Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e13c6a1876057df5d38e
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04515 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHEU Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mai 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/06008 APPELANTS : Monsieur [Y] [Z] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] et Madame [C] [T] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société CREDIT LYONNAIS, représentée par son directeur général en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Linda BACHIR CHERIF, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Jean-Roger NOUGARET, Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant offre de prêt en date du 21 juillet 2009, M. [Y] [Z] et Mme [C] [T] épouse [Z] (ci-après : M. et Mme [Z]) ont contracté un prêt immobilier auprès de la Soci2t2 anonyme Crédit lyonnais, d'un montant de 141.029 euros, d'une durée de 336 mois, au taux conventionnel de 4,35 % et au taux effectif global (TEG) de 5,21 % ; Ce prêt a fait l'objet de deux avenants, le premier suivant offre en date du 30 septembre 2013, ramenant le taux d'intérêt conventionnel à 4,07 % et le TEG à 4,86 %, le second suivant offre en date du 15 février 2016, ramenant le taux d'intérêt conventionnel à 2,70 % et le TEG à 3,543 % ; Suivant acte d'huissier de justice en date du 6 octobre 2016, M. et Mme [Z] ont fait assigner le Crédit lyonnais ; **** Par jugement en date du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - déclaré irrecevable, pour être prescrite, la demande introduite par M. et Mme [Z] ; - condamné M. et Mme [Z] à payer au Crédit lyonnais la somme de deux mille euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; **** Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [Z] en date du 28 juin 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2022, **** Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2019, M. et Mme [Z] sollicitent qu'il plaise à la cour de : « Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' déclaré irrecevable comme prescrite la demande introduite par Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [T], ' condamné Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [T] à payer au CREDIT LYONNAIS LCL une somme de 2000 € au titre de l'article 700 CPC ' et condamné Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [T] aux dépens, Statuant à nouveau : A titre principal : ' Constater que les intérêts des avenants au prêt 4001676FDOWU12EH sont calculés sur une année de 360 jours et non pas sur une année civile ; ' Constater que le taux de période n'a pas été communiqué aux emprunteurs ; En conséquence : ' Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts des avenants au prêt 4001676FDOWU12EH ; A titre subsidiaire : ' Constater que l'offre de crédit relative aux avenants au prêt 4001676FDOWU12EH est irrégulière, notamment en ce que le taux de période n'a pas été communiqué aux emprunteurs ; En conséquence : ' Prononcer la déchéance des intérêts des avenants au prêt 4001676FDOWU12EH ; En tout état de cause : ' Dire et juger que les avenants au prêt 4001676FDOWU12EH sont rétroactivement conclus au taux d'intérêt légal ; ' Condamner LCL à payer à M. et Mme [Z] la somme de 17.156,92 € (à actualiser au jour du jugement) une somme égale à la différence entre les intérêts payés par les emprunteurs et les intérêts recalculés au taux légal ; ' Donner injonction à LCL de fournir un nouveau tableau d'amortissement en considération du taux légal ; ' Condamner LCL aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me CADORET en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; ' Condamner LCL à payer à M. [Z] et Mme [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » **** Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2019, le Crédit lyonnais demande à la cour de : « Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [Z], soit par adoption de motifs en jugeant 1'action prescrite, soit par substitution de motifs en la jugeant mal fondée; Confirmer aussi le jugement attaqué quant à l'application de l'artic1e 700 du Code de procédure civile et à la condamnation aux dépens ; Débouter les époux [Z] de toutes autres demandes ; Les condamner à payer au Crédit Lyonnais 3 000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au béné'ce de Maître Nougaret, avocat ; Subsidiairement, limiter la restitution d'intérêts mise à la charge du Crédit Lyonnais à 7,24 € ou à une somme symbolique ; Plus subsidiairement, dire que le taux d'intérêt légal substitué aux taux conventionnels subira les variations que la loi lui apporte. » Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile ; * ** MOTIFS Sur la prescription de l'action : Les appelants considèrent qu'à tort, le premier juge a placé le point de départ de la prescription quinquennale de l'action au jour de la conclusion du contrat de prêt initial alors que les irrégularités dénoncées, à savoir la présence d'une clause illicite (pratique de l'année lombarde) et le défaut d'indication du taux de période, affectent non pas le contrat initial mais les avenants, ce en l'absence de novation ; Réponse de la cour d'appel : Selon l'article 122 du code civil, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ' Sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts : Vu les articles 1907 du code civil, L 313-2, et L 312-8, L 312-14-1, L 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, L 313-1, l 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; La Cour de cassation a définitivement jugé que : - pour les contrats souscrits avant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 qui a prévu que la sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur devait être évaluée par le juge (civ. 1ère, 10 juin 2020, n° 18-24.287) ; - dans l'objectif d'uniformiser les sanctions résultant du défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, il convenait d'appliquer la seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1 susvisé (civ.1ère, 22 septembre 2021, 19-25.316) ; L'action en nullité de la stipulation d'intérêt doit en conséquence être déclarée non pas prescrite mais irrecevable. La décision dont appel sera réformée en conséquence ; ' Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts : La prescription de l'article L110-4 du code de commerce, applicable aux contrats conclus entre commerçants et non commerçants qui était de 10 ans, a été ramenée par l'effet de la loi du 17 juin 2008 à 5 ans ; étant précisé que ladite loi énonçait que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; La jurisprudence considère qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le TEG ; En l'espèce, la cour d'appel constate que : - le contrat initial est en date du 21 juillet 20009, que le premier avenant est du 30 septembre 2013 et que le second est du 15 février 2016 ; - les avenants ne comportent pas d'effet novatoire ; - les seules conditions du prêt qui ont été modifiées sont le montant du capital restant du, le type de taux, le taux d'intérêt hors assurance, le taux effectif global annuel, la durée du prêt, la date de la dernière échéance, la périodicité des échéances et le type de remboursement ; Ainsi, M. et Mme [Z] qui indiquent dans leurs écritures mêmes que « les avenants de 2013 et 2016 stipulent expressément qu'ils n'emportent pas novation et donc que les clauses de l'acte initial demeurent en vigueur si elles n'ont pas fait l'objet de modification expresse », reconnaissent eux même que le contrat initial comportaient les irrégularités qu'ils invoquent. La prescription a donc bien commencé à courir du jour où ils ont connu ou auraient du connaître lesdites irrégularités, soit le jour de la conclusion du contrat initial, le 21 juillet 2009 ; si bien que l'action en déchéance du droit aux intérêts menée par assignation en date du 6 octobre 2016 doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite ; La décision est en conséquence confirmée sur ce point ; Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. et Mme [Z] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel ; * ** PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition ; CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour être prescrite la demande introduite par Monsieur [Y] [Z] et Mme [C] [T] ; Et, statuant à nouveau : DÉCLARE l'action en nullité de la stipulation d'intérêt irrecevable ; DÉCLARE l'action en déchéance du doit aux intérêts irrecevable comme étant prescrite ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] et Mme [C] [T] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de TROIS MILLE euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] et Mme [C] [T] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6285e13c6a1876057df5d38e
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