Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e13f6a1876057df5d3a8
- Date
- 18 mai 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 18 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00847 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3VA ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/05260 APPELANTE : Mademoiselle [S] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me BOUSSENA substituant Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002974 du 17/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH 34) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE . Le 16 mai 2019 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 3] refusait à Mme [S] [T] le bénéfice de l'AAH considérant que son taux d'incapacité était compris entre 50% et 79% et qu'elle ne subissait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 27 juin 2019, Mme [T] saisissait le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier devenu tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision A l'audience du 10 décembre 2020, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [F] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité de 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 26 janvier 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier rejetait le recours et confirmait la décision querellée. Le 9 février 2021, Mme [T] interjetait appel. Les débats se sont déroulés le 7 avril 2022 en présence de l'appelante, l'intimée régulièrement convoquée étant absente. MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Mme [S] [T] demande : - de dire que son taux d'incapacité est supérieur à 50% et engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. -infirmer la décision de la MDPH et de lui accorder le bénéfice de l'allocation adultes handicapés. Elle soutient essentiellement qu'à la suite de son accident de la circulation, elle souffre de graves problèmes de vision et d'une difficulté à garder l'équilibre, que son médecin traitant l'a déclaré inapte à tout emploi. Elle ajoute, qu'elle subit une restriction substantielle et durable à l'emploi, le fait qu'elle soit titulaire d'un baccalauréat professionnel et qu'elle ait, par le passé exercé l'activité de télé conseillère ne prouvant pas qu'elle peut encore accéder à un emploi. MOTIFS DE LA DECISION 1) sur la restriction durable à l'emploi. Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi. Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: '1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensations mentionnées à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans; 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b)l'activité professionnelle en milieu de travail pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles' En l'espèce, Mme [T] est titulaire d'un baccalauréat professionnel spécialité secrétariat et a, par le passé, exercé le métier de conseillère en télé vente pour [4], de vendeuse dans le prêt à porter et dans la restauration rapide. Son handicap visuel ne l'empêche pas d'exercer l' activité de conseillère en télé vente au moins à mi temps. Par ailleurs, si elle ne peut conduire de véhicule automobile, elle peut sans problème utiliser les transports en commun. En outre, l'appelante ne démontre pas avoir entamé des recherches de réinsertion, se contentant d'affirmer que pôle emploi ne lui a pas trouvé d'emploi. En conséquence, il convient de constater qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et de confirmer le jugement. 2) sur les autres demandes Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [S] [T] qui succombe à la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour ; Vu le rapport du docteur [F] du 10 décembre 2020 ; Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 26 janvier 2021; Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de Mme [S] [T]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
6285e13f6a1876057df5d3a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel