Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e13b6a1876057df5d382
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 29 560 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04248 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGTG Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/01921 APPELANTE : SA Caisse D'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 2] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 1], représentée par le Président de son Directoire en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hélène ARENDT substituant sur l'audience Me Véronique NOY de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SCI Goulamaly [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement du 24/05/2019 du tribunal de grande instance de Montpellier dans l'instance opposant la SCI Goulamaly (la SCI) à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) ; vu la déclaration d'appel du 19/06/2019 par la banque ; vu ses dernières conclusions déposées le 14/02/2022 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la SCI de sa demande principale en nullité de la stipulation d'intérêts et de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts ; à titre subsidiaire, de juger que la seule sanction est une facultative et modulable déchéance du droit aux intérêts et condamner la SCI à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 au profit de Me Noy ; Vu les dernières conclusions déposées le 20/12/2019 via le RPVA par la SCI auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité avec application rétroactive du taux de l'intérêt légal, ou, plus subsidiairement, à hauteur de 40682,86€ et condamner la banque à lui payer la somme correspondante ; en tout état de cause, condamner la banque à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me Cadoret. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 21/02/2022. MOTIFS Il résulte des dossiers respectifs des parties que pour refinancer le coût d'acquisition d'un immeuble, la SCI, selon offre acceptée le 19/12/2014, a contracté auprès de la banque un prêt PRIMO ECUREUIL d'un montant de 400000€ au taux conventionnel fixe de 2.90% avec période de préfinancement de 30 mois et TEG de 3,16%. Invoquant l'irrégularité de l'offre par courrier officiel d'avocat du 27/01/2016, la SCI a ensuite saisi la juridiction par acte d'huissier du 25 mars 2016 d'une action principale en nullité de la stipulation d'intérêts et d'une action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts. Par le jugement déféré, le tribunal de grande instance de Montpellier a fait droit à son action principale après avoir exclu la qualité de professionnel de la SCI, retenu l'irrégularité de l'offre par le recours à l'année lombarde appliquée aux échéances brisées, surabondamment pour omission des frais et intérêts de la période de préfinancement dans le calcul du TEG. Sur la clause lombarde Il est de jurisprudence établie que si dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile. Il appartient à l'emprunteur, qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer. Il convient alors de s'interroger sur la qualité de professionnel ou non de la SCI, laquelle affirme être une SCI familiale, personne non-professionnelle à qui la clause 360 ne peut être opposée pour justifier du calcul de l'intérêt conventionnel. Toutefois, il ressort de l'extrait Kbis que la SCI a pour activité la location d'immeuble et des statuts qu'elle 'a pour objet la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement des immeubles qui lui seront apportés au cours de la vie sociale ou qui deviendront sa propriété de quelque manière que ce soit par acquisition, échange, construction, etc' Et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient rattachant à l'objet sus-indiqué de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son existence ou son développement pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. ' Il en résulte suffisamment qu'en souscrivant à l'offre de prêt, la SCI a agi pour l'exercice de son objet et activités sociales dans le cadre professionnel qui lui a été donné par ses statuts de telle sorte qu'elle n'est pas fondée à critiquer l'application de la clause lombarde au calcul de l'intérêt conventionnel. S'agissant de la démonstration de l'irrégularité du TEG en ce qu'il aurait été calculé sur la base de l'année lombarde, la SCI ne fait aucune offre de preuve. Sur l'irrégularité du TEG en ce qu'il n'intègre pas les frais de préfinancement (intérêts intercalaires et primes d'assurance) Il est de jurisprudence établie, rendue au visa des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, qu'il résulte de ces textes que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que l'inexactitude de ce taux n'est sanctionnée que si elle supérieure à la décimale (Cass Civ 1 2016962 du 20 avril 2022) Il en résulte que l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêts doit être déclarée irrecevable, la seule sanction désormais applicable étant la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge au cas où il est constaté que l'inexactitude du TEG est supérieure à la décimale. Il est manifeste en l'espèce que les frais de préfinancement n'ont pas été intégrés dans le calcul du TEG. La banque le revendique d'ailleurs expressément pour avoir intégré dans l'offre une précision selon laquelle le TEG ne tient pas compte 'des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance, et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement'. Or, selon la jurisprudence établie, de tels frais, liés à l'octroi du prêt, entrent nécessairement dans le calcul du taux effectif global (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 14-17.738 . 1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.306) ; en l'espèce, le contrat prévoit une période de préfinancement de trente mois, de sorte que le montant de tels frais était déterminable. Le calcul arithmétique de ces frais est opéré par la SCI qui chiffre à 29000€ les intérêts et à 924,90€ au titre des primes d'assurance décès-invalidité, à réintégrer dans le calcul du TEG. Or, ce simple calcul ne permet en rien de déterminer une inexactitude du TEG supérieure à la décimale ni même que l'inexactitude soit à son détriment, dès lors que l'allongement de la durée du prêt est de nature à provoquer une minoration du TEG. La preuve de l'erreur de TEG dans la proportion exigée n'est donc pas rapportée par la SCI à qui elle incombe, de telle sorte que son action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts sera rejetée. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Réforme le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau, Juge irrecevable l'action principale en nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel Déboute la SCI de sa demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts Condamne la SCI à payer à la banque la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SCI aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6285e13b6a1876057df5d382
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