paribas indique que la SCI Les Chenaies a saisi le juge-commissaire d'une contestation relative à la prescription de la créance et qu'elle n'est pas recevable à invoquer un autre motif de contestation, comme la qualité des signataires de la déclaration de créance pour le compte de la SA BNP Paribas. Elle fait en tout état de cause valoir qu'elle justifie du pouvoir des signataires, qu'elles ont agi conformément aux pouvoirs qui leur ont été donnés et que la déclaration de créance est régulière. Concernant la prescription, elle expose qu'une SCI n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de consommation et ne peut donc se prévaloir de la prescription biennale. Le délai de prescription étant dès lors le délai quinquennal, aucune prescription ne peut lui être opposée car l'exigibilité anticipée a été prononcée le 22 décembre 2016, la liquidation judiciaire a été ouverte le 26 novembre 2019 et elle a déclaré sa créance le 9 janvier 2020. Elle ajoute que l'appelante ne vise aucun texte donnant compétence au juge-commissaire pour statuer sur la prescription applicable à une créance, qu'elle conteste vivement l'affirmation selon laquelle le contrat de prêt serait soumis au droit de la consommation et que le débat échappe donc à la compétence du juge-commissaire de sorte que, à le supposer recevable, l'appel doit être rejeté. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 14 février 2022 par la SCI Les Chenaies prise en personne de son mandataire liquidateur la SCP [V], Nodée et Lanzetta prise en la personne de Me [V], et le 15 février 2022 par l'intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2022. Il convient de relever que la SCI Les chenaies prise en la personne de son mandataire liquidateur en intimant la SCP [V] Nodée Lanzetta mandataire liquidateur de la SCI Les Chenaies s'est intimée elle-même. De sorte qu'il convient de considérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle. L'entête de l'arrêt ne comportera donc qu'une seule mention relative à la société représentée par son mandataire liquidateur. Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article L. 624-2 du code de commerce dispose que « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ». L'article R. 624-5 du même code précise que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ». L'article R. 624-6 prévoit que « le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel ». En l'espèce, la SCI Les Chenaies a interjeté appel et saisi le premier président de la cour d'appel d'une requête tendant à la fixation prioritaire de l'affaire en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile relatifs à l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. En application des articles 83 et suivants du code de procédure civile, et dans la mesure où les parties sont tenues de constituer un avocat, la procédure de l'appel-compétence exigeait que le premier président de la cour d'appel soit saisi d'une demande d'autorisation à assigner à jour fixe et non d'une demande de fixation prioritaire. Cependant, si le juge-commissaire a constaté que la contestation formée ne relevait pas de sa compétence, il ne s'agit pas d'une incompétence matérielle mais d'une absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation sérieuse, l'empêchant ainsi de statuer sur la demande d'admission de la créance conformément à l'article L. 624-2 précité. L'appel d'une telle décision ne relève donc pas de l'appel-compétence fondé sur les articles 83 et suivants du code de procédure civile de sorte que le non-respect de la procédure de l'appel-compétence est sans incidence sur la validité de la déclaration d'appel ayant valablement saisi la cour. La SA BNP Paribas sera en conséquence déboutée de sa demande de caducité de l'appel fondée sur les articles 83 et suivants du code de procédure civile et l'appel sera jugé recevable. Sur le pouvoir des signataires de la déclaration de créance Il est relevé que la SA BNP Paribas soutient que la SCI Les Chenaies est irrecevable à invoquer un nouveau motif de contestation de la créance à hauteur d'appel. Cependant, le dispositif de ses conclusions ne comprend aucune prétention relative à l'irrecevabilité de la demande de l'appelante. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande d'irrecevabilité. Sur le fond, il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce qu'il appartient à la cour d'appel saisie d'un recours d'une décision du juge-commissaire se prononçant dans le cadre de la vérification d'une créance de se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, et si cette contestation est sérieuse, de surseoir à statuer sur l'admission, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ou, à l'inverse, si la contestation est dépourvue de sérieux ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et admettre la créance déclarée. La contestation relative au pouvoir des personnes signataires de la déclaration de créance tient à la régularité de la déclaration de créance et relève dès lors de la compétence du juge-commissaire, et de la cour d'appel à sa suite, statuant dans le cadre de la vérification et l'admission des créances. L'article L. 622-24 du code de commerce dispose, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, que « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ». Aucune forme n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. L'article L. 641-3 du même code prévoit que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités de l'article L. 622-24. En l'espèce, la SA BNP Paribas a soutenu l'admission de la créance devant le juge-commissaire et a conclu devant la cour d'appel à la régularité de la déclaration de créance. Elle a ainsi ratifié la déclaration de créance faite en son nom par Mmes [Z] et [K]. Il est sans emport, de ce fait, qu'elle ne produise pas l'intégralité des actes notariés composant la chaîne de délégation de pouvoirs ayant permis à Mmes [Z] et [K] de signer la déclaration de créance litigieuse. La déclaration de créance de la SA BNP Paribas est donc régulière et ne doit pas être rejetée à ce titre. La SCI Les Chenaies sera déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la déclaration de créance de la SA BNP Paribas pour absence de pouvoir des signataires. Sur la contestation tirée de la prescription de la créance La contestation de la SCI Les Chenaies est fondée sur le régime de prescription applicable à la créance déclarée et suppose de statuer sur le droit applicable au contrat de prêt liant les parties. Il existe donc une contestation sérieuse pouvant, s'agissant d'une question de prescription, avoir une incidence sur le droit d'action du créancier. Cette question excède donc les pouvoirs du juge de la vérification des créances. Au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce et des développements précédents, la constatation d'une contestation sérieuse n'emporte pas l'incompétence du juge-commissaire mais impose de surseoir à statuer sur l'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté que la contestation formée ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire et, une contestation sérieuse étant constatée, la cour surseoira à statuer sur l'admission de la créance et invitera la SCI Les Chenaies à saisir la juridiction compétente. Sur les autres demandes L'ordonnance sera confirmée en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; DECLARE recevable l'appel interjeté par la SCI Les Chenaies ; DEBOUTE la SCI Les Chenaies de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la déclaration de créance de la SA BNP Paribas ; INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, disposition qui est confirmée ; Statuant à nouveau, CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse à l'encontre de la créance déclarée par la SA BNP Paribas le 9 janvier 2020 pour un montant de 75 650,06 euros ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; INVITE la SCI Les Chenaies à saisir le juge du fond dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion ; SURSEOIT à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond, ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration du délai imparti sans qu'il soit procédé à la saisine ; DIT que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ; RESERVE les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 624-2 du code de commerce et des développemarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 624-2 du code de commerce quarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilarticle L. 622-24 du code de commerce disposearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6285e1066a1876057df5d316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel