Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1136a1876057df5d330
- Date
- 18 mai 2022
Demande en nullité d'une décision de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00330 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7VV ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21401050 APPELANTE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] INTIMEES : SARL [5] SOCIETE RADIEE [Adresse 8] [Localité 2] Représentant : Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, non présent à l'audience S.A.S. [7]aux droits de la société [5] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Vu le jugement du 19 décembre 2016 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; Vu l'appel interjeté par la Cpam de l'Hérault le 17 janvier 2017 ; Les parties sont régulièrement convoquées pour l'audience du 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement. Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation. Il convient de constater le désistement de la Cpam de l'Hérault. PAR CES MOTIFS La Cour ; Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement 19 décembre 2016 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant ; LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une décision de justice
Référence
6285e1136a1876057df5d330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel