Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1326a1876057df5d352
- Date
- 18 mai 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01325 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSJT ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601487 APPELANT : Monsieur [R] [H] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE : CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Monsieur [R] [H] est bénéficiaire, depuis le 1er septembre 2007, d'une pension de réversion du chef des droits à la retraite de son épouse décédée le 8 août 2007. Le 28 novembre 2014, Monsieur [R] [H] a reçu de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon la notification de la rectification de sa retraite avec paiement du montant intégral de sa pension de réversion à compter du 1er mai 2011, outre un rappel à ce titre d'un montant de 11 804,20 euros pour la période du 1er mai 2011 au 31 mai 2014. Monsieur [R] [H] a contesté le point de départ de cette régularisation, qu'il souhaite voir rétroagir au 1er septembre 2007, devant la commission de recours amiable. Il a également sollicité le paiement de la majoration forfaitaire pour la charge de son fils de 2007 à 2010. Dans sa séance du 4 avril 2016, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes au motif, d'une part, que les ressources perçues par l'intéressé antérieurement au 1er mai 2011 dépassaient les plafonds, et d'autre part, que son fils était âgé de plus de 20 ans à la date d'ouverture du droit à pension de réversion (le 1er septembre 2007). Par requête déposée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 1er juillet 2016, Monsieur [R] [H] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable. Suivant jugement contradictoire du 5 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [R] [H]. Par pli recommandé du 8 mars 2018 reçu au greffe de la cour le 9 mars 2018, Monsieur [R] [H] a interjeté appel de cette décision. La cause, enregistrée sous le numéro RG 18/01325, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 14 avril 2022. Monsieur [R] [H] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de déclarer son recours recevable dans la mesure où la saisine du médiateur aurait, selon lui, suspendu le délai de forclusion de deux mois courant à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable. Monsieur [R] [H] a ensuite demandé à la cour de faire droit à sa demande de rétroactivité de la régularisation de sa pension de réversion au 1er septembre 2007 au regard de ses ressources inférieures aux plafonds. Enfin, il a indiqué ne plus soutenir sa demande d'attribution de la majoration pour enfant. La Carsat du Languedoc-Roussillon a sollicité, à titre principal, la confirmation du jugement en demandant à la cour de déclarer le recours de Monsieur [R] [H] irrecevable par forclusion, et à titre subsidiaire, de débouter l'intéressé de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION I.- Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Le délai de forclusion n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2016 a été notifiée à Monsieur [R] [H] le 15 avril 2016 par courrier recommandé avec avis de réception. La Carsat du Languedoc-Roussillon produit ledit avis de réception, lequel comporte la signature de Monsieur [R] [H] et le tampon des services de La Poste faisant état de la présentation du pli à la date précitée. La décision de la commission de recours amiable porte mention des délais (deux mois) et voies de recours (dépôt d'une simple requête ou lettre recommandée) pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, précisant par ailleurs qu'une éventuelle saisine du médiateur de l'assurance retraite n'aurait pas pour effet d'interrompre ce délai de recours. Les délais et modalités de recours, expirant alors le 15 juin 2016, sont donc pleinement opposables à Monsieur [R] [H]. Si Monsieur [R] [H] n'a saisi le premier juge que par requête déposée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 1er juillet 2016, la saisine du médiateur de l'assurance retraite par courrier du 10 juin 2016 n'ayant eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion de deux mois, la cour observe que l'intéressé a également porté sa contestation devant le président de la commission de recours amiable le 10 juin 2016, ce dont la Carsat du Languedoc-Roussillon atteste aux termes d'un courrier du 16 juin 2016 en accusant réception. Ainsi, la contestation de Monsieur [R] [H] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2016, bien que portée devant une autorité incompétente pour en connaître, a été formée dans le délai de forclusion de deux mois, en sorte que le recours de l'intéressé est recevable. Le jugement querellé sera donc infirmé. II.- Sur la demande de rappel de pension de réversion L'article R 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret, ces ressources étant appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R 815-18 à R 815-20, R 815-22 à R 815-25, R 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R 815-29 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, les droits à pension de réversion de Monsieur [R] [H] ont été régularisés à compter du 1er mai 2011 compte tenu d'un abattement de 30% appliqué sur ses ressources à compter de l'âge de 55 ans (atteint en avril 2011, l'intéressé étant né en avril 1956). La Carsat du Languedoc-Roussillon a indiqué qu'antérieurement à l'application de cet abattement, les ressources de Monsieur [R] [H] ne lui permettaient pas de prétendre au bénéfice d'une pension de réversion, précisant néanmoins ne pas réclamer à l'intéressé les arrérages de la pension de réversion indûment perçue entre le 1er septembre 2007 et le 1er mai 2011. Monsieur [R] [H], qui prétend que ses ressources étaient inférieures aux plafonds et lui permettaient ainsi de prétendre au versement d'une pleine pension de réversion avec effet au 1er septembre 2007, ne produit toutefois aucun élément justifiant des ressources dont il se prévaut. Monsieur [R] [H], défaillant dans l'administration de la preuve, sera donc nécessairement débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; Statuant à nouveau ; Déclare le recours de Monsieur [R] [H] recevable ; Déboute Monsieur [R] [H] de sa demande visant à obtenir un rappel de sa pension de réversion à compter du 1er septembre 2007 ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [R] [H] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 18 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6285e1326a1876057df5d352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel