Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1396a1876057df5d37c
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 86 601 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02484 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODH3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 14/01857 APPELANT : Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] (69) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEES : SA Société Générale représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me François BORIES substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant SA Crédit Logement représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me François BORIES substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Agnès HARRAK et lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 03 février 2022, délibéré prorogé aux 16 février 2022, 02 mars 2022, 16 mars 2022, 30 mars 2022, 13 avril 2022, 27 avril 2022, 18 mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant offre préalable du 4 juillet 2005 acceptée le 26 juillet 2005 et modifiée par avenant du 11 août 2005, la Société Générale a consenti à Monsieur [O] un prêt immobilier d'un montant de 70.000 €, au taux de 3,5% l'an hors assurance, remboursable selon 120 mensualités de 759,96 €, destiné à financer partiellement l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 9]. Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2005, le Crédit Logement s'est porté caution de ce prêt. A cette occasion, l'emprunteur à adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Generali Vie (anciennement dénommée la Fédération Continentale). Par avenant du 16 avril 2009, la durée du prêt a été réduite à 100 mois, diminuant ainsi le montant des échéances mensuelles à 611,73 €. En février 2010, Monsieur [O] a demandé à la Société Générale une « délégation d'assurance prévue par la loi Lagarde » afin de remplacer l'assurance groupe qu'il avait initialement souscrite par une assurance personnelle comprenant des garanties équivalentes. Suite au refus qui lui a été opposé par le 11 mars 2013, l'emprunteur a informé la banque de sa volonté de « résilier l'assurance actuelle au 31 mai 2013 » et ce malgré les termes de la notice d'information qui lui avait été remise lors de l'adhésion à l'assurance groupe qui rendait impossible une telle résiliation. C'est dans ces conditions que le 3 juin 2014, Monsieur [O] a saisi le tribunal de grande instance de Béziers en invoquant le caractère erroné du taux effectif global et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, subsidiairement, la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans l'acte de prêt, et en sollicitant des dommages et intérêts pour refus de résiliation du contrat d'assurance. Vu le jugement en date du 18 février 2019 par lequel ce tribunal a : - déclaré irrecevable car prescrite l'action de Monsieur [O] à l'encontre de la Société Générale en déchéance du droit aux intérêts pour erreur effectuée par la banque dans le calcul du taux effectif global lors du contrat initial du 4 juillet 2005 et pour défaut de mention des taux et durée de période dans l'avenant 17 mai 2009, - reçu l'intervention volontaire de la société Crédit Logement, - rejeté les demandes de dommages et intérêts formés par Monsieur [Y] [O] à l'encontre de la Société Générale pour refus de résiliation du contrat d'assurance et pour refus de procéder au remboursement anticipé du prêt immobilier, - condamné Monsieur [Y] [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 4.240,50 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,50 % à compter du 24 novembre 2015 et jusqu'à parfait règlement, - dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, devenu l'article 1343-2 du même code, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] en date du 9 avril 2019, Vu les uniques conclusions en date du 6 juillet 2019, par lesquelles l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Béziers, - dire que l'action en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels n'est pas prescrite, prononcer la nullité de cette stipulation d'intérêts conventionnels dans l'offre de prêt du 4 juillet 2005 et l'avenant du 7 mai 2009 en vertu des articles 1305 et 1907 du code civil, ordonner la substitution du taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel que cette stipulation prévoit et condamner la Société Générale à lui restituer à Monsieur [O] la différence entre les intérêts au taux conventionnel qu'elle a perçus depuis le 4 juillet 2005 et les intérêts que l'application du taux de l'intérêt légal lui aurait permis de percevoir, soit un montant de 5.593,18 € pour la période d'octobre 2005 à juin 2014, date d'arrêté des comptes, - à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale dans l'offre de prêt du 4 juillet 2005 et l'avenant du 7 mai 2019 sur le fondement de l'article L.312-33 du code de la consommation et condamner la Société Générale au remboursement du trop-perçu sur les sommes prélevées à tort au cours de la période d'octobre 2005 à juin 2014, soit la somme de 5.593,18 au vu de l'arrêté de compte, - condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5.359,20€ à titre de dommages-intérêts pour refus injustifié de résilier le contrat d'assurance, - condamner la Société Générale à lui payer une indemnité de 3.500 en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris l'analyse financière réalisée par le cabinet Lacroix dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les uniques conclusions en date du 7 octobre 2019 pour la Société Générale et la société Crédit Logement, aux fins de - confirmation du jugement en toutes ses dispositions titre principal, - à titre subsidiaire, rejet de l'intégralité des prétentions de Monsieur [O], - condamnation de ce dernier au paiement de deux indemnités de 2.000 € chacune au bénéfice de la Société Générale d'une part et de la société Crédit Logement d'autre part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2021, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de nullité de la stipulation des intérêts et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels En application de l'article L.110-4 du code de commerce, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court - comme en matière de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel - du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global. Ce délai était de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui l'a réduite à cinq ans. Il est admis que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est la date de signature de l'offre lorsque les emprunteurs pouvaient constater l'erreur affectant ce taux dès l'examen de la teneur de l'offre et celui de l'action tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts - qui est soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article 1305 du code civil - est quant à lui fixé à la date de la conclusion de l'acte de prêt. Toutefois, dans les deux hypothèses, la détermination du point de départ de la prescription relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent vérifier si l'emprunteur avait ou aurait pu, personnellement, déceler les erreurs affectant le TEG à la lecture de l'acte. Dans le cas contraire - c'est-à-dire lorsque les irrégularités invoquées n'étaient pas décelables à la lecture de l'acte pour un emprunteur profane - le point de départ de la prescription doit être reporté à celui de la révélation du vice et, dans ce cas, le juge ne peut écarter - comme point de départ de la prescription - la date de la découverte par l'emprunteur d'irrégularités décelées et portées à sa connaissance par un sachant. En l'espèce, le tribunal a constaté que Monsieur [O] était parfaitement en mesure de déceler, à la lecture de l'offre du 4 juillet 2005, l'erreur qu'il invoque à savoir que le taux effectif global n'aurait pas tenu compte de tous les frais, cela pour en déduire que le point de départ de la prescription était la date de la convention de sorte que l'action aurait dû être engagée au plus tard le 19 juin 2013 compte tenu de l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription. S'agissant de l'avenant du 16 avril 2009, après avoir relevé que l'emprunteur invoquait l'absence de mention du taux et de la durée de période, le tribunal a estimé que la simple lecture de l'acte la faisait immédiatement apparaître, de sorte que le point de départ de la prescription était la date de l'avenant et que dès lors le délai avait expiré le 16 avril 2014. En cause d'appel, l'emprunteur soutient qu'il appartient à la banque de démontrer qu'il avait pu avoir une connaissance du caractère erroné du taux à la simple lecture des actes et, qu'à défaut, le délai de prescription n'avait couru qu'à partir du dépôt du rapport d'analyse financière par le cabinet Claude Lacroix en juin 2014. Pour sa part, la cour constate que - comme justement observé en première instance - Monsieur [O] pouvait effectivement constater l'erreur qu'il invoque concernant le taux effectif global dès l'examen de la teneur de l'offre de prêt dans la mesure où il se plaint de ce que le taux effectif global ne tenait pas compte de tous les frais tandis que le rapport d'analyse financière qu'il invoque avait été établi sur la base des seuls éléments mentionnés dans l'offre de prêt. De même, l'emprunteur invoque une absence de mention du taux de période et de la durée de période en application de l'article R. 313-1 du code de la consommation en vigueur à l'époque, ce qui était parfaitement décelable à la lecture de l'acte litigieux. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts et la cour complétera le jugement pour déclarer tout aussi irrecevable pour cause de prescription la demande de nullité de la stipulation d'intérêts également présentée par Monsieur [O]. Sur la demande de dommages-intérêts pour refus injustifié d'un remboursement anticipé du prêt immobilier Pour débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, le tribunal a retenu, d'une part, que la commission d'une faute de la banque n'était pas établie et, d'autre part, que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice dès lors qu'il avait pu rembourser le prêt litigieux par anticipation et qu'il n'avait réglé aucune pénalité liée à ce remboursement anticipé. Or, en cause d'appel, l'emprunteur ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu'il aurait vainement sollicité auprès de la banque de procéder à un remboursement anticipé de son crédit et il ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice susceptible de justifier l'octroi de dommages intérêts. Monsieur [O] en effet se contente de faire état d'une demande de résiliation du contrat d'assurance - et non d'une demande de remboursement anticipé de son crédit - alors de surcroît qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi Lagarde qui a modifié les dispositions du code de la consommation relative aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers mais uniquement pour les contrats dont l'offre avait été émise après le 1er juillet 2009, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il affirme pouvoir se voir octroyer une somme de 5.359,20 € en réparation d'un préjudice non établi et sans lien avec la faute invoquée, puisque uniquement lié à la question du contrat d'assurance. Lejugement mérite donc également confirmation à ce titre. Sur la créance du Crédit Logement Monsieur [O] fait grief au jugement de l'avoir condamné par ailleurs à payer au Crédit Logement la somme de 4.240,50 € majoréé des intérêts au taux contractuel de 6,5 % à compter du 24 novembre 2015 avec capitalisation des intérêts, alors que la banque avait continué de prélever sur son compte des mensualités à hauteur de 565,24 € de sorte que le compte faisait ressortir un solde négatif de 2.866,01 € au 30 avril 2015. La cour constate cependant que la pièce n° 32 de l'appelant ne mentionne pas la créance mais fait références au 'capital restant du' tandis que, comme constaté en première instance, la Société Générale justifie d'une mise en demeure en date du 24 novembre 2015 pour une somme de 4.272,28 € après règlement d'une somme de 12.273,78 € constitutive d'un remboursement anticipé partiel. La banque et sa caution justifient également d'un décompte établissant que Monsieur [O] avait cessé de régler les échéances de son prêt à compter du 7 mars 2015 et qu'il restait ainsi redevable en principal d'une somme de 4.150,74 € outre 121,54€ au titre des intérêts. Enfin il est justifié d'une quittance subrogatoire démontrant que le Crédit Logement avait réglé la somme de 4.240,50 € à la Société Générale pour le compte de Monsieur [O], somme représentant 4.150,74 € au titre des échéances impayées au 7 octobre 2015 outre 89,76 € au titre des pénalités de retard. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a condamné l'emprunteur à rembourser cette somme à la caution. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] supportera les dépens d'appel et sera condamné à indemniser les parties intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare également irrecevable pour cause de prescription la demande de nullité de la stipulation d'intérêts présentée par Monsieur [O] ; Condamne Monsieur [O] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 € et au Crédit Logement la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.110-4 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle L.312-33 du code de la consommation et condamnarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle 1305 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
6285e1396a1876057df5d37c
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