Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1336a1876057df5d35e
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00500 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7RK Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 14/01058 APPELANTE : Association LES RESIDENCES CATALANES SOLIDARITE SENIOR prise en la personne de son représentant en exercice [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me SEBASTIAN, avocate au barreau de Montpellier (postulant) et par Me CAULLET, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales pour la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant) INTIME : Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VIDAL DE SOUSA, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, substitués par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 23 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail du 8 novembre 2010 à temps complet, M. [W] était engagé, à compter du 15 novembre 2010, par l'Association les Résidences catalanes Solidarité Sénior en qualité d'aide-soignant. M. [W] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 14 octobre 2011. Suite à cet entretien, par courrier du même jour, l'employeur considérant ne pouvoir prouver de façon formelle l'implication du salarié dans les faits qui lui étaient reprochés, indiquait le réintégrer dans l'établissement et lever la mise à pied conservatoire en cours depuis le 7 octobre précédent, précisant que « cette réintégration sera accompagné d'un avertissement écrit concernant les fautes professionnelles que nous avons relevé lors de l'entretien cité précédemment » Par lettre du 18 octobre 2011, l'employeur notifiait un avertissement au salarié pour « avoir délégué la distribution des médicaments à l'agent de service hospitalier avec qui vous travaillez » Un avertissement lui était notifié le 29 avril 2014, pour non-respect de la procédure incendie. Le 22 octobre 2014, par huissier de justice, M. [W] était convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, entretien fixé au 30 octobre 2014. Il était licencié pour faute grave par lettre du 24 novembre 2014. M. [W] a saisi le 23 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins notamment de voir déclarer son licenciement abusif et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 9 janvier 2019 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a condamné l'association à payer à M. [W] les sommes de : - 1.905,23 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, - 3.810,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.865,64 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 11.431,38 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et ordonné l'exécution provisoire. L'association a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2019. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 25 octobre 2019, l'association demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre d'un harcèlement moral, de le réformer en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire légitime le licenciement pour faute grave, de débouter M. [W] de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 4 juillet 2019, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de prononcer la nullité de la mise à pied conservatoire, de condamner l'association à lui verser les sommes de : -11.431,38 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, -3786,08 € au titre de l'indemnité légale de licenciement : -3810,46 € au titre du préavis - 1905,23 € au titre de sa rémunération pour la période du 22 octobre au 24 novembre 2014. Il demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association à lui payer les sommes de 3000 € de dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire de la mise à pied, de 5000€ en indemnisation des faits de harcèlement moral, et de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022. Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées. MOTIFS Sur le licenciement La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée (par souci de confidentialité, les noms des deux pensionnaires cités comme victimes sont réduites à leur initiale) : « 'Lors de la réunion de l'UVP (Unité de vie protégée) du 15 octobre dernier, ont été rapportés au médecin coordinateur et au psychologue les faits suivants : - Le dimanche 12 octobre au matin, l'aide-soignante et l'agent de service hospitalier présents ont constaté que Madame [N], qui occupe la Chambre n° 14, avait le pied de son lit relevé à fond, la tête à plat et était littéralement coincée par ses draps qui avaient été tendus pour l'emmailloter. Celle-ci ne pouvait plus bouger et la résidente était souillée par son urine de la tête aux pieds. Elle était très apeurée et les aides-soignantes ont dû la rassurer et la relever délicatement. - Le lundi matin 13 octobre, Madame [N] était trouvée encore emmaillotée de la même façon, à la différence près qu'elle avait pu dégager le haut de son corps et se débattait pour sortir du lit. Le drap était enroulé à la barrière dudit lit et passé sous le matelas. - Le mardi 14 octobre au matin, l'aide-soignante et l'agent de service hospitalier en service ont encore trouvé Madame [N] les pieds surélevés (pied de lit levé à fond), la tête en bas entre le mur et le traversin. Quand Madame [N] a été relevée délicatement, elle était encombrée (salive, glaires). - Le vendredi 17 octobre, le Docteur [Y] [F], médecin coordinateur de l'Etablissement, se présentait à 7 H 30, alertée de la réitération de tels faits. Deux résidents étaient concernés : Madame [N] était trouvée à nouveau dans la même situation, de même que Monsieur [J] (tête à plat, jambes surélevées avec lit relevé à fond, draps noués et couvre-lit noué sous le matelas pour constituer un «sac»). De tels faits n'ont plus été constatés les jours suivants, puis au matin du 22 octobre, le médecin coordinateur et la psychologue étaient à nouveau alertés. Madame [N] était encore trouvée dans cette situation : - Pied de lit levé à fond, - La résidente avait de ce fait la tête bloquée contre la tête de lit car elle avait glissé, - En soulevant le dessus de lit, il fut constaté que le drap du dessus était coincé sous Madame [N] («comme une momie») et au niveau du thorax, le drap était replié, constituant une ceinture. La résidente n'est évidemment pas capable de faire cela elle-même. - Apeurée, elle est délicatement relevée. Après recoupement des plannings de nuit, sur les jours concernés et enquête au sein du personnel, il apparaît que vous êtes l'auteur de ces faits de maltraitance. Vous étiez présent, à chaque fois, les nuits qui ont précédé la constatation de ces faits. Plus précisément, vous êtes le seul aide-soignant à avoir été présent chacune des nuits qui ont précédé ces constatations, à l'inverse de tous vos collègues. Après enquête interne, il s'avère que vous êtes indiscutablement l'auteur de ces faits puisque vous avez même proposé à l'une de vos collègues de procéder de la sorte, et ce pour avoir plus de tranquillité, ce qu'elle a refusé. Vous avez même préconisé de laisser un patient durant la nuit, suspendu dans le verticalisateur ! Ainsi, il ressort des éléments que nous avons pu recueillir que, dans les nuits des 11 au 12 octobre, 13 au 14 octobre, 16 au 17 octobre et enfin 21 au 22 octobre, vous avez pratiqué des contentions sur au moins deux résidents, par des draps et couvertures serrés ou noués autour d'eux, rendant impossibles les mouvements du corps pour se lever. A chaque fois, le lit est relevé au niveau des pieds au maximum pour contribuer à les immobiliser. Il en résulte une situation extrêmement inconfortable pour les résidents, qui sont alors retrouvés le matin apeurés et surtout, cette pratique relève de maltraitance présentant de grands risques pour les résidents : - risque d'étouffement, la tête en bas appuyant fortement contre la tête de lit et corps immobilisé, - troubles importants du comportement notés chez au moins une résidente avec angoisses puissantes dues à cette position, tête en bas et pieds levés et «momifiée» par les draps et couvertures (maltraitance et danger de panique asphyxiante), - application de contentions interdites par les draps et couvertures (maltraitance). Lors de la tenue de l'entretien préalable, vous avez prétendu qu'il s'agissait d'une cabale contre vous, que vous n'étiez pas l'auteur de tels faits, que vous ne faisiez pas de n'uds et ce en totale contradiction avec l'ensemble des constatations et témoignages recueillis. De tels faits sont inadmissibles, dangereux et constituent à l'évidence une faute grave qui nous interdisent de pouvoir envisager la poursuite de votre contrat de travail. Nous ne pouvons tolérer la commission de tels actes qui relèvent de la maltraitance tant physique que psychologique. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous ne ferez plus partie du personnel de l'association à réception de cette lettre'. » La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. L'employeur produit l'attestation de Mme [F], médecin coordonnateur à laquelle est annexée un « recueil des faits » concernant les évènements des 12,13,14, 17 et 22 octobre 2014. Ces « recueils de faits » sont signés de Mme [C], psychologue. Dans son attestation, le médecin coordonnateur indique que ces faits lui ont été dénoncés ainsi qu'à la psychologue au cours d'une réunion dont le compte rendu est produit, accompagné de la feuille d'émargement mentionnant les différentes intervenantes (Mmes [F], [A], [I], [R], [M] et [C]). Si ces attestation et « recueil des faits » doivent effectivement être considérés comme émanant de personnes qui n'ont pas directement constaté les faits à leur prise de service, ils sont par contre accompagnés de « déclarations sur l'honneur » datées et signées émanant de Mmes [Z], [I], [M], [R], personnels soignants. Certes, ces déclarations sur l'honneur ne sont pas rédigées en la forme des attestations telle que prévue par l'article 202 du code de procédure civile et ne sont pas accompagnées de la copie de la carte d'identité de leurs auteurs. Elles ne peuvent toutefois être écartées pour ce seul motif et doivent être prises en considération à titre de renseignements, étant relevé que M. [W] ne soutient pas qu'il s'agit de faux, que les signatures ne seraient pas celles des personnes citées et ne produit aucune attestation ou écrit émanant de celles-ci susceptibles de permettre de suspecter des faux. En outre, il est constaté que M. [W] produit une attestation de Mme [I] du 2 décembre 2014 qui ne remet pas en cause sa signature dans la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée le 19 novembre précédent. Du rapprochement de l'attestation du médecin coordinateur et des « recueils de faits », de l'attestation de Mme [C], psychologue, qui vient confirmer sa présence à la réunion du 15 octobre 2014 et que le personnel (ASH/AS) y a relaté les faits de maltraitance en sa présence et des « déclarations sur l'honneur » susvisées, il résulte que les faits tels que rapportés dans la lettre de licenciement sont établis, la seule réserve résultant du rajout apporté par Mme [M] qui indique pour le 13 octobre 2014 qu'à son arrivée, Mme [Z] avait remis Mme [N] dans une position « normale ». Si Mmes [A] et [L] n'ont pas signé de « déclaration sur l'honneur », M. [W] ne produit pas de témoignages émanant de celles-ci venant contredire les éléments susvisés. Concernant l'imputabilité de ces faits, l'employeur produit le planning du mois d'octobre, planning qui n'est pas contesté et qui montre que M. [W] était bien d' « AS nuit » aux dates en cause, l'autre salariée présente étant Mme [H] pour les trois premières nuits et Mme [X] pour les deux dernières. Mme [H], dans une attestation régulière en la forme, écrit avoir travaillé avec M. [W] en octobre 2014, qu'ils intervenaient chacun seul sur certaines chambres et en commun sur d'autres, que M. [W] intervenaient seuls notamment pour 3 résidents dont les deux résidents cités dans la lettre de licenciement et ajoute que concernant les chambres communes, M. [W] lui a proposé d'immobiliser les résidents, ce qu'elle a refusé. Si ainsi que le soutient M. [W], Mme [H] n'a rien constaté concernant les maltraitances infligés aux deux résidents, ceci s'explique par le simple fait qu'elle n'était pas en charge des chambres de ceux-ci. Il résulte des écritures des parties que le service d'équipe de nuit de M. [W] se terminait à 6h30 avec une transition avec la première aide-soignante de jour qui arrivait à 6h15, rejointe par une seconde aide-soignante à 6h30. Celles-ci commençaient à effectuer leur travail auprès des résidents du secteur ouvert, l'équipe de jour n'intervenant dans l'unité de vie protégée (UVP), unité où séjournaient les deux résidents maltraités, qu'à partir de 7h30. Manifestement et contrairement à ce que sous-entend M. [W], les deux aides-soignantes n'avaient aucune raison d'intervenir dans l'UVP entre 6h30 et 7h30. Il existait ainsi un intervalle d'une heure entre 6h30 et 7h30 où aucun personnel n'intervenait dans l'UVP. S'il n'est pas contesté que les résidents cités présentaient des troubles psychiques et physiques pouvant notamment les amener à errer dans l'établissement, il ne peut être envisagé que les actes de maltraitance, et notamment le fait d'avoir relevé les pieds de lit à fond, soient le fait de résidents, dès lors qu'il est établi que sur la période du 11 au 22 octobre, les faits de maltraitance en cause n'ont été constatés qu'à la suite des services de nuit de M. [W] et que l'employeur, contredisant sur ce point le salarié, produit plusieurs attestations concordantes démontrant que ce genre de faits ne se sont pas reproduits depuis lors. Si M. [W] produit plusieurs attestations d'autres salariés indiquant ne pas avoir constaté de faits de maltraitance de sa part, cela ne remet pas en cause les autres constatations ci-dessus opérées. A cet égard, il est constaté que parmi ces attestations figure celle de Mme [I], infirmière, qui sans contredire sa déclaration sur l'honneur susvisée, limite son attestation sur ce point à dire « je n'ai jamais eu aucune remontée de la part des autres salariés concernant le travail ou un quelconque comportement inapproprié de M. [W] à l'égard des résidents ». Il résulte de ces éléments que les faits n'ont pu être commis qu'avant 6h30 et pendant une période de temps où M. [W] était le seul susceptible d'intervenir dans les chambres des deux résidents concernés. Il est ainsi établi que M. [W] est bien l'auteur des graves maltraitances commises à l'encontre de ces deux personnes. S'il n'est pas contesté qu'aucune plainte n'a été déposée par l'employeur, s'il apparait que l'employeur n'a pris aucune réelle mesure d'urgence après les premiers constats, s'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu transmission écrite sur le logiciel de soins informatisé, ces faits ne pourraient le cas échéant, que caractériser des manquements de l'association à l'égard des résidents, mais ne sont pas de nature à contredire les constatations susvisées. Les faits réitérés de maltraitance à l'égard de deux résidents commis par un professionnel de santé sont d'une gravité telle qu'ils empêchaient toute poursuite du contrat de travail : le licenciement et la mise à pied conservatoire qui l'a précédé, doivent en conséquence être déclarés justifiés par la faute grave imputable au salarié et cela doit être débouté de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à la mise à pied conservatoire. Sur le harcèlement moral L'article L1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article 1154-1 du code du travail en ses dispositions alors applicables prévoit que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement Le salarié fait valoir qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement, laquelle s'est soldée par une réintégration, et qu'il lui a reproché des faits extrêmement graves portant atteinte à la sécurité des personnes. Il apparait, au vu des pièces produites, que l'employeur a convoqué M. [W] à un entretien préalable M. [W] à un éventuel licenciement, entretien fixé au 14 octobre 2011, que le jour de cet entretien l'employeur considérant ne pouvoir prouver de façon formelle l'implication du salarié dans les faits de « distribution de benzodiazépines hors ordonnance aux résidents » qui lui étaient reprochés, a écrit au salarié qu'il le réintégrait dans l'établissement et levait la mise à pied conservatoire en cours depuis le 7 octobre précédent. M. [W] produit un certificat médical du 4 décembre 2014 faisant état d'un examen au 23 octobre précédent pour un état anxio-dépressif réactionnel d'un traitement, et indiquant que le patient lui a déclaré subir sur le lieu de son travail des pressions. M. [W] invoque comme second fait le licenciement intervenu le 24 novembre 2014, mesure qui était justifiée par la faute grave lui étant imputable. Alors que le certificat médical est insusceptible d'établir un agissement imputable à l'employeur, que le salarié n'invoque aucun des deux avertissements qui lui ont été notifiés comme participant du harcèlement moral, le seul fait d'avoir engagé une procédure de licenciement pour une faute professionnelle sans mener cette procédure à son terme en raison du manque de preuve de ladite faute, ne permet de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral. M. [W] doit en conséquence être débouté de sa demande au titre du harcèlement moral. Sur les frais Il apparait équitable d'allouer à l'association une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et du caractère vexatoire de la mise à pied conservatoire ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement était justifié par la faute grave imputable à M. [W] ; Condamne M. [W] à payer à l'Association les Résidences catalanes Solidarité Sénior la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [W] de ses demandes. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 1154-1 du code du travail en ses dispositionarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L1152-1 du code du travail prévoit quarticle 450 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et ne son
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1336a1876057df5d35e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel