Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e13c6a1876057df5d38c
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 16 901 473 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04459 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHA7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 11-17-735 APPELANTE : SA Crédit Lyonnais prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Localité 7]/France Représentée par Me Frédérique ROGER de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : SA Crédit Logement [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6] et Madame [N] [B] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Linda BACHIR CHERIF, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA lors de la mise à disposition : Mme [T] [R] ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le Crédit logement est caution en faveur du Crédit lyonnais pour deux prêts contractés par M. [W] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] (ci-après : M. et Mme [L]) le 19 mars 2014 l'un pour un montant de 102 400 € au taux d'intérêt annuel de 3,3 % pour une durée de 25 ans et l'autre de 57 600 € outre l'intérêt annuel de 2,5 % pour une durée de 12 ans. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 avril 2017, le Crédit logement a assigné à comparaître les emprunteurs. Se fondant notamment sur l'article 2305 du Code civil, il sollicitait la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 9.779,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017. Par acte huissier délivré le 22 décembre 2017, les emprunteurs ont appelé en la cause le Crédit lyonnais. **** Par jugement en date du 31 mai 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a : - condamné solidairement M. et Mme [L] à payer au Crédit logement la somme de 9 279,24 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 244,62 euros à compter du 6 avril 2017; - condamné le Crédit lyonnais à payer à M. et Mme [L] la somme de 7 000 € en remboursement d'une partie des pénalités contractuelles réduites par le juge; - débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles mais à l'exception de de la condamnation qui suit; - dit n'y avoir lieu en considération de l'équité à condamner les défendeurs aux frais irrépétibles ; - condamné le Crédit lyonnais à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire; - laissé ou mis les dépens à la charge du Crédit logement et du Crédit lyonnais et, en tant que de besoin, les y condamne chacune en ce qui la concerne ; **** Vu la déclaration d'appel du Crédit lyonnais en date du 27 juin 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2022, **** Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2019, la banque sollicite qu'il plaise à la cour de : « ' Infirmer /Réformer le jugement rendu par le TI de Perpignan le 31 mai 2019 en ce qu'il a : - Condamné la société Crédit Lyonnais à payer à [W] [L] et à [N] [B] la somme de 7.000 euros en remboursement d'une partie des pénalités en remboursement d'une partie des pénalités contractuelles réduites par le juge, - Condamné le Crédit Lyonnais à payer à [W] [L] et [N] [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile. - Débouté le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation des époux [L] au titre de l'article 700 et rejeté toute demande de condamnation à leur encontre au titre des dépens ' Dire que le Crédit Lyonnais ne doit aucune somme à quelque titre que ce soit aux époux [L] ; ' Débouter les époux [L] de toutes demandes fins et conclusions, ' Condamner solidairement les époux [L] à payer au Crédit Lyonnais les sommes suivantes : - 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de 1 ère instance, - les entiers dépens de la procédure de 1ère instance, Y ajoutant : les condamner solidairement à payer au Crédit Lyonnais : - 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel, - les entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros et les éventuels frais d'huissiers à défaut de constitution spontanée devant la Cour. » **** Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2019, le Crédit logement demande à la cour de : « STATUER ce que de droit sur la régularité de l'appel principal du CRÉDIT LYONNAIS. AU FOND CONSTATER que la SA CRÉDIT LOGEMENT est étrangère au litige opposant le CRÉDIT LYONNAIS aux époux [L]. DONNER ACTE à la SA CRÉDIT LOGEMENT de ce qu'elle s'en remet à la justice sur le mérite de l'appel partiel interjeté par le CREDIT LYONNAIS. Vu l'appel incident interjeté le 21 octobre 2019 par Monsieur [W] [L] et Madame [N] [L] DÉBOUTER Monsieur [W] [L] et Madame [N] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. LES REJETER à toutes fins qu'elles comportent. DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [L] et Madame [N] [L] ne démontrent aucune faute imputable à la SA CRÉDIT LOGEMENT. DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [L] et Madame [N] [L] ne démontrent aucun préjudice. REJETER leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 9.279.24 euros. REJETER leur demande de dommages et intérêts à concurrence de 6 000 euros au titre d'une prétendue procédure abusive. CONFIRMER le jugement entrepris et ce faisant, CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [W] [L] et [N] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 9.279,24 euros avec intérêts au taux légal sur le principal de 9.244,62 euros à compter du 06 avril 2017. CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [L] et Madame [N] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 4 500.00 € (QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l'Article 700 du CPC. LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel. » **** Au vu de leurs dernières conclusions en date du 21 octobre 2019, M. et Mme [L] demandent à la cour de : « REFORMER le jugement entrepris, Concernant le prêteur, la société Anonyme CRÉDIT LYONNAIS REJETER purement et simplement l'ensemble des demandes de la Société Anonyme CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre de M. et Mme [L], Vu les fautes commises, CONDAMNER la Société Anonyme CRÉDIT LYONNAIS au paiement des sommes suivantes au profit de M. et Mme [L] : 1.857,51€ au titre de l'indu relatif à l'indemnité de 7% avec intérêts au taux légal depuis le 21 septembre 2016 date du règlement. 6.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour agissements fautifs. 3.000, 60€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Concernant la caution, la Société Anonyme CRÉDIT LOGEMENT REJETER purement et simplement l'ensemble des demandes de la Société Anonyme CRÉDIT LOGEMENT à l'encontre de M. et Mme [L], Reconventionnellement, Vu l'article l240 du Code civil ancien article 1382, Vu les fautes commises, CONDAMNER la Sociéte Anonyme CREDIT LOGEMENT au paiement des sommes suivantes au profit de M. et Mme [L] : 9.279,24€ avec intérêts au taux légal depuis le 6 avril 2017, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, DIRE que les sommes dues à la caution et les sommes dues par la caution se compensent 6.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER la Société Anonyme CREDIT LYONNAIS et la Société Anonyme CRÉDIT LOGEMENT in solidum au paiement de la somme de 3.0(}0,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. * ** MOTIFS Sur l'appel principal du Crédit lyonnais: Le Crédit lyonnais reproche au premier juge de l'avoir condamné au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des pénalités de retard au seul motif que l'indemnité contractuelle de 7 % était excessive. Il rappelle que le premier juge lui même a indiqué qu'aucune faute n'était à lui reprocher, pas plus qu'au Crédit logement. Il fait en outre valoir qu'aucune somme à ce titre n'a été réclamée à M. et Mme [L] par le Crédit logement ; M. et Mme [L] sollicitent principalement la confirmation de la décision entreprise sur ce point. A titre subsidiaire, ils demandent la suppression de l'indemnité forfaitaire de 7 % eu égard à la mauvaise foi du Crédit Lyonnais et en conséquence le paiement à ce titre de la somme indue de 10 857,51 euros avec intérêts au taux légal, depuis le 21 septembre 2016 ; Réponse de la cour d'appel : Si au titre de son recours personnel, le Crédit logement est venu réclamer aux époux [L] la somme de 9 279,24 euros avec intérêts au taux légal sur le principal de 9 244,62 euros, suivant décompte en date du 6 avril 2017, il est constaté qu'aucune demande n'a été portée par lui devant le premier juge au titre de la clause pénale ; En revanche, le Crédit lyonnais, appelé à la cause, est bien venu demander paiement de cette indemnité aux époux [L], ainsi que le démontrent les lettres de mise en demeure adressées à ces derniers par lui le 5 septembre 2016 ; Le contrat de crédit comportait une clause prévoyant qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance, l'emprunteur pouvait demander le remboursement anticipé immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus non payés et les frais taxables occasionnés ; Il apparaît que le Crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme des prêts par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2016 et les a mis en demeure d'avoir à lui payer la somme totale de 169 014,73 euros et que ce n'est que le 21 septembre 2016 qu'ils ont partiellement payé les sommes dues à hauteur de 150 199,51 euros ; Il y a donc eu inexécution fautive du contrat par M. et Mme [L], laquelle inexécution ne peut qu'entraîner les conséquences contractuellement prévues, sans qu'il puisse être considéré qu'une réduction du montant dû au titre de l'indemnité forfaitaire au motif qu'elle serait manifestement excessive. Il est en outre constaté que les époux [L] ne font pas la démonstration du caractère excessif de cette clause contractuelle ; La décision dont appel sera en conséquence réformée en ce qu'elle a condamné le Crédit lyonnais à payer à M. et Mme [L] la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnité de retard ; Sur l'appel incident de M. et Mme [L] : * Sur les demandes à l'encontre du Crédit lyonnais : M. et Mme [L] reprochent au Crédit lyonnais d'avoir fait application des pénalités de retard sans avoir tenu compte des règlements qu'ils ont effectués le 21 septembre 2016, les mises en demeure ayant été faites le 5 septembre 2016 et reçues par eux les 13, 14, 15 et 16 septembre 2016. Ils demandent en conséquence la condamnation du Crédit lyonnais à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de dommages-intérêts pour agissements fautifs ; Réponse de la cour d'appel : M. et Mme [L] n'ayant procédé qu'à un remboursement partiel des sommes qu'ils devaient et ce après mise en demeure, ne démontrent quelles seraient les fautes commises par le Crédit lyonnais quand bien même il y a eu des délais de traitements des demandes qui expliquent les paiements croisés faits par le Crédit logement, pour lesquels ils n'ont subi aucun préjudice . M. et Mme [L] seront en conséquence déboutés de leur demande ; * Sur les demandes à l'encontre du Crédit logement : M. et Mme [L] soutiennent qu'avant de payer le Crédit logement aurait du se rapprocher du Crédit lyonnais pour savoir ce qui était du par eux. Ils estiment leur préjudice à la somme de 9 279,24 euros avec intérêts depuis le 6 avril 2017, les sommes dues devant se compenser. Ils sollicitent en outre la condamnation du Crédit logement pour procédure abusive à la somme de 6 000 euros ; Réponse de la cour d'appel : Les époux [L] affirment de manière péremptoire que le Crédit logement a pour obligation, avant de procéder à un règlement, à une vérification auprès de l'organisme bancaire et a donc commis une faute en ne le faisant pas. Faute pour eux de préciser de quel texte légal cette obligation existerait, ils ne démontrent pas à l'encontre du Crédit logement, dont la mission n'est que de régler les échéances non régularisées par les emprunteurs, une quelconque faute ; Ils ne démontrent pas plus le caractère abusif de la procédure initiée par le Crédit logement ; M. et Mme [L] seront en conséquence déboutés de leurs demandes ; Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. et Mme [L] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition ; CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'elle a condamné la SA Crédit Lyonnais à payer la somme de 7 000 euros à M. [W] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] en remboursement des pénalités contractuelles et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REFORME la décision entreprise de ces chefs ; Et, statuant à nouveau : DIT n'y avoir lieu à condamnation de la SA Crédit lyonnais au paiement de la somme de SEPT MILLE euros au titre de la clause de pénalité contractuelle de 7 % à M. [W] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] ; CONDAMNE M. [W] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] à payer à la SA Crédit lyonnais la somme de MILLE CINQ CENTS euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [W] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] à payer à la SA Crédit logement la somme de MILLE CINQ CENTS euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [W] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du CPC pour la procédure darticle 700 du Code de Procédure CivileArticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civilearticle l240 du Code civil ancien articlearticle 700 du Code de Procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6285e13c6a1876057df5d38c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel