Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1406a1876057df5d3b0
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07018 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHMQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2021 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 20/5606 DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : Association COLLEGE CALANDRETA LEON CORDAS [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean FALIN, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/05606 (Fond) DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE : S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Audrey SAGUI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - non plaidant S.A.R.L. BEAU MAS CREATIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par M Lise RAISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/05606 (Fond) COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frédéric DENJEAN, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du président empêché Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Mme Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Frédéric DENJEAN, Conseiller faisant fonction de président en remplacement du président empêché et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES La Sarl Beau Mas Créations a, par déclaration au greffe en date du 09 décembre 2020, interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 03 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ; Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 909 et 914 du code de procédure civile : - Déclaré irrecevables les conclusions déposées au RPVA par l'association Collège Calandreta Leon Cordas le 06/08/2021. - Condamné l'association Collège Calandreta Leon Cordas aux dépens de l'incident. L'association Collège Calandreta Leon Cordas a déféré cette ordonnance à la cour par requête en date du 03 décembre 2021 ; Dans ses dernières conclusions de déféré notifiées par voie électronique le 07 janvier 2022, l'association Collège Calandreta Leon Cordas demande à la cour, au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile : - A titre principal : ' D'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; ' En conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Beau Mas Créations ; - A titre subsidiaire : ' De déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l'association Collège Calandreta Leon Cordas le 6 août 2021 à l'appel principal formé par la société Beau Mas Créations ; ' Déclarer recevables les conclusions signifiées par l'association Collège Calandreta Leon Cordas le 6 août 2021 à l'appel incident formé par la Sas Grenke Locations ; - En tout état de cause : ' De condamner la société Beau Mas Créations à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'incident et à une somme équivalente au titre de l'instance de déféré ; ' De condamner la société Beau Mas Créations aux entiers dépens de l'instance d'incident ; A l'appui de sa requête, elle fait valoir que les conclusions signifiées par l'association Collège Calandreta Leon Cordas le 06 août 2021 ne doivent pas être déclarées irrecevables pour l'ensemble de l'instance d'appel pour trois motifs : - La société Beau Mas Créations ne formule aucune demande à l'encontre de l'association Collège Calandreta Leon Cordas, de sorte que cette dernière n'avait pas à répondre aux conclusions de l'appelante et donc n'était pas tenue de conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, qu'elle a en revanche, respecté le délai de trois mois à compter de la signification des conclusions portant appel incident de la société Grenke Locations, selon les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, et que l'appel interjeté par la société Beau Mas Créations à l'encontre de l'association est irrecevable, faute d'intérêt à agir, puisqu'elle n'a formulé aucune demande à son encontre ; - L'appel interjeté par la société Beau Mas Créations ne porte pas grief à l'association Collège Calandreta Leon Cordas, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à répliquer aux conclusions d'appelante là où elle avait intérêt en revanche à répliquer aux conclusions d'appel incident de la société Sas Grenke Locations ; - L'irrecevabilité partielle des conclusions signifiées par l'association Collège Calandreta Leon Cordas le 06 août 2021, au motif que l'article 910 du code de procédure civile ne conditionne pas la recevabilité des conclusions de l'intimé à l'appel incident à la recevabilité de ses conclusions à l'appel principal posée par l'article 909 du code de procédure civile, de sorte qu'il est possible de scinder les conclusions pour ne reconnaître qu'une irrecevabilité partielle des conclusions signifiées hors délai et que par conséquent, à supposer irrecevables les conclusions signifiées sur le fondement de l'article 909, elles sont cependant recevables en réplique à l'appel incident formé par la Sas Grenke Locations, conformément à l'article 910 du code de procédure civile ; De son côté, la Sarl Beau Mas Créations, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 909 et 914 du code de procédure civile, de : - Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, et par conséquent, de : - Déclarer irrecevable les conclusions signifiées par l'association Collège Calandreta Leon Cordas le 06 août 2021 ; - Débouter l'association Collège Calandreta Leon Cordas de l'intégralité de ses demandes ; - Débouter l'association Collège Calandreta Leon Cordas de sa demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'association Collège Calandreta Leon Cordas aux entiers dépens ; Elle expose : -Sur l'irrecevabilité des écritures de l'association Collège Calandreta Leon Cordas, que cette dernière a signifié ses écritures plus de deux mois après l'expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile ; - Sur les moyens soulevés par l'association, que cette dernière est concernée par les demandes de la société Beau Mas Créations et que l'appel incident d'un autre intimé ne permet pas de régulariser le retard de l'intimé défaillant dans la signification de ses écritures ; sur la demande subsidiaire de l'association Collège Calandreta Leon Cordas, que la notion d'irrecevabilité partielle invoquée par cette dernière n'existe pas et que le non-respect de l'article 909 du code de procédure civile la prive de toute recevabilité de ses écritures ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile ; La Sas Grenke Location n'a pas conclu sur le déféré ; L'audience de déféré a eu lieu en date du 15 mars 2022 ; MOTIFS Aux termes de l'article 909 du Code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevé d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; En l'espèce, la Sarl Beau Mas Créations a conclu le 9 mars 2021. Les intimés, qu'il s'agisse indifféremment de la Sas Grenke Location ou de l'association Collège Calandreta Leon Cordas devaient donc conclure à leur tour dans les trois mois soit le 9 juin 2021 au plus tard ; La Sas Grenke Location y a satisfait en transmettant ses conclusions via le RPVA le 9 juin 2021 ; L'association Collège Calandreta Leon Cordas s'est montrée défaillante puisqu'elle n'a conclu que le 6 août 2021 ; L'association Collège Calandreta Leon Cordas ne saurait ajouter au texte précité une ou plusieurs conditions qui n'y sont pas édictées et qui sont contraires tant à la lettre qu'à l'esprit de la réforme dite Magendie alors qu'elle a été régulièrement intimée à l'instance, au prétendu motif que les conclusions d'appelant du 9 mars 2021 ne contenaient aucune demande formée contre elle, et qu'elle a répondu dans le délai de trois mois aux conclusions déposées par la Sas Grenke Location en réponse aux demandes que cette partie formait contre elle ; Elle aurait pu certes disposer d'un nouveau délai de trois mois en vertu de l'article 910 du code de procédure civile en sa qualité d'intimé à l'appel incident formé par la Sas Grenke Location à la condition toutefois d'avoir déposé ses conclusions dans les trois mois des conclusions de l'appelant qui l'a intimée sur l'appel principal, fusses simplement pour acter qu'aucune demande n'était formée à son encontre ; Ses conclusions tardives du 6 août 2021 seront en conséquence déclarées irrecevables ; Par conséquent il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée ; Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'affaire au fond ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt contradictoire ; Confirme l'ordonnance du 25 novembre 2021 ; Y ajoutant ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'affaire au fond ; Dit n'y avoir lieu à condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour le prononcé de l'ordonnance de clôture et la fixation de l'audience collégiale sur le fond. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 910 du code de procédure civile en sa quaarticle 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile ne conditarticle 910 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 909 du Code de procédure civile l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6285e1406a1876057df5d3b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel