Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1326a1876057df5d354
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 980 191 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 18 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02157 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUHO ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21400759 APPELANTE : CPAM DE L'AUDE [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [N] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 5 novembre 2013, après que le service du contrôle médical ait procédé au contrôle de l'activité professionnelle du Docteur [N] [C], chirurgien-dentiste (ci-après le professionnel de santé), pour la période du 1er septembre 2010 au 1er juin 2012, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Aude (ci-après la caisse) lui notifie un indu d'un montant de 9 801,91 € à raison des anomalies relevées, à savoir 'facturation d'acte non exécuté et cotation multiple'. Le 15 octobre 2014 la Commission de Recours Amiable de la caisse saisie par le professionnel de santé " confirme le bien-fondé de l'indu d'un montant de 9 801,91 €' ". Le 17 décembre 2014 le professionnel de santé saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Le 3 avril 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur audience du 6 mars 2018, " annule la procédure de contrôle de l'activité du professionnel de santé concernant la période du 1er septembre 2010 et le 1er juin 2012, annule l'indu réclamé par la caisse pour un montant de 9 801,91 €, condamne la caisse à payer au professionnel de santé la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette toute prétention contraire ou plus ample ". Le 20 avril 2018 la caisse interjette appel et demande à la Cour de : - dire que la procédure de contrôle diligentée est régulière ; - constater que l'indu d'un montant de 4 059,71 € est tout à fait justifié ; - constater que le professionnel de santé reconnait l'indu à hauteur de 5 742,20 € ; - infirmer le jugement ; - condamner le professionnel de santé à lui payer la somme de 9 801,91 €; - débouter le professionnel de santé de l'ensemble de ses demandes. Le professionnel de santé demande à la Cour de : - prononcer la péremption d'instance en condamnant la caisse à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - au fond à titre principal constater le caractère irrégulier de la procédure de contrôle médical pour non-respect du principe du contradictoire et violation des droits de la défense, faute de démonstration, lors de l'ouverture du dossier, d'une intention frauduleuse ou de la répétition des faits, le dossier initial base des poursuites n'étant même pas visé par la présente instance et ainsi confirmer purement et simplement la décision du Tribunal du 3 avril 2018 en condamnant la caisse à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire prendre acte de son acquiescement pour les indus concernant les dossiers 4, 8, 10, 12, 14 et 21 à hauteur de 5 286 € et débouter la caisse de toute demande plus ample comme étant infondée et injustifiée, soit pour le reliquat à hauteur de 4 515,91 € ; - dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens et frais irrépétibles. Les débats se déroulent le 7 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) sur la péremption Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Cette limitation de la péremption d'instance que l'on retrouvait aussi en matière de contentieux prud'homal en vertu d'une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu'une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l'absence d'exception textuelle. Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours. Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date. Le professionnel de santé demande à la cour de constater la péremption d'instance en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile en faisant valoir que l'appel intervient le 20 avril 2018 et que l'appelant n'a conclu que le 23 février 2022. En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L'ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le " droit à un tribunal ", dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s'il s'agit d'assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l'attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d'examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l'absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la proportionnalité de la mesure. L'ancienne limitation de la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d'un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale. Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d'instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l'appel, le pouvoir réglementaire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge au regard de la légitimité des buts qu'il poursuit. Il sera tout d'abord relevé que le contentieux prud'homal a connu un semblable retour au droit commun de l'article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n'éclaire pas le présent débat dès lors qu'elle s'est accompagnée à hauteur d'appel d'un passage en procédure écrite et d'une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d'offrir au contentieux prud'homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d'instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d'appel. Il y va en effet d'une obtention plus rapide par les parties d'une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d'appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d'autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires. Mais l'accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu'ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l'accomplissement d'un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l'espoir qu'elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s'appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d'effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité. L'alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d'accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s'en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l'atteinte au droit à l'accès au juge doit être particulièrement strict. En l'espèce, compte tenu de l'engorgement de certaines cours d'appel, le retour au droit commun de la péremption d'instance, sous l'apparence de la réforme d'un délai de procédure, constitue effectivement l'imposition aux parties d'une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l'hypothèse où elles n'ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d'accès au juge. Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d'une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n'a même plus vocation à s'appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n'apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n'aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n'est pas raisonnablement proportionnée à l'atteinte qu'il porte au droit à l'accès au juge concernant un contentieux mettant en oeuvre une législation d'ordre public qui assure la sanction de fautes inexcusables ainsi que la réparation de préjudices importants, notamment par des majorations significatives de rentes. En conséquence, il convient de retenir que la péremption d'instance, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d'appel, doit être écartée en l'espèce afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge. 2) sur la régularité de la procédure de contrôle d'activité Selon l'article R315-1-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité, que dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse, qu'il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients en informant au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. En l'espèce il est établi et d'ailleurs non contesté que le service du contrôle médical a entendu et examiné des patients du professionnel de santé sans information préalable. Aucun élément ne permet de déterminer que l'analyse avait pour but la démonstration d'une fraude, preuve qui ne saurait résulter des seules affirmations de la caisse, du rappel sans justification que le contrôle interviendrait " à la suite d'un constat de fraude sur un assuré établi après signalement de ce dernier " et du fait qu'à l'issue du contrôle sont relevés la facturation d'actes non réalisés qualifiés de " fautes, abus, fraudes " par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes dans sa décision du 12 février 2015. Ces carences dans le respect des textes et principes ci-dessus rappelés entraînent l'irrégularité de la procédure de contrôle qui prive d'effet la notification d'indu, la demande en paiement présentée par la caisse à l'encontre du professionnel de santé devant être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR Décide que l'instance n'est pas périmée ; Confirme le jugement du 3 avril 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile en faisanarticle 450 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile au contenarticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 386 du code de procédure civile. Mais cet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6285e1326a1876057df5d354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel