Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e13e6a1876057df5d3a2
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04690 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXMT Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE RÉFÉRÉ DE SETE N° RG R20/00001 APPELANTE : S.A.S. PUIG & FILS Prise en la personne de son président en exercice [Adresse 5] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : M. [V] a été engagé par la société Puig & Fils dans le cadre de missions de travail temporaire pour le remplacement d'un chauffeur routier du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2017 puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2017. Le 24 avril 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail puis, à compter de cette date, placé en arrêt de travail. Le 21 janvier 2020, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail s'est prononcé en ces termes : 'inapte : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi - R.4624-42 du code du travail'. Le 3 février 2020, contestant l'avis du médecin du travail du 21 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète d'une demande tendant à en obtenir l'annulation. Par une ordonnance rendue en la forme des référés le 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes, statuant sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail, a ordonné une mesure d'instruction par le médecin inspecteur du travail [U] [T], qui avait pour mission, notamment de déterminer l'état de santé du salarié concerné et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifiaient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, devait se prononcer sur l'aptitude, l'aptitude sous réserve d'aménagements de poste ou l'inaptitude définitive du salarié à ce poste, Par ordonnance du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, a : - constaté que le médecin inspecteur régional du travail avait infirmé l'avis d'inaptitude du 21 janvier 2020 après étude des éléments de nature médicale, - dit que cette décision se substituait à l'avis du médecin du travail contesté, - en conséquence, prononcé l'aptitude du salarié à son poste habituel avec les restrictions suivantes : '*pas de port de charges d'un poids supérieur à 10 kilogrammes sur le membre supérieur droit ; *pas de contraintes à type de tirer/pousser de charges dont le poids excède 50 kilogrammes et/ou sur une distance supérieure à 100 mètres et/ou sur un temps cumulé de plus d'une heure par jour travaillé au niveau du membre supérieur droit'. - dit que l'employeur devait remettre à la disposition du salarié des moyens de manutention adaptés afin de faciliter sa reprise de fonctions ; - condamné l'employeur à payer et porter au salarié la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. ** Par déclaration du 27 octobre 2020, la société Puig & Fils a régulièrement interjeté appel des ordonnances des 11 juin et 8 octobre 2020, sollicitant la confirmation de l'avis d'inaptitude prononcé le 21 janvier 2020 et la condamnation du salarié à verser 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 1000€ au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile à titre d'amende civile. Par arrêt rendu le 12 mai 2021, la cour a : Rejeté la demande d'annulation de la requête saisissant le conseil des prud'hommes Annulé les ordonnances du conseil de prud'hommes de Sète des 11 juin 2020 et 8 octobre 2020, statuant en la forme des référés, et par suite l'expertise du Dr [T] ; Evoquant le fond des demandes, Avant dire droit, désigné, en application des dispositions de l'article L 4624-7 II du code du travail le Dr [J] [D], médecin inspecteur du travail Direccte Occitanie [Adresse 4] aux fins d'avoir son avis médical sur l'aptitude de M. [O] [V] à occuper son poste de travail, lui confiant la mission suivante : - se faire délivrer par le médecin du travail l'entier dossier médical de M. [O] [V], prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail ; - convoquer et entendre les parties et recueillir les prétentions ; - procéder à un examen médical de M. [O] [V] ; - prendre connaissance de la plénitude du poste de chauffeur-livreur poids lourds et des solutions de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du groupe; - dire si M. [O] [V] est apte totalement ou partiellement à la tenue du poste qu'il occupait ; - dans la négative, dire si M. [O] [V] est inapte à tous postes dans l'entreprise ou si son état de santé permet d'envisager un reclassement sur d'autres postes et en ce cas, préciser les types de poste sur lesquels M. [O] [V] pourrait être reclassé ; Dit que le médecin- inspecteur régional du travail devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 20 octobre 2021 et en communiquer une copie aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [O] [V]; Fixé, vu les articles L. 4624-7 et R. 4624-45-1 du code du travail et l'arrêté du 27 mars 2018 relatif aux honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail, à la somme de 500 € le montant de la consignation qui devra être effectuée par M. [O] [V] auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ; Dit que M. [O] [V] devra adresser au greffe de la cour un justificatif de cette consignation ; Renvoyé l'affaire à l'audience du 8 décembre 2021 à 14 heures pour être plaidée au fond ; Réserve la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. ** Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 15 mars 2022, la société Puig & Fils demande à la cour de : Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre de justifier de la convention conclue avec la CARSAT et de l'acquisition de dix transpalettes électriques (janvier et mars 2022, pièces nouvelles n°15 à 18 ); Constatant que les aménagements sollicités par le médecin du travail pour M. [V] sont, avec le concours et sous le contrôle de la CARSAT, en cours de mise en 'uvre pour les neufs postes de chauffeurs de l'entreprise PUIG & FILS ; Dire et juger M. [O] [V] apte à exercer le poste de chauffeur livreur sans aucune restriction ; Débouter M. [V] de sa demande de prise en charge par l'entreprise de l'expertise du docteur [D], nécessitée par l'annulation de l'expertise du docteur [T] ; Débouter M. [V] de sa demande de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et le condamner à verser la même somme, à ce titre étant rappelé que la société a repris le salaire depuis plus de deux ans et que les délais dus à l'annulation des ordonnances du CPH de [Localité 3] ne sont pas imputables à l'entreprise qui n'en a que les inconvénients. ** Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 mars 2022, M. [V] demande à la cour D'annuler l'avis d'inaptitude établi par le Docteur [W] [Z], médecin du travail, le 21 janvier 2020 ; Dire et juger que M. [V] est apte au poste de chauffeur livreur poids lourds avec les aménagements suivants : - Restriction au port de charge unitaire de plus de 15 kg sur le bras droit sans aide mécanique ou humaine ; - Diminuer les contraintes inhérentes au pousser-tirer ; ' Doter le poste d'un transpalette électrique ; ' Affectation sur des livraisons de magasins disposant : o De surface de stockage suffisante pour rendre possible la livraison/récupération des palettes par transpalette électrique ; o Et ne nécessitant pas de dépotage ; ' Utilisation de rolls disposant de roues en bon état, régulièrement vérifiées ; Débouter la société Puig & Fils de ses demandes fins et conclusions ; Condamner la société Puig & Fils à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société Puig & Fils aux entiers dépens et notamment au remboursement des frais d'expertise avancés par lui à hauteur de la somme de 500 €. ** À l'audience du 16 mars 2022 l'ordonnance de clôture du 1er mars 2022 a été rabattue et une nouvelle clôture a été prononcée. Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Dans son rapport d'expertise déposé au greffe le 18 octobre 2021, Mme [D], médecin expert, désignée par arrêt du 12 mai 2021 rappelle que M. [V] victime d'un accident de travail le 24 avril 2018 engendrant une luxation dorsale des quatre métacarpophalingiennes des doigts longs droits, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2020 puis déclaré inapte définitif le 21 janvier 2020, avis contesté le 3 février 2020. Elle ajoute qu'après examen du docteur [S] le 15 janvier 2020, M. [V] était consolidé avec préconisation d'une reprise d'activité professionnelle aménagée par mise à disposition d'un transpalette électrique. Au jour de l'expertise le salarié est stabilisé cliniquement mais non réintégré dans l'entreprise, l'employeur opposant une probable difficulté à effectuer le dépotage et à manutentionner les palettes dépotées de la précédente livraison. L'expert précise que l'analyse du poste retrouve trois précisions apportées par l'employeur : - La livraison de 2 à 3 clients sur 50 nécessite un dépotage soit 4 à 6 % ; - La livraison des supermarchés deux fois par semaine, supermarchés de proximité ne disposant pas systématiquement de zone de stockage ; - La récupération manuelle des palettes de la livraison précédente. Elle ajoute qu'à la lueur de ces trois précisions il est probable : - Que les palettes, compte tenu d'une faible zone de stockage dans la majorité des cas et au risque de générer un encombrement au sol soient empilées par le supermarché lui-même (excepté les faibles cas où le dépotage est réalisé) dans l'attente de leur récupération à la livraison suivante. Les palettes empilées seraient alors accessibles à l'utilisation d'un transpalette électrique pour les récupérer en place d'une manutention manuelle. Le cas échéant, il est possible d'envisager de demander aux clients de les empiler dans l'attente de la prochaine livraison et ce dans le cadre de la prévention des risques professionnels applicables à tout chauffeur livreur poids lourd de l'entreprise (limitation de la manutention manuelle). - Qu'il puisse être envisagé une modification organisationnelle des tournées : tournées sur des supermarchés sans nécessité de dépotage et dotés d'une zone de stockage pour qu'un transpalette électrique soit utilisable ; et que les résultats cliniques recueillis autour de l'expertise sont compatibles avec ces préconisations. Elle en conclut que M. [V] est apte partiellement au poste de chauffeur livreur poids lourd. Que les aménagements suivants sont nécessaires : - Restriction au port de charge unitaire de 15 kg sur le bras droit sans aide mécanique ou humaine ; - Diminuer les contraintes inhérentes au pousser-tirer : * Doter le poste d'un transpalette électrique ; * Affectation sur des livraisons de magasins disposant de surfaces de stockage suffisantes pour rendre possible la livraison/récupération des palettes par transpalette électrique et ne nécessitant pas de dépotage ; * Utilisation de Rolls disposant de roues en bon état, régulièrement vérifiées. La société Puig & Fils conteste cette conclusion et demande à la cour de dire que M. [V] est totalement apte à la tenue de son poste eu égard à l'organisation du travail et à son engagement actif dans le programme TMS mené en collaboration avec la médecine du travail et la CARSAT. Elle fait valoir concernant la restriction au port de charge unitaire de plus de 15 kg sur le bras droit sans aide mécanique ou humaine , que si le bras droit peut porter jusqu'à 15 kg le bras gauche doit pouvoir a minima porter le même poids et les deux bras ensemble a minima porter une charge allant jusqu'à 30 kg, que le port de charge accrue sur le membre supérieur droit passant de 10 à 15 kg permet le port à deux mains des palettes de 25 à 28 kg, qu'ainsi il convient de retirer la restriction relative au port de charge avec le bras droit et par conséquent l'impossibilité de dépotage. Toutefois son affirmation n'est corroborée par aucun avis médical de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert qui spécifie bien la restriction de port de charge avec le bras droit sans aide mécanique ou humaine et l'affectation sur des livraisons ne nécessitant pas de dépotage. En ce qui concerne les contraintes inhérentes au pousser-tirer, elle fait valoir qu'un transpalette électrique a été mis en place. Elle produit pour en justifier une facture proforma de livraison de dix transpalettes électriques en date du 4 mars 2022. Toutefois si le fait de s'équiper de ce matériel, répond aux préconisations du médecin expert relativement à l'adaptation du poste, cela ne fait pas disparaitre les restrictions à l'aptitude de M. [V]. Les conclusions de l'expert seront donc retenues, l'avis d'inaptitude rendu par la docteur [Z] le 21 janvier 2020 sera annulé. La société Puig & Fils qui succombe sera tenue aux dépens, y inclus les frais d'expertise, et condamnée en équité à verser à M. [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Annule l'avis d'inaptitude du 21 janvier 2020 ; Dit que M. [V] est apte au poste de chauffeur livreur poids lourd sous réserve des aménagements suivants : - Restriction au port de charge unitaire de 15 kg sur le bras droit sans aide mécanique ou humaine ; - Diminuer les contraintes inhérentes au pousser-tirer : * Doter le poste d'un transpalette électrique ; * Affectation sur des livraisons de magasins disposant de surfaces de stockage suffisantes pour rendre possible la livraison/récupération des palettes par transpalette électrique et ne nécessitant pas de dépotage ; * Utilisation de Rolls disposant de roues en bon état, régulièrement vérifiées. Condamne la société Puig & Fils à verser à M. [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Puig & Fils aux dépens y inclus les frais d'expertise avancés par M. [V] à hauteur de 500 €. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 4624-8 du code du travailarticle 700 du CPC et le condamner à verser laarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile à titre darticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation en matière de médecine du travail
Référence
6285e13e6a1876057df5d3a2
Données disponibles
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- Résumé officiel