Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1326a1876057df5d356
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 79 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03832 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYHR Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F14/02160 APPELANTE : Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL INTIMES : Monsieur [W] [O] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASOTTA, avocate au barreau de Montpellier Maître [P] [Z] es qualites de mandataire liquidateur de la SA ESMA ( ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE L'AERONAUTIQUE) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI et Me NICOD KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 5 septembre 2012, la Sa Esma, société de formation aux métiers de l'aéronautique placée en redressement judiciaire depuis le 27 avril 2012 avec désignation d'un administrateur judiciaire chargé d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition, a décidé de recourir aux services de [W] [O], instructeur de vol indépendant, pour dispenser des formations au Vietnam entre le 15 septembre 2012 et le 31 octobre 2012. Ce contrat a été prolongé jusqu'en février 2013. La liquidation judiciaire de la société Esma a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 août 2013. Soutenant que ses prestations avaient été exécutées sous un lien de subordination avec la société Esma, [W] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 8 décembre 2014 pour voir requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail, voir juger que le terme de la mission doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'application de ses droits ainsi que la réparation de ses préjudices. Par jugement du 13 juin 2018, ce conseil a : - rejeté la demande d'exception d'inopposabilité de Me [Z] ; - dit que la relation professionnelle entre [W] [O] et l'Esma s'analyse en un contrat de travail salarié et que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -fixé le salaire moyen mensuel à 1.594 € bruts ; - fixer les créances de [W] [O] au passif de la procédure collective comme suit : > 10.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 1.594 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 159,40 € au titre des congés payés y afférents, > 797 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - ordonné la remise des documents sociaux au liquidateur judiciaire ; - débouté [W] [O] de ses autres demandes ; - fixé à la somme de 1.500 € la créance au profit de Me [F] au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - débouté Maître [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de sa garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail; - mis les éventuels dépens à la charge de l'Esma et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire. Le 23 juillet 2018, l'AGS CGEA de Toulouse a formé appel total de ce jugement. Vu les conclusions de l'AGS remises au greffe le 24 septembre 2018 ; Vu les conclusions de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Esma, appelant à titre incident, remises au greffe le 6 novembre 2018 ; Vu les conclusions de [W] [O] remises au greffe le 17 décembre 2018 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2022 ; MOTIFS : En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il se déduit que l'absence d'effet dévolutif de cet acte ne peut être régularisé que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure et non par les conclusions d'appelant. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel de l'AGS ne vise pas l'objet de l'appel (réformation ou annulation du jugement). Elle ne mentionne pas davantage les chefs du jugement critiqués, puisqu'il y est seulement indiqué : 'appel total', et ne renvoie pas à une éventuelle annexe qui viendrait la compléter utilement. La cour relève donc d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel et invite les parties, avant dire droit, à fournir leurs explications sur ce point suivant les modalités prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et avant dire droit ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience rapporteur du mardi 15 novembre 2022 à 14 h, sans révocation de l'ordonnance de clôture, pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour et tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Enjoint à l'AGS CGEA de Toulouse et à Maître [Z] de conclure dans le mois suivant la réception du présent arrêt et à [W] [O] de conclure en réponse dans le mois suivant la réception des conclusions adverses ; Réserve toutes les demandes et moyens des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1326a1876057df5d356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel