Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1316a1876057df5d34a
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 18 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01814 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDCS ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21600664 APPELANT : Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : URSSAF [Localité 3] aux droits de RSI [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSÉ DU LITIGE L'EURL [4], immatriculée le 24 avril 2007, a fait l'objet d'une dissolution amiable le 30 juin 2011, M. [M] [R], associé unique, étant désigné en qualité de liquidateur amiable, puis d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Narbonne suivant jugement du 5 février 2013. M. [M] [R] s'est inscrit au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er juillet 2011 et il devait en être radié le 3 mai 2016 pour devenir salarié. Le RSI a émis une contrainte le 14 juin 2016, signifiée à M. [M] [R] le 11 juillet 2016, relative aux cotisations de novembre et décembre 2015 pour un montant de 16 847 €. Formant opposition à cette contrainte, M. [M] [R] a saisi le 25 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 21 février 2017, a : validé partiellement la contrainte du 14 juin 2016 rendue par le RSI à l'encontre de M. [M] [R] à hauteur de la somme de 4 929 € ; dit que M. [R] doit procéder au paiement de cette somme, outre les majorations et les frais de signification ; débouté M. [R] de sa demande de frais irrépétibles et de ses demandes plus amples et contraires. Cette décision a été notifiée le 7 mars 2017 à M. [M] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 mars 2017. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [M] [R] demande à la cour de : ordonner la jonction des procédures RG : 17/01774, 17/01775, 17/01776, 17/01777, 17/01812 ; 17/01814 ; 17/01816 ; infirmer le jugement entrepris ; constater que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en affirmant qu'il y a continuité d'activité entre deux entités juridiques différentes (l'EURL [4] et M. [M] [R]) ; constater que le tribunal a commis une deuxième erreur d'appréciation en affirmant qu'il y a une continuité d'activité entre deux activités différentes (une activité de négoce et une activité d'intermédiaire) ; constater que le tribunal a commis une troisième erreur d'appréciation en affirmant qu'il y a continuité d'activité alors même que l'activité de l'EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire ; mettre à néant la contrainte indûment délivrée par le RSI le 14 juin 2016 ; condamner le RSI à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Languedoc-Roussillon, venant aux droits du RSI, demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions ; rejeter toutes demandes contraires comme étant non fondées ; à titre subsidiaire, confirmer le bien-fondé des cotisations émises par le concluant ; à titre reconventionnel, condamner M. [R] à une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de jonction L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » En cas de jonction, les dossiers les plus récents se trouvent joints au plus ancien. M. [M] [R] a été immatriculé au régime social des indépendants (RSI) : ' à raison d'une activité commerciale de vente d'articles de sports au sein de l'EURL du 16 avril 2007 au 30 juin 2011 ; ' à compter du 1er juillet 2011 à raison d'une activité d'agent commercial consistant en la vente d'articles de sports. Le 6 novembre 2014, le RSI a notifié à l'assuré son refus de l'affilier au régime du micro social simplifié en tant qu'auto-entrepreneur à compter du 1er juillet 2011 en ces termes : « Le repreneur d'une activité identique à celle précédemment exercée doit justifier d'un délai de carence d'une année civile entre l'année de radiation et l'année de reprise. Aucun délai n'est requis lorsque la reprise concerne une nouvelle activité. Nous constatons que vous reprenez la même activité que celle précédemment exercée sans justifier du délai de carence. En conséquence, vous ne pouvez prétendre au régime auto-entrepreneur à la date de votre reprise d'activité indépendante. » Le 9 février 2015 la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par l'assuré dans les termes suivants : « L'option en faveur du régime auto-entrepreneur doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée. Or en l'espèce ladite option n'était pas mentionnée sur l'extrait du registre spécial des agents commerciaux ayant permis votre affiliation. Par ailleurs, la déclaration effectuée auprès du centre de formalités des entreprises, dont vous vous prévalez désormais, n'a été produite par vos soins, qu'à la date du 6 novembre 2014. » Contestant la décision de la commission de recours amiable, M. [M] [R] a saisi le 9 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 21 février 2017, a : débouté M. [M] [R] de son recours à l'encontre de la décision de la CRA du 9 février 2015 et de la décision du RSI refusant son affiliation en qualité d'auto-entrepreneur au régime micro-social simplifié ; débouté M. [M] [R] de sa demande de frais irrépétibles et de ses demandes plus amples et contraires. M. [M] [R] a interjeté appel de ce jugement et l'appel, enregistré sous le n° RG 17/01775, est joint par arrêt de ce jour à la cause n° RG 17/01774. Dès lors que l'appréciation de la contrainte du 14 juin 2016 dépend de la solution du litige opposant les parties à propos de la décision de la commission de recours amiable, la présente cause sera jointe au n° RG 17/01774. 2/ Sur la contrainte du 14 juin 2016 La cause n° RG 17/01774 ayant fait l'objet d'un sursis à statuer, il convient de même de surseoir à statuer concernant la contrainte du 14 juin 2016 dès lors que, comme il vient d'être dit, son appréciation dépend en partie de la solution du litige opposant les parties à propos de la décision de la commission de recours amiable. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de surseoir à statuer concernant les frais irrépétibles et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la jonction de la procédure à la cause n° RG 17/01774 ; Avant dire droit, Renvoie la cause à l'audience du 06 OCTOBRE 2022 à 09H00 Sursoit à statuer sur les autres demandes. Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6285e1316a1876057df5d34a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel