Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e13d6a1876057df5d394
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05457 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI7W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 18/00148
APPELANTE :
Association CORPS COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me PROVOST avocat pour Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juin 2016, l'association Corps Communication, qui a pour objet l'insertion professionnelle dans le secteur médico-social, a engagé Madame [L] [W] en qualité d'assistante d'administration et de communication par contrat unique d'insertion (CUI- CAE) à durée déterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaires) jusqu'au 30 novembre 2016.
Le 1er décembre 2016, la salariée a été engagée par cette association, toujours en qualité d'assistante d'administration et de communication, par un second contrat unique d'insertion à durée déterminée à temps complet jusqu'au 30 novembre 2017.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des organismes de formation.
Sollicitant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi, le 3 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, par jugement du 28 juin 2019, a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association Corps Communication à payer à la salariée les sommes de :
* 2980,60€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 416,30€ à titre d'indemnité de licenciement;
* 1480,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 148,03€ au titre des congés payés afférents;
* 2000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
condamné l'association au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
C'est le jugement dont l'association Corps Communication a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de l'association Corps Communication régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 29 octobre 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de dire et juger que l'appel interjeté est recevable, réformer le jugement entrepris, débouter Madame [W] de ses prétentions et rejeter ses moyens contraires et condamner Madame [W] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Madame [L] [W] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 16 janvier 2020 dans lesquelles il est demandé à la cour de débouter la société Corps Communication de ses demandes, confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale, faire droit à l'appel incident, condamner l'association Corps Communication au paiement de la somme de 3000€ pour exécution déloyale du contrat de travail et condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022.
SUR CE
Sur la validité des contrats uniques d'insertion (CUI-CAE)
Pour demander l'infirmation du jugement qui a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée et qui l'a condamné au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat, l'employeur fait valoir que l'administration avait contrôlé le bilan des actions d'accompagnement et de formation à l'issue du premier contrat, que la salariée avait notamment suivi une formation qualifiante en 'communication interprofessionnelle en formation pré-qualifiante', que la salariée avait suivi au total diverses formations internes et externes dans le cadre de ses CUI-CAE, que c'était la salariée qui avait refusé le bénéfice d'une formation au e-commerce qui était envisagée et que la salariée n'avait jamais formulé la moindre demande de réclamation avant le 27 novembre 2017.
La salariée réplique qu'elle n'avait bénéficié d'aucune action d'accompagnement et de formation professionnelle durant la relation de travail, que l'employeur avait complété le bilan d'accompagnement de formation de manière particulièrement flatteuse et que les actions qui y étaient indiquées n'étaient pas effectives.
Le contrat unique d'insertion prend la forme, pour les employeurs du secteur non marchand, du contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu aux articles L 5134-20 et suivants du code du travail.
L'article L 5134-22 du code du travail prévoit que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
L'article L 5134-24 du code du travail prévoit que le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L 1242-3 du même code.
L'article L 1242-3 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le traitement de certaines catégories de personnes sans emploi et lorsque l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées par décret à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Il résulte de l'article L 1245-1 du même code qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-3 du même code.
Il en résulte que l'obligation d'assurer des actions d'accompagnement professionnel, de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer le salarié durablement, constitue une condition essentielle du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, l'appelante soutient que Madame [W] avait:
- suivi diverses formations internes ('procédure Ipéria Institut' ; 'Plan local d'insertion par l'emploi prépa concours et plate-forme vers l'emploi' ; 'Bulletin des salaires') ;
- suivi une formation externe de 32 heures à 'l'introduction à la communication non violente' du 30 septembre au 3 octobre 2017.
- été accompagnée sur des projets concrets ('opération Start Me Up' ; 'fonctions administratives et de communication' ; 'action Ipéria').
* Sur les formations et les actions d'accompagnement internes
L'employeur soutient avoir formé et accompagné en interne la salariée au cours des deux CUI-CAE, ce que cette dernière conteste.
C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de formation, de démontrer qu'il l'avait bien mise en oeuvre.
Quatre formations internes (non datées) sont indiquées au bilan de formation interne produit par l'employeur et diverses autres sont mentionnées au bilan d'accompagnement individuel produit par la salariée, qui en conteste le contenu.
Ces deux bilans établis unilatéralement par l'employeur, outre qu'ils ne sont pas cohérents entre eux, ne sont pas corroborés aucun élément objectif et extérieur suffisamment précis.
Alors que l'employeur indique, au bilan d'accompagnement individuel, que la salariée avait suivi diverses journées de formation interne et d'apprentissage, il n'en justifie pas et s'abstient de produire, par exemple, des feuilles de présence signées de la salariée ou des attestations de suivi délivrées à celle-ci par l'intervenant, feuilles dont il aurait pu demander la communication.
Les cinq attestations de salariés ou de membres de l'association que l'employeur verse aux débats, insuffisamment précises et non concordantes entre elles, ne permettent pas de démontrer que des formations qualifiantes, au contenu effectif, auraient été dispensées en interne à Madame [W] durant la relation de travail.
De même, les quelques courriels produits ainsi que le compte-rendu de la réunion de service du 14 février 2017 à laquelle avait participé la salariée sont inopérants à rapporter la preuve de formations internes dans la mesure où ces éléments démontrent uniquement que la salariée remplissait des tâches de communication et de secrétariat lesquelles correspondaient, au vu de la fiche de poste produite et non contestée, à ses fonctions d'assistante d'administration et de communication. La cour rappelle que l'obligation de formation dont était tenue l'association en contrepartie de la signature des CUI-CAE était distincte de l'exécution par Madame [W] de sa prestation de travail et devait dépasser l'adaptation aux tâches pour lesquelle cette dernière avait été engagée.
L'existence de formations internes n'est donc pas démontrée.
* Sur les formations externes
L'employeur soutient, pour le second CUI-CAE, avoir inscrit la salariée à une formation externe de communication non violente et avoir souhaité l'inscrire à une formation en e-markeeting et et e-commerce ce que cette dernière aurait refusée.
En premier lieu, l'association démontre que Madame [W] avait participé à un stage d'introduction à la communication non violente de 32 heures en septembre et octobre 2017. Cependant, la cour constate que cette formation, dispensée deux mois seulement avant le terme du dernier CUI, n'était pas une formation validante pour trouver un emploi eu égard à son caractère introductif, l'employeur reconnaissant dans ses écritures qu'il s'agissait d'une formation 'pré-qualifiante'.
En second lieu, l'employeur ne démontre pas que la salariée avait refusé de suivre une formation en e-marketing et e-commerce qui lui aurait été proposée. Ni cette proposition ni le refus qu'aurait opposé la salariée ne ressortent clairement de l'attestation de Madame [O] versée par l'employeur.
Il s'en suit, d'une part, qu'aucune formation externe comme interne n'avait été suivie par Madame [W] dans le cadre de son premier contrat du 1er juin au 30 novembre 2016 et, d'autre part, que l'unique formation externe suivie par la salariée au cours de son second contrat était insuffisamment qualifiante.
Contrairement à ce que l'appelante soutient, il n'est pas démontré que l'administration aurait contrôlé le bilan du premier CUI-CAE ni l'ensemble des formations réalisées. Il ressort uniquement du dossier que le représentant du conseil départemental avait signé la convention tripartite unique d'insertion du 21 novembre 2016 qui prévoyait, pour l'avenir, des actions d'accompagnement et de formation dont la réalisation est justement contestée par la salariée dans le cadre de la présente instance.
Il en résulte que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation.
Madame [W] est donc fondée à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée qui a débuté le 1er juin 2016. Elle ne sollicite pas d'indemnité de requalification.
Sur les conséquences de la requalification
L'employeur a cessé de fournir du travail et verser un salaire à Madame [W] à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée qui a été requalifié. Cette rupture, qui est à son initiative, n'a pas été formalisée.
Il en résulte que le licenciement de Madame [W] est intervenu sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités et dommages et intérêts liées à cette rupture.
Madame [W] est donc fondée à solliciter le versement d'une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, soit 1480,30€ outre les congés payés correspondants et le jugement sera confirmé de ce chef.
Madame [W] est également fondée à solliciter une indemnité légale de licenciement, soit 416,30€ nets dans les limites de la demande.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème fixé à l'article L1235-3 du code du travail, cette indemnité doit être comprise, au vu de l'ancienneté de la salariée d'un an et cinq mois et de l'effectif de l'association non contesté inférieur à onze salariés, entre 0,5 mois et 2 mois de salaire.
Au vu de l'âge de la salariée (née en 1984), des circonstances de la rupture, de la nature du contrat de travail, de la rémunération brute (1480,30€) et de ce que la salariée ne justifie pas de sa situation matérielle ou financière postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 1480,30€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc réformé quant au quantum alloué.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Les conditions dans lesquelles l'employeur avait exécuté le CUI-CAE ne répondent pas à l'exigence légale de formation spécifique à ce type de contrat qui a pour but de permettre la réinsertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
Le profil de Madame [W], qui était, avant son embauche, bénéficiaire du RSA depuis plus de 24 mois, rendait son accompagnement professionnel par l'association particulièrement nécessaire. Cette exécution déloyale a causé à la salariée un préjudice distinct et non déjà indemnisé.
Le jugement qui a justement évalué ce préjudice à la somme de 2000€ et alloué à la salariée une indemnité à ce titre sera confirmé de ce chef.
Il sera alloué à Madame [W] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 28 juin 2019 en ce qu'il a statué sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne l'association Corps Communication à payer à Madame [L] [W] les sommes suivantes :
- 1480,30€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette l'appel incident de Madame [L] [W] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne l'association Corps Communication aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 5134-24 du code du travail prévoit que le conarticle L 1242-3 du code du travail prévoit que le conarticle L 5134-22 du code du travail prévoit que la dem
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e13d6a1876057df5d394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel