Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1316a1876057df5d342
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 18 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01775 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDAS ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21500324 APPELANT : Monsieur [T] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSÉ DU LITIGE L'EURL [G] [5], immatriculée le 24 avril 2007, a fait l'objet d'une dissolution amiable le 30 juin 2011, M. [T] [G], associé unique, étant désigné en qualité de liquidateur amiable, puis d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Narbonne suivant jugement du 5 février 2013. M. [T] [G] s'est inscrit au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er juillet 2011 et il devait en être radié le 3 mai 2016 pour devenir salarié. M. [T] [G] a été immatriculé au régime social des indépendants (RSI) : ' à raison d'une activité commerciale de vente d'articles de sports au sein de l'EURL du 16 avril 2007 au 30 juin 2011 ; ' à compter du 1er juillet 2011 à raison d'une activité d'agent commercial consistant en la vente d'articles de sports. Le 6 novembre 2014, le RSI notifié à l'assuré son refus de l'affilier au régime du micro social simplifié en tant qu'auto-entrepreneur à compter du 1er juillet 2011 en ces termes : « Le repreneur d'une activité identique à celle précédemment exercée doit justifier d'un délai de carence d'une année civile entre l'année de radiation et l'année de reprise. Aucun délai n'est requis lorsque la reprise concerne une nouvelle activité. Nous constatons que vous reprenez la même activité que celle précédemment exercée sans justifier du délai de carence. En conséquence, vous ne pouvez prétendre au régime auto-entrepreneur à la date de votre reprise d'activité indépendante. » Le 9 février 2015 la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par l'assuré dans les termes suivants : « L'option en faveur du régime auto-entrepreneur doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée. Or en l'espèce ladite option n'était pas mentionnée sur l'extrait du registre spécial des agents commerciaux ayant permis votre affiliation. Par ailleurs, la déclaration effectuée auprès du centre de formalités des entreprises, dont vous vous prévalez désormais, n'a été produite par vos soins, qu'à la date du 6 novembre 2014. » Contestant la décision de la commission de recours amiable, M. [T] [G] a saisi le 9 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 21 février 2017, a : débouté M. [T] [G] de son recours à l'encontre de la décision de la CRA du 9 février 2015 et de la décision du RSI refusant son affiliation en qualité d'auto-entrepreneur au régime micro-social simplifié ; débouté M. [T] [G] de sa demande de frais irrépétibles et de ses demandes plus amples et contraires. Le premier juge s'est prononcé aux motifs suivants : « L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoyait, dans ses dispositions applicables à la date du recours de M. [G], concernant la demande d'option, par les auto-entrepreneurs, du bénéfice du règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-régime micro-social, que celle-ci devait être faite au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle était exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suivait celui de la création. La création du statut d'auto-entrepreneur prévoyait que l'adoption de ce statut n'était ouverte qu'aux personnes se trouvant en début d'une activité au sens strict du terme et non si elles reprenaient une activité antérieure, précédemment créée sous un autre statut. L'article R. 242-16 du code de la sécurité sociale dispose, dans son troisième alinéa, que « ne sont assimilés à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. » L'ensemble de ces dispositions doit conduire à considérer qu'un entrepreneur ne pouvait accéder au statut d'auto-entrepreneur et, par suite, demander à bénéficier du régime micro-social simplifié, qu'à l'issue d'un délai d'un an suivant l'expiration de l'année de la liquidation de son activité d'entrepreneur. Dans l'intervalle, et, ensuite, dans l'attente d'une demande recevable, la personne concernée était soumise aux cotisations applicables aux travailleurs non salariés, sans bénéfice du régime micro-social. En l'espèce, M. [G] ne justifie pas, au jour de la demande qu'il a présentée au RSI et qui a été rejetée par cet organisme, qu'il venait de créer une nouvelle activité. En effet, il résulte des statuts constitutifs de l'EURL [G] [5] du 12 avril 2007, dont M. [G] était l'associé unique, que l'objet social de celle-ci était : « vente d'articles de vêtements sports, loisirs et détente, réparation, entretien et location d'articles de sport. Et plus généralement toutes opérations financières, commerciales et industrielles ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. » Son activité sous le statut d'agent commercial, au titre duquel il a été engagé par des enseignes spécialisées dans la « commercialisation d'articles de sport et d'équipements sportifs » et dans lequel il se prévalait « d'une expérience, d'un savoir-faire et de contacts particuliers pour la distribution de ce type de produits » ne peut donc être considéré comme une création d'activité mais comme la poursuite d'une partie de sa précédente activité, sous un statut et un régime juridique nouveau, à titre personnel et plus en tant qu'associé unique d'une société. M. [G] doit donc être débouté de son recours et de sa demande de frais irrépétibles. » Cette décision a été notifiée le 7 mars 2017 à M. [T] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 mars 2017. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [T] [G] demande à la cour de : ordonner la jonction des procédures RG : 17/01774, 17/01775, 17/01776, 17/01777, 17/01812 ; 17/01814 ; 17/01816 ; infirmer le jugement entrepris ; constater que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en affirmant qu'il y a continuité d'activité entre deux entités juridiques différentes (l'EURL [G] [5] et M. [T] [G]) ; constater que le tribunal a commis une deuxième erreur d'appréciation en affirmant qu'il y a une continuité d'activité entre deux activités différentes (une activité de négoce et une activité d'intermédiaire) ; constater que le tribunal a commis une troisième erreur d'appréciation en affirmant qu'il y a continuité d'activité alors même que l'activité de l'EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire ; ordonner au RSI de l'affilier au régime du micro-social simplifié en tant qu'auto-entrepreneur avec effet au 1er juillet 2011 ; condamner le RSI à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Languedoc-Roussillon venant aux droits du RSI demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; rejeter toutes demandes contraires de M. [G] ; à titre reconventionnel condamner M. [G] à une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de jonction L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » En cas de jonction, les dossiers les plus récents se trouvent joints au plus ancien. En l'espèce, Le RSI Auvergne contentieux Sud-Est a signifié à M. [T] [G], le 20 août 2014, une contrainte pour une somme de 2 287 € au titre des cotisations des mois de mai à octobre 2012, de janvier à juillet 2013, et de septembre et octobre 2013. Formant opposition à cette contrainte au motif qu'il aurait dû bénéficier du régime du micro social simplifié en tant qu'auto-entrepreneur, M. [T] [G] a saisi le 8 septembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu en dernier ressort le 21 février 2017, a : validé la contrainte du 20 août 2014 rendue par le RSI à l'encontre de M. [T] [G] à hauteur de la somme de 2 287 € ; dit que M. [T] [G] doit procéder au paiement de cette somme outre les majorations et les frais de signification ; débouté M. [T] [G] de sa demande de frais irrépétibles et de ses demandes plus amples ou contraires. La décision a été notifiée le 2 mars 2017 à M. [T] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 mars 2017. Cette affaire est pendante devant la cour sous le n° de RG 17/01774, l'appel étant déclaré recevable par arrêt distinct de ce jour et la cause étant renvoyée pour permettre à l'intimée de s'expliquer au fond. L'appréciation de la contrainte du 20 août 2014 se trouve évidemment conditionnée à la solution du présent litige, mais la portée de cette solution ne peut être appréciée qu'au vu des contraintes émises. Dès lors, il existe entre ces deux litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. En conséquence, il convient de joindre la présente affaire à la cause n° RG 17/01774. 2/ Sur le sursis à statuer La cause n° RG 17/01774 ayant fait l'objet d'un renvoi, il convient pareillement de surseoir à statuer concernant l'affiliation de M. [T] [G] au régime du micro-social simplifié à compter du 1er juillet 2011. 3/ Sur les autres demandes Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la jonction de la présente affaire à la cause n° RG 17/01774. Avant dire droit, Sursoit à statuer sur la demande d'affiliation M. [T] [G] au régime du micro-social simplifié à compter du 1er juillet 2011. Ordonne la réouverture des débats et le renvoi à l'audience du 06/10/22 à 09h00 pour y être plaidé sur l'ensemble. Réserve les dépens et les frais irrépétibles LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6285e1316a1876057df5d342
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