Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e13f6a1876057df5d3ac
- Date
- 18 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06918 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHGQ Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2021 du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER - N° RG 18/00434 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : ASSOCIATION [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : Madame [R] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MARS 2022, en audience publique, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code et Madame Caroline CHICLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de la cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'appel du 18 avril 2021 formé par [R] [X] à l'encontre du jugement du 16 mars 2018 rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier dans une affaire l'opposant à l'association [Adresse 4] ; Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 novembre 2021, statuant sur la requête de l'association diocésaine, ayant dit n'y avoir lieu à péremption d'instance ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et joint les dépens au fond. Vu les requêtes en déféré de l'association [Adresse 4] remises au greffe le 30 novembre 2021 (RG 21.6918) et le 1er décembre 2021 (RG 21.6920); Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 décembre 2021 ayant ordonné la jonction de ces instances en déféré sous le seul numéro RG 21.6918 ; Vu les conclusions de [R] [X] remises au greffe le 2 février 2022 ; Vu les conclusions en réplique de l'association [Adresse 4] du 25 février 2022 ; MOTIFS : Les requêtes en déféré ayant été formées les 30 novembre et 1er décembre 2021, soit dans les 15 jours de la date de l'ordonnance, elles sont recevables. En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est constant que le délai de péremption est interrompu chaque fois qu'une partie se trouve dans l'impossibilité d'agir. C'est pourquoi la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption jusqu'à la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle par laquelle la partie retrouve sa possibilité d'agir. Cette règle reçoit cependant exception lorsqu'une partie fait le choix de diligenter tous les actes de procédure de nature à faire progresser l'affaire dès avant sa demande d'aide juridictionnelle et antérieurement à la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. En effet, en agissant ainsi, la partie démontre qu'elle ne se trouve pas dans l'impossibilité d'agir et un nouveau délai de péremption court à compter de sa diligence interruptive. En l'espèce, [R] [X] a fait le choix de former son appel (18 avril 2018) et de conclure au fond (conclusions du 23 avril 2018) antérieurement à sa demande d'aide juridictionnelle du 24 avril 2018. Ce faisant, elle a renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable au litige, et elle a dû faire signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant, à ses frais, par acte d'huissier du 30 avril 2018, pour se conformer aux articles 902 et 911 du code de procédure civile. Ces diligences interruptives accomplies par l'appelante dès avant sa demande d'aide juridictionnelle (déclaration d'appel et conclusions d'appelante) ou malgré l'absence de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (signification 902 et 911) démontrent que cette dernière ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'agir. Elles ont donc fait courir un nouveau délai de deux ans à compter du 30 avril 2018, peu important que la décision ultérieure du bureau d'aide juridictionnelle rendue le 6 juin 2018 ait été incomplète ou que la décision complétive du 19 juin 2018 ne lui ait pas été notifiée. Le délai de péremption, qui a de nouveau été interrompu le 25 juillet 2018 par la remise au greffe des conclusions d'intimée, a expiré le 25 juillet 2020 sans qu'aucune des parties n'ait plus accompli de diligences de nature à faire progresser l'affaire durant toute cette période. La péremption de l'instance est donc acquise depuis le 25 juillet 2020, contrairement à ce qu'a décidé le conseiller de la mise en état. Contrairement à ce que soutient à tort [R] [X], aucun texte n'interdit aux parties de soulever la péremption de l'instance après l'avis de fixation. Et l'article 912 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, n'a pas eu pour effet de faire perdre aux parties la direction de leur procès, contrairement à ce qui est soutenu, et il leur appartient de faire toutes diligences utiles et, notamment, de solliciter la fixation de l'affaire si celle-ci n'a pas reçu fixation passé le délai de 15 jours suivant l'expiration des délai pour conclure. C'est à tort que [R] [X] soutient que le défaut de fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état dans le délai de l'article 912 précité doit être assimilé à un cas de force majeure puisque cette carence ne prive pas les parties, qui assurent la direction de leur procès, de la possibilité de faire toutes diligences utiles pour faire progresser l'affaire et de solliciter sa fixation lorsqu'elles s'estiment en l'état de plaider. L'instance étant périmée depuis le 25 juillet 2020, la cour infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2021 et constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré, par mise à disposition au greffe ; Dit les requêtes en déféré recevables ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que l'instance est périmée depuis le 25 juillet 2020 ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée même s'il n'a pas été notifié ; Condamne [R] [X] aux dépens de l'appel, de l'incident et du déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 912 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et jointarticle 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e13f6a1876057df5d3ac
Données disponibles
- Texte intégral
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