Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 6285e1076a1876057df5d31c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 490 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°22/00090 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02126 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSHO S.A.R.L. HM GROUP C/ [J], S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE S.A.R.L. HM GROUP représentée par son représentant légal [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ INTIMES M. [V] [J] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 10] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère Mme Claire DUSSAUD, Conseillère GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET A LA MISE A DISPOSITION DE L'ARRÊT : Mme Jocelyne WILD EXPOSÉ DU LITIGE Suivant marché du 30 novembre 2019 pour un montant de 34 900 euros, M. [V] [J] a confié à la SAS Solution Eco Energie la fourniture et la pose d'une centrale solaire photovoltaïque, d'une pompe à chaleur, de micro onduleurs, avec raccordement en autoconsommation totale. Les travaux ont été réalisés le 27 novembre 2019 et intégralement réglés. M. [J] se plaignant de désordres, son assureur protection juridique a fait établir un rapport d'expertise qui a été rendu le 17 novembre 2020 par le cabinet [H] [X]. Par actes d'huissier signifiés le 11 mai 2021, M. [J] a assigné la SAS Solution Eco Energie (assignation à domicile) et la SARL HM Group, cette dernière étant identifiée par le requérant comme l'entreprise ayant effectué les travaux, devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir : - commettre un expert judiciaire avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l'immeuble sis [Adresse 5] sont conformes aux règles de l'art, de constater les désordres, d'en rechercher la cause, d'indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier, - donner acte au requérant qu'il consignera l'avance sur expertise, - condamner les défenderesses à fournir une attestation de garantie décennale pour des travaux réalisés fin novembre 2019 et ce dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, - réserver les dépens qui suivront le cours de l'instance principale. La SARL HM Group et la SAS Solution Eco Energie n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a : - renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ; - ordonné une expertise, commis pour y procéder : [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 09.57.76.40.36 Port : 06.28.79.27.23 Mèl : françois@famillemorlet.fr Avec pour mission de : Se rendre sur place [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ; Établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : déclaration d'ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l'ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser- une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ; Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ; Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ; Énumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ; Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ; Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ; En indiquer la nature, l'origine et l'importance ; Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ; Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient : d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une autre cause ; Rechercher la date d'apparition des désordres ; Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ; Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ; Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ; Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ; Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ; Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ; Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et ' si nécessaire ' documentée, en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; - invité les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : leurs écritures : assignation et conclusions, leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, ...), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé... - invité l'expert à suivre les prescriptions ci-après : *Compte-rendu de première visite : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de : dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique, apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, établir la liste exhaustive des réclamations des parties, établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut, dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants, établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages, fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés, évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires, et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ; *En cas de travaux urgents : Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorisé M. [J] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ; *Pré-rapport et rapport : - dit que l'expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; - dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; - dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au Greffe en deux exemplaires ; - dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ; - rappelle que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; - rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ; - fixé à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [J], avant le 20 septembre 2021, sous peine de caducité ; - invité M. [J] à consigner la somme par l'envoi à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône - Pôle de gestion des consignations - [Adresse 4] : de la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la Caisse des Dépôts et Consignations ; d'un chèque de ce montant, à l'ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations ; de la copie intégrale de la présente ordonnance ; En rappelant impérativement la référence de l'affaire ; - invité M. [J] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; - appelé l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner » ; - dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ; - dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ; - condamné la SARL HM Group à fournir une attestation de garantie décennale pour des travaux réalisés fin novembre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passés 15 jours après la signification de l'ordonnance ; - condamné M. [J] aux dépens ; - rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Pour ordonner l'expertise, le premier juge a retenu que la SAS Solution Eco Energie avait sous-traité les travaux litigieux à la SARL HM Group et que M. [J] justifiait de l'existence de désordres affectant son immeuble par la production du rapport d'expertise du cabinet [H] du 17 novembre 2020. C'est en se fondant sur le même rapport, qui avait conclu que la SARL HM Group devait remettre à M. [J] une attestation décennale en cours de validité sur la période de 2019, année de l'installation du matériel, que le juge a condamné la SARL HM Group a fournir une attestation de garantie décennale sous astreinte. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 24 août 2021, la SARL HM Group a interjeté appel aux fins d'annulation/infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [J] recevable et ordonné une expertise la confiant à M. [N] [Z], en cas de travaux urgents, autorisé M. [J] à les réaliser, condamné la SARL HM Group à fournir une attestation de garantie décennale pour des travaux réalisés fin novembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé quinze jours après la signification de l'ordonnance. Par conclusions du 14 mars 2022, la SARL HM Group demande à la cour de : - dire et juger l'appel de la SARL HM Group recevable et bien fondé ; En conséquence, - infirmer l'ordonnance de référé RG 21/00205 en date du 20 juillet 2021 en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [J] recevable, ordonné une expertise au contradictoire de la SARL HM Group appelante confiée à M. [N] [Z], en cas de travaux urgents, autorisé M. [J] à les réaliser et condamné la SARL HM Group à fournir, sous astreinte, une attestation de garantie décennale ; Statuant à nouveau, - prononcer la mise hors de cause de la SARL HM Group ; - débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SARL HM Group ; - condamner M. [J] en tous les frais et dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL HM Group demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a pas réalisé l'installation litigieuse et qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la SAS Solution Eco Energie. Elle ajoute qu'elle ne peut être condamnée à fournir une attestation de garantie décennale car elle est spécialisée dans le secteur d'activité de conseil pour les affaires et conseil de gestion et qu'elle n'est donc pas assurée au titre de sa responsabilité décennale. Elle indique qu'elle n'a effectivement pas répondu au courrier recommandé de M. [J] parce qu'elle ne s'estimait pas concernée et que la SAS Solution Eco Energie était également destinataire de la lettre de mise en demeure. Elle expose que M. [W] a participé à l'expertise privée organisée par l'assureur de M. [J] mais seulement en qualité de représentant de la SARL CPTE Conseil, une autre entité du groupe auquel la SARL HM Group appartient également ; et que c'est la SARL CPTE Conseil qui était la cocontractante de la SAS Solution Eco Energie pour la mise en 'uvre de l'installation litigieuse. À ce titre, elle affirme justifier de l'acquittement par la SAS Solution Eco Energie de la facture émise par la SARL CPTE Conseil. Enfin, elle relève que M. [J] a assigné la SAS Solution Eco Energie alors que cette société est en liquidation judiciaire depuis le 19 mai 2021. Par conclusions du 14 février 2022, M. [J] demande à la cour de : - rejeter l'appel de la SARL HM Group et le dire mal fondé ; - confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, - prendre un renseignement d'office auprès de la SARL CPTE Conseil ayant son siège [Adresse 8], afin qu'elle confirme l'émission de la facture n°266521 en date du 5 décembre 2019 d'un montant de 4 900 euros au nom de SOLECO et qu'elle justifie par ses livres comptables de son acquittement par la société SOLECO ; - enjoindre à la SAS Solution Eco Energie d'avoir à justifier du paiement effectif de la facture n°266521 d'un montant de 4 900 euros émise le 5 décembre 2019 par la société CPTE Conseil; - réserver à M. et Mme [J] de conclure plus amplement ; - condamner la SARL HM Group en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Plus subsidiairement encore, - condamner la SAS Solution Eco Energie en tous les frais et dépens en ce compris ceux résultant de la mise en cause de la SARL HM Group ; - à défaut, dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; - en tout état de cause, débouter la SARL HM Group de sa demande d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] fait valoir que la SARL HM Group n'a pas protesté à la réception de son courrier recommandé du 6 août 2020 et qu'elle a participé à l'expertise du cabinet [H], qui est contradictoire à son égard, au cours de laquelle elle a expressément reconnu avoir mis en 'uvre l'installation fournie par la SAS Solution Eco Energie, à l'exception du petit matériel qu'elle a elle-même apporté. Il expose que M. [W] a déclaré intervenir pour le compte de la SARL HM Group, qu'il est arrivé à l'expertise à bord d'un véhicule portant le logo de cette société de même que les différents intervenants sur le chantier. Concernant la facture produite par l'appelante, il considère qu'elle est insuffisante à rapporter la preuve de l'intervention effective de la société CPTE Conseil. Il relève à ce titre qu'elle n'est pas signée, qu'elle n'a pas date certaine, qu'il n'est pas justifié de son acquittement et qu'il n'est pas démontré que la société CPTE Conseil aurait été régulièrement assurée pour les travaux prétendument réalisés au titre de la responsabilité qu'elle était susceptible d'encourir. Enfin, à titre subsidiaire, M. [J] considère que, si la SARL HM Group devait être mise hors de cause, rien ne justifie qu'il supporte les frais de sa mise en cause dès lors que la SAS Solution Eco Energie a tu tant au cours des opérations d'expertise que durant la procédure qu'elle lui a confié l'installation alors qu'il a légitimement pu croire que les travaux avaient été réalisés par la SARL HM Group et que cette dernière n'a pas contesté son intervention au cours des interventions d'expertise. La SAS Solution Eco Energie, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 14 mars 2022 par la SARL HM Group et le 14 février 2022 par M. [J], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2022. Selon les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue notamment l'effet du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Suivant bordereau de pièces du 14 mars 2022, la SARL HM Group a produit un extrait du Bodacc justifiant du fait que la SAS Solution Eco Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2021, soit quelques jours après l'assignation. Alors que par l'effet de la liquidation judiciaire le SAS Solution Eco Energie est dessaisi, il est relevé que le mandataire liquidateur de la SAS Solution Eco Energie n'a été mis dans la cause, ni en première instance par M. [J], ni à hauteur d'appel par la SARL HM Group. Il convient donc de prononcer l'interruption de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt, rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, PRONONCE l'interruption de l'instance ; RESERVE les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile que larticle 271 du code de procédure civile ainsi conarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 278-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6285e1076a1876057df5d31c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel