Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1356a1876057df5d366
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 97 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01666 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBYF Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 FEVRIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F17/00059 APPELANTE : Madame [O] [C] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me GARDIER, avocat au barreau de Montpellier INTIMES : Maître [X] [U] Mandataire liquidateur de la SARL ICA TAXI AMBULANCES suivant jugement de liquidation judiciaire du 11/01/2017 [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CHATEL Association CGEA DE [Localité 8] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8], Association déclarée [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHATEL Ordonnance de clôture du 23 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Mme [C] était embauchée par la SARL ICA Taxi Ambulances par contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2005, initialement à temps partiel, puis à temps complet, aux fonctions de chauffeur, catégorie ouvrier emploi A, le contrat de travail étant soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'entreprise de transport sanitaire : ambulance (n° 3085). Elle bénéficiait du statut de salariée protégée en sa qualité de déléguée du personnel. Mme [C] était en arrêt de travail entre le 14 novembre 2014 et le 15 mars 2015. Elle se voyait notifier une mise à pied à titre disciplinaire de 4 jours le 27 novembre 2015. Mme [C] était en arrêt de travail en 2016, pour un syndrome anxio-dépressif. Par avis du 21 juillet 2016, le médecin du travail déclarait Mme [C] inapte temporairement. Le 4 août 2016, lors d'un second examen, le médecin du travail confirmait l'inaptitude à tous postes de l'entreprise : « Inapte à tous les postes dans l'entreprise, Après visite de pré reprise du 21 juillet 2016, requalifiée en 1ère visite d'inaptitude après avis spécialisé, la salariée est déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise ». Par courrier du 15 septembre 2016, Mme [C] était convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2016. Le 11 octobre 2016, l'inspecteur du travail autorisait le licenciement de Mme [C]. Elle était licenciée pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise, par courrier du 18 octobre 2016. Par jugement du tribunal de commerce du 11 janvier 2017, la SARL Ica Taxi Ambulances était placée en liquidation judiciaire, Me [U] étant nommé liquidateur. Mme [C] a saisi le 7 février 2017 le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins notamment d'annulation de sa mise à pied, de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 7 février 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de sa demande d'annulation de sa mise à pied, a déclaré le licenciement pour inaptitude fondé et médicalement constaté, a débouté Mme [C] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 8 mars 2019. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 22 février 2022, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter les intimées de leurs demandes, de « confirmer » qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur et que c'est ce harcèlement moral qui a entrainé son inaptitude, de requalifier le licenciement « comme étant nul, par conséquent, comme abusif », d'annuler la mise à pied à titre disciplinaire du 18 au 23 décembre 2015, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ICA Taxi Ambulance les sommes suivantes : - 15.000 € brut de complément de salaire, outre 1.500 € brut de congés payés y afférents, - Du 4 septembre au 4 octobre 2016, 1.597,36 € bruts outre 159,74 € bruts de congés payés y afférents, - Du 4 octobre au 18 octobre 2016, 798,68 € bruts, outre 79,90 € bruts de congés payés y afférents, - 9.584,16 € de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, - 7.696 € brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 770 € brut de congés payés y afférents, - 3.791 € brut de repos compensateur, outre 379 € brut de congés payés y afférents, - 9.584,16 € d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 266,23 € brut de rappel de salaire sur la mise à pied du 18 au 23 décembre 2015, - 15.973 € de dommages et intérêts pour le licenciement abusif, - 3.194,72 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 319,50 € brut de congés payés y afférents. Elle sollicite la condamnation de Me [U] à la remise des documents sociaux, à la remise des bulletins de paie à compter de septembre 2016, ce sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, le prononcé de l'opposabilité de l'arrêt à venir à l'AGS-CGEA. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 30 juillet 2019, Me [U] es qualité de liquidateur de la SARL ICA Taxi Ambulances demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes adverses et de lui donner acte qu'elle remettra les éventuels documents sociaux en fonction du « jugement » rendu. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 10 juillet 2019, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [C] de ses demandes, de constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique, d'exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022. Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées. MOTIFS Sur le complément de salaire La salariée sollicite « un complément de salaire de 15.000 € sur les dernières années ». Elle fait valoir qu'elle a connu deux périodes d'arrêt de travail du 14 novembre 2014 au 15 mars 2015 et du 18 avril 2016 jusqu'à son licenciement. Elle indique qu'elle n'a jamais obtenu tous les règlements de ses compléments de salaire, notamment sur juin et juillet 2016 et que « l'employeur n'a pas jugé utile de régler la requérante à sa juste valeur ». Les intimées rétorquent pertinemment qu'il s'agit d'une réclamation forfaitaire, que pour une demande en justice formée le 7 février 2017 toutes demandes de rappel de salaires pour la période antérieure à février 2014 serait prescrite, que s'agissant d'une demande de complément de salaires, il appartient à la salariée de justifier d'avoir préalablement fourni à son employeur ses décomptes d'indemnités journalières. L'article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et l'article 9 du même code ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il ne peut qu'être constaté que la prétention, telle qu'énoncée, ne permet pas à la cour de connaître ni la période sur laquelle elle porte, ni le mode de calcul de la somme demandée, et que la salariée qui ne produit pas ses relevés d'indemnités journalières, met la cour dans l'impossibilité de connaître le montant du complément de salaire qui lui serait éventuellement due. Elle doit être déboutée de sa demande. Sur le rappel de salaires sur la période du 4 septembre au 18 octobre 2016 Suivant l'article L1226-11 du code du travail : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.» Contrairement à ce que soutient le mandataire, cette disposition doit s'appliquer même si le salarié en situation d'arrêt de travail. Alors que l'avis d'inaptitude est du 4 août 2016 et que la salariée n'a été licenciée que le 18 octobre 2016, l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à compter du 4 septembre 2016, ce qu'il n'a pas fait. Mme [C] peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire de 2.396,04 € brut et de 239,60 € brut au titre des congés payés afférents. Sur la mise à pied L'article 1333-1 du Code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires prévoit : « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » La mise à pied du 27 novembre 2015 est motivé par le grief suivant : alors que la salariée devait effectuer une permanence le 3 octobre 2015, avec une prise de service à 8h45 pour se terminer à 18h45 et qu'elle devait obligatoirement stationner le véhicule au parking des urgences et se tenir à disposition du service, elle ne s'est pas tenue à disposition au bureau à [Localité 7] et ce, malgré un texto de l'employeur du même jour à 15h59 lui demandant où elle se trouvait avec la voiture de service, le bureau de [Localité 7] de ICA Taxi Ambulance à [Localité 7] étant fermé. Il y était également mentionné que la salariée avait reconnu ne pas avoir été au bureau à [Localité 7] pendant ses périodes d'inaction afin de vaquer à ses occupations personnelles. Aussi, il lui était reproché par ailleurs de ne pas s'être conformée aux directives de l'employeur concernant la désinfection de l'ambulance au motif que le véhicule ne roulait que rarement et qu'il relevait au dernier équipage l'ayant utilisé, de le désinfecter. Outre le caractère confus du courrier de mise à pied quant à une obligation de se tenir à disposition dans un bureau qui était par ailleurs fermé, il doit être constaté que les intimés ne produisent aucun argument ou pièce relatifs aux éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction. Il en résulte que la sanction de mise à pied doit être considérée comme injustifiée et être annulée, de sorte que la salariée est fondée à demander paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied du 18 au 23 décembre 2015 soit la somme non contestée de 266,23 €. Sur le harcèlement moral L'article L1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article 1154-1 du code du travail en ses dispositions alors applicables prévoit que dès lors que le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement La salariée ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations de « climat purement délétère dans l'entreprise », de sollicitation d'un « grand nombre d'heures, du fait que l'employeur aurait eu « en horreur les instances représentatives », le fait que l'employeur évoque la question des délégués du personnel dans la notification de mise à pied ne pouvant suffire à caractériser ce dernier point. Mme [C] invoque par contre la circonstance d'avoir l'objet de trois procédures disciplinaires sur la seule année 2015. Outre la mise à pied dont il a été dit qu'elle était injustifiée, elle produit une convocation de l'employeur en date du 9 avril 2015 à un entretien préalable avant éventuelle sanction et un compte-rendu du conseiller l'ayant assisté lors de l'entretien du 17 avril 2015 qui, outre la mention désobligeante à l'égard de l'employeur « cet employeur a une case de vide sous sa casquette », indique que l'employeur a refusé la présence d'un conseiller du salarié et « a fait des reproches totalement absurdes » sans plus de précisions sur les reproches faits à la salariée. Elle produit également une convocation du 12 juin 2015 à un entretien préalable fixé au 23 juin suivant, en vue d'une sanction, et une troisième convocation du 23 octobre 2015 à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2015 en vue d'une sanction. Si la convocation à l'entretien du 4 novembre 2015 a abouti à la mise à pied prononcée le 27 novembre suivant, les intimées n'apportent aucun élément sur les raisons qui ont poussé l'employeur à adresser à Mme [C] les deux premières convocations. Mme [C] produit un certificat de son médecin traitant du 29 juillet 2016 reprenant ses dires sur ses conditions de travail épuisantes, son état anxio-dépressif avec troubles du sommeil, son incapacité à s'adapter à ses conditions de travail et son sentiment d'être en grande difficulté, préconisant un éloignement de tout poste de l'entreprise afin de la préserver et d'éviter un accident. Elle justifie d'un suivi psychothérapique depuis mars 2016 pour état anxio-dépressif. Elle produit ses arrêts de travail du 14 novembre 2014 au 15 mars 2015, et à compter du 18 avril 2016, mentionnant syndrome dépressif ou état dépressif. La convocation à trois reprises en 2015 à des entretiens préalables à sanction, le refus de l'assistance d'un conseiller du salarié en méconnaissance des dispositions de l'article L1332-2 du code du travail lors de l'entretien du 17 avril 2015, et la mise à pied injustifiée du 27 novembre 2015, pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Les intimées n'apportent aucun élément de nature à justifier que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au regard des règles spécifiques d'administration de la preuve en la matière ci-dessus rappelées, les fais de harcèlement moral sont établis. Compte tenu de la nature des éléments retenus et de leurs conséquences sur la santé de la salariée, il convient de lui allouer une indemnité de 3.000 € en réparation du préjudice subi. Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et le travail dissimulé Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en matière d'heures supplémentaires, la preuve est libre et n'incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l'employeur de répondre. En présence de ces éléments, l'employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l'employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d'autre, le juge apprécie souverainement l'importance des heures supplémentaires et il n'est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci. Alors que les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, la salariée se limite à produire une « estimation » mois par mois, des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées sur la période de janvier à décembre 2015, les comparant avec les bulletins de paie. Les intimées ne produisent aucun élément de décompte émanant de l'employeur. Alors que selon la cour de cassation, le juge prud'homal ne peut faire supporter au salarié l'entière charge de la preuve des heures supplémentaires, que le décompte fourni par la salariée ne permet pas de connaître les heures supplémentaires revendiquées semaine par semaine, qu'il n'est produit aucun élément autre attestant de demandes de l'employeur ou d'une surcharge de travail, que les bulletins de salaire montrent que l'employeur a régulièrement rémunéré des heures supplémentaires, la cour fixe à la somme de 114, 21 € brut le montant du rappel de salaires dû pour heures supplémentaires, majorations incluses, pour l'année 2015, outre la somme de 11,42 € brut au titre des congés payés afférents. Au regard du volume d'heures supplémentaires retenu, il n'apparait pas qu'il était dû des repos compensateurs. En application des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Alors que le seul défaut de mention d'heures de travail ne saurait caractériser à lui seul l'intention de dissimulation, au regard du volume d'heures supplémentaires retenu et du fait que l'employeur a rémunéré des heures supplémentaires, l'élément intentionnel du travail dissimulé est insuffisamment établi. Sur la rupture du contrat de travail Alors que Mme [C] était salariée protégée et que son licenciement pour inaptitude a été autorisé par l'inspecteur du travail par décision du 11 octobre 2016, le juge judiciaire ne saurait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, dire le licenciement nul, dans la mesure où il appartenait à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié était réelle et justifiait son licenciement, tout comme il lui appartenait de vérifier l'exécution de l'obligation de reclassement. Mme [C] doit en conséquence être déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement nul, et par suite, de celles au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents. Par contre, alors que préalablement à l'autorisation de licenciement, il n'appartient pas à l'administration du travail de rechercher la cause de l'inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral, le salarié protégé, dont le licenciement pour inaptitude a été autorisé par l'inspecteur du travail, peut faire valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations, et solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi devant le juge judiciaire dès lors que le harcèlement moral dont il a été victime est à l'origine de l'inaptitude. En l'espèce, la succession des convocations à entretiens préalables en 2015, la mise à pied injustifiée du 27 novembre 2015 et son exécution du 18 au 23 décembre 2015, suivie de plusieurs arrêts de travail dont l'un du 21 au 27 décembre 2015 et les éléments médicaux produits établissent que le harcèlement moral subi est à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail. Concernant le préjudice résultant de la perte de l'emploi, Mme [C], née en 1970, se limite à faire état de ses 11 ans et 1 mois d'ancienneté et de son salaire brut moyen de 1.597,36 €. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation post-licenciement. En l'état de ces éléments, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera fixé à la somme de 4.000 €. Sur les autres demandes Il sera ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle-emploi et d'un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions de l'arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. Il sera précisé que la garantie de l'A.G.S. présente un caractère subsidiaire, dans la mesure où elle est subordonnée à l'absence de fonds disponibles dans le cadre de la procédure collective et que cette garantie est limitée aux sommes qui résultent de l'exécution du contrat de travail dans les conditions fixées à l'article L3253-8 du code du travail, soit en l'espèce dans la limite du niveau 6. En raison de la suspension des poursuites individuelles résultant de la procédure collective, le présent arrêt ne peut que fixer la créance de la salariée à l'encontre des organes de la procédure collective par une décision qui sera opposable à l'A.G.S. en application de l'article L621-125 du code de commerce, étant précisé que la garantie de l'AGS ne couvre pas les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes au titre du complément de salaire, du travail dissimulé, des repos compensateurs, du licenciement nul, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents Statuant à nouveau des chefs infirmés : Annule la mise à pied disciplinaire prononcée le 27 novembre 2015 Dit que Mme [C] a été victime de harcèlement moral et que ce harcèlement a provoqué son inaptitude, Fixe les créances de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ICA Taxi Ambulances aux sommes de : -2.396,04 € brut à titre de rappel de salaires sur la période du 4 septembre au 18 octobre et de 239,60 € brut au titre des congés payés afférents, -266,23 € brut à titre de rappel de salaires sur mise à pied injustifiée -3.000 € à titre d'indemnité pour harcèlement moral, -114, 21 € brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, et de 11,42 € brut au titre des congés payés afférents, -4.000 € au titre du préjudice résultant de la perte de l'emploi, Ordonne la remise à Mme [C] par Me [U], es qualité de liquidateur de la SARL ICA Taxi Ambulances d'un bulletin de paie, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle-emploi conformes aux dispositions de l'arrêt Déclare le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 8] dans la limite de sa garantie légale, définie par les articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du travail, la garantie étant limitée au niveau 6 et à Me [U] es qualité de liquidateur de la SARL ICA Taxi Ambulances Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Dit que les dépens de l'instance devront être supportés par la liquidation judiciaire de la SARL ICA Taxi Ambulances et qu'ils seront inscrits en frais privilégiés. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1333-1 du Code du travail relatif au contrarticle 1154-1 du code du travail en ses dispositionarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail quarticle L3253-8 du code du travailarticle L1152-1 du code du travail prévoit quarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1356a1876057df5d366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel