Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 6285e1086a1876057df5d31e
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Minute n°22/00089 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02384 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS2R S.C.I. ISANDRE C/ [S] COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE S.C.I. ISANDRE Représentée par son gérant [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIME M. [W] [S] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère Mme Claire DUSSAUD, Conseillère GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET A LA MISE A DISPOSITION DE L'ARRÊT: Mme Jocelyne WILD EXPOSÉ DU LITIGE En 2018, la SCI Isandre a confié à M. [W] [S] la réalisation de travaux de dallage et d'aménagement extérieur d'un immeuble sis [Adresse 7]. Se prévalant de désordres, la SCI Isandre a assigné M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé par acte d'huissier du 23 décembre 2019 afin que soit ordonnée une expertise avant tout procès pour évaluer les conséquences des travaux. M. [S] a constitué avocat et s'est opposé aux prétentions de la demanderesse. Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a : - rejeté la demande de la SCI Isandre tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire avant tout procès au contradictoire de M. [S] ; - condamné la SCI Isandre aux dépens ; - rejeté toute autre demande ; - rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; - rappelé que la décision, rendue en premier ressort, est susceptible d'appel conformément aux articles 145 et 150 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la mesure d'expertise apparaissait inutile au vu des éléments de preuve déjà amassés (photographies des lieux, attestation de témoin, échanges entre les parties). Il ajoute, s'agissant de la teinte de la pierre utilisée, que la SCI Isandre n'apporte pas d'éléments suffisants et que son caractère inesthétique ne constitue pas un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise. Le tribunal a également considéré qu'il devait être tenu compte des éléments opposés par M. [S] tenant à la qualification juridique des éventuels désordres comme pouvant relever de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale, rappelant que la qualification juridique ne pouvait être déléguée par le juge à l'expert judiciaire, et par conséquent des délais de prescription applicables à une éventuelle action au fond sous ces qualifications. Il a retenu dès lors que l'expertise sollicitée apparaissait être demandée au soutien d'une action manifestement vouée à l'échec. En conséquence, le juge des référés a jugé que la SCI Isandre ne justifiait pas d'un intérêt légitime à ce que soit ordonnée, avant tout procès, la mesure d'expertise technique sollicitée. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 24 septembre 2021, la SCI Isandre a interjeté appel aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire avant tout procès tout en la condamnant aux dépens. Par conclusions du 10 mars 2022, la SCI Isandre demande à la cour de : - la recevoir en son appel, le dire recevable et bien fondé ; - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau en application des articles 808 et suivants et 145 et suivants du code de procédure civile, - ordonner une expertise ; - désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec pour mission de : convoquer les parties, se rendre sur place à [Adresse 7], se faire communiquer, par les parties ou tous tiers détenteurs, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, décrire les travaux réalisés par M. [S], relever les désordres et vices les affectant et dire si les travaux réalisés sont conformes à leur destination, lister les non-façons, déterminer les responsabilités, proposer des remèdes, les chiffrer et donner tous éléments utiles à la solution du litige, décrire tous préjudices subis par les parties, opérer les décomptes entre les parties (caniveau cassé, pulvérisateur inutilisable, bâche d'étanchéité inutile), qualifier l'origine des éventuels désordres, en indiquant s'il s'agit de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale ou de la garantie décennale, déposer un pré-rapport, et recueillir les observations des parties ; - débouter M. [S] de toutes ses fins et prétentions ; - condamner M. [S] à payer à la SCI Isandre une indemnité de 1 500 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SCI Isandre estime qu'il existe un motif légitime puisque, outre le problème d'ordre esthétique, il s'agit de vices de nature décennale. Elle expose que la teinte de la pierre naturelle ne correspond pas à celle choisie et que cette différence a été accentuée par M. [S], qui y a apposé de l'acide afin d'y remédier ; que la prestation a été mal exécutée, notamment : les joints de dilatation préconisés par les DTU sont absents et entraînent des remontées capillaires dans les murs, les joints sont grossiers et n'ont pas été posés à fleur de la pierre, ce problème de planéité ayant provoqué la chute d'une personne et rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination, le bassin a été mal exécuté, le caniveau d'évacuation d'eau a été cassé, l'engazonnement côté droit n'a pas été réalisé, certaines surfaces sont si creuses que l'eau y stagne. Elle se prévaut d'attestations, de photographies, des échanges de courriers dans lesquels M. [S] s'était engagé à réaliser des travaux de reprise au printemps 2019 et d'un constat d'huissier du 27 janvier 2022. La SCI Isandre relève que le juge de première instance a reconnu qu'elle avait administré la preuve de ses dires mais considère qu'une expertise reste utile dans la mesure où, d'une part elle se déroule de manière contradictoire, et d'autre part que l'expert peut ainsi faire le point sur les désordres, les qualifier, les évaluer, en préciser les conséquences, et éventuellement mener à une issue amiable. Elle fait valoir que le juge a mésestimé le fait que l'ouvrage réalisé est impropre à sa destination, notamment du fait de son manque de planéité et des risques d'humidité dans les murs, et qu'il convient de faire constater et décrire les désordres par un expert pour qu'un juge soit en mesure de trancher la qualification juridique de ces désordres. Par conclusions du 24 février 2022, M. [S] demande à la cour de : - rejeter l'appel de la SCI Isandre, le dire mal fondé ; - confirmer l'ordonnance entreprise ; - subsidiairement, et si par impossible une expertise était ordonnée : ordonner à l'expert de chiffrer les travaux effectivement réalisés par M. [S] et d'établir le compte entre les parties ; - condamner la SCI Isandre aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] conteste les attestations produites par l'appelante et estime qu'une expertise judiciaire serait désormais inutile, les travaux ayant été réalisés en 2018. Il ajoute qu'il existe forcément un aléa lié aux formes et aux couleurs s'agissant de pierres naturelles, que la pose des pavés, des pierres et des joints a été effectuée dans les règles de l'art, qu'il n'existe pas de normes particulières à respecter, que la planéité sur le chantier est bonne et que le bassin sera lissé et engazonné lorsque la SCI Isandre aura réglé le solde restant dû. Il fait valoir que la SCI Isandre a modifié le fondement de sa demande dans ses conclusions du 15 novembre 2021, qu'elle se plaint pour la première fois de l'absence de joints de dilatation et que l'appel de l'ordonnance formé un an après son prononcé a manifestement pour but d'éviter le règlement du solde des travaux. Il critique le procès-verbal de constat du 27 janvier 2022 produit par la SCI Isandre par bordereau du 8 février 2022, soit 4 ans après la réalisation des travaux. Il affirme que personne ne peut savoir comment l'appelante a entretenu le sol et qu'elle a pu détériorer les travaux. Il en conclut que plus aucune responsabilité ne peut lui être imputée et que la demande d'expertise est inutile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 10 mars 2022 par l'appelante et le 24 février 2022 par l'intimé, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2022. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la facture du 27 juillet 2018 émise par M. [S] démontre qu'il a effectué divers travaux pour le compte de la SCI Isandre et notamment la fourniture et la pose de pavés et d'un opus porphyre dans du mortier avec jointement, la réfection avec apport de terre végétale et engazonnement avec pose de dalles, la fourniture et pose d'un caniveau et la confection d'un bassin. Or la SCI Isandre produit un courrier de M. [S], daté du 3 décembre 2018, dans lequel ce dernier s'engage à finaliser le chantier en mars 2019, à refaire l'ensemble des joints, l'engazonnement et la finition du bassin. Elle produit également une attestation de M. [M] [R], « connaissance de la famille », datée du 7 novembre 2019, qui indique avoir suivi l'avancement des travaux de M. [S] et avoir notamment constaté que la largeur des joints et la planéité ne sont pas conformes à la qualité de ce qui est exposé chez le fournisseur (société Eberhart). Il relève la largeur des joints, « des rebords entre pavés trop importants par endroit », des « creux permettant la stagnation de l'eau », un « film laiteux sur des pavés », « un manque de soins et finitions de pose », le fait que « le caniveau d'évacuation d'eau est cassé », une malfaçon concernant le bassin de décoration (liner sous la couche de béton et non au contact de l'eau), l'absence de joint de dilatation le long des murs. Il ajoute que « le travail n'est pas assez précis et pas assez soigné en général » et que l'irrégularité du pavage peut provoquer des chutes. La SCI Isandre produit également un procès-verbal de constat du 27 janvier 2022. S'agissant de l'arrière de la maison, l'huissier de justice a notamment constaté que les dalles posées ont une teinte qui tire sur le mauve avec des nuances d'oxyde de fer rougeâtre sur quelques dalles ; que les joints entre les dalles ne sont pas réguliers, qu'ils sont parfois très fins et parfois très larges ; que des décrochements de plusieurs millimètres sont visibles entre les dalles côte à côte à de nombreux endroits ; que les décrochements peuvent aller jusqu'au centimètre ; que la marche sur ces pavés présente un risque d'accrochage ; que les joints présentent des nuances de gris et de brun et que leur surface s'effrite à de nombreux endroits. Il a en outre indiqué que sur le côté, les dalles sont posées contre les murs, sans étanchéité visible et que le bas des murs est mouillé et moisi par endroits. À l'avant de la maison, il a relevé que les pavés présentent des décrochements identiques à ceux de l'arrière de la maison et que les joints ont des teintes différentes et s'effritent par endroits ; que devant le bassin, les pavés forment une pente puis un creux ; que le bassin est bétonné, aucun liner n'étant visible ; que l'espace herbeux est envahi par les mauvaises herbes et que la surface est irrégulière. Il a ajouté que, devant le garage, la bande dallée présente les mêmes défauts (joints usés, décrochements entre les dalles) et que la teinte des pavés, qui tire sur les ocres, n'est pas identique à celle à l'arrière de la maison. Enfin, l'huissier de justice s'est rendu chez le fournisseur des dalles et a constaté que les dalles et joints n'ont visiblement pas le même rendu que celles posées, que la teinte tire sur les mauves comme celles vues à l'arrière de la propriété et que les joints exposés sont fins et réguliers et que la surface est régulière. Le procès-verbal est accompagné de photographies en couleur permettant notamment de constater l'irrégularité des joints. S'il est possible de considérer que la SCI Isandre a pu depuis 2018 être à l'origine de la dégradation par un entretien inadapté du sol, cette affirmation relève de l'examen du fond du dossier et non du juge des référés. Le point que doit examiner le juge des référés est de savoir si la mesure d'instruction sollicitée est en mesure d'apporter « la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige », la condition relative aux chances de succès de la procédure au fond n'étant pas prévues à l'article 145 susvisé. Aussi quel que soit le fondement juridique qui sera finalement soutenu et qui fera l'objet d'un débat ultérieur, seul un homme de l'art est en mesure de répondre aux questions relatives à l'origine et à l'ampleur des désordres, questions qui sont à la base de la solution du litige, les constats d'huissier qui ne sont qu'un examen actuel de la situation n'étant pas suffisants pour y répondre. La question relative à la qualification des garanties applicables n'étant pas de la compétence de l'expert cette question sera omise de sa mission. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner une expertise afin de déterminer l'origine des désordres, leur étendue et leurs conséquences. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance à l'exception des frais d'expertise qui seront avancés par la SCI Isandre qui sollicite la mesure d'expertise. Il sera également condamné aux dépens d'appel. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de l'équité, M. [S] sera condamné à payer à la SCI Isandre la somme de 1 500 euros et sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ORDONNE une expertise ; COMMET M. [D] [B], [Adresse 2], pour y procéder avec pour mission de : - prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que des devis et factures ; - se rendre au [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les conclusions de la SCI Isandre ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables : - à la conception, - à un défaut de direction de surveillance, - à l'exécution (éventuel manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux), - aux conditions d'utilisation ou d'entretien - et/ou à une cause extérieure, - et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; - indiquer les moyens propres à remédier à ces désordres, chiffrer alors le coût des travaux à partir des devis fournis par les parties ; - dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ; - en l'absence de réception expresse, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; - préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (dates des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; - préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; - dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; - dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; - donner tout élément de nature à permettre l'évaluation des préjudices éventuellement subis par la SCI Isandre et à faire le compte entre les parties ; - entendre tout technicien d'une spécialité autre que la sienne s'il l'estime utile ; DIT que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la réception du pré-rapport DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations qui devront être annexées au rapport définitif et déposer son rapport définitif au greffe de la 6ème chambre au plus tard le 1er novembre 2022 ; DIT que l'expert devra rendre compte à Mme [J], présidente de chambre désignée pour suivre les opérations d'expertise ou à tout autre magistrat de la chambre appelée à la substituer, de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission ; SUBORDONNE l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par la SCI Isandre d'une somme de 3 000 euros par chèque établi à l'ordre de la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin 2022 auprès de : La Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle Pôle interrégional des consignations [Adresse 9] [Adresse 4] C.O. 60069 [Localité 5] RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, DIT que l'affaire sera évoquée à nouveau à l'audience de mise en état du 8 décembre 2022 ; CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens de l'appel ; CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la SCI Isandre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande formée sur ce même fondement. Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6285e1086a1876057df5d31e
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- Texte intégral
- Résumé officiel