Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1406a1876057df5d3b4
- Date
- 18 mai 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ45 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/6818 APPELANTE : Madame [L] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Julie MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, non dispensée En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 28 décembre 2018, Madame [L] [R] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault. Le 23 mai 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault a rejeté sa demande au motif que l'intéressée présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, sans justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 19 juillet 2019, Madame [L] [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant l'organisme concerné. Le 29 août 2019, la CDAPH de l'Hérault a maintenu son refus d'attribution de l'AAH pour le même motif. Le 29 octobre 2019, Madame [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation de la décision de rejet susvisée. Suivant jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2021, notifié à Madame [L] [R] le 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision de rejet d'AAH après avoir décidé que l'intéressée présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 3 novembre 2021, Madame [L] [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle totale, qui lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 janvier 2022, rectifiée le 9 février 2022. Madame [L] [R] a, dans un premier temps, interjeté appel du jugement devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT). Le 7 février 2022, la CNITAAT, considérant avoir été saisie 'par erreur', a retourné le dossier de Madame [L] [R] au greffe de la cour de céans. Le même jour, Madame [L] [R] a interjeté appel du jugement précité devant la cour de céans. La cause, enregistrée sous le numéro RG 22/00804, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 14 avril 2022. Madame [L] [R] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de lui attribuer l'AAH compte tenu de son taux d'incapacité et de la justification d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, au besoin après avoir eu recours à une expertise médicale. Elle a, en outre, sollicité la condamnation de la MDPH de l'Hérault au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile. La MDPH de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a demandé à être dispensée de comparaître. Le 24 mars 2022, elle a fait parvenir au greffe de la cour des pièces administratives et médicales concernant Madame [L] [R]. MOTIFS DE LA DÉCISION I.- Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions combinées des articles R 142-1-A du code de la sécurité sociale et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est de un mois en matière contentieuse. En application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) 3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 (quinze jours à compter de la notification de la décision) et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; 4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) Par dérogation aux premiers et sixième alinéas, les délais mentionnés ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, Madame [L] [R] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 3 novembre 2021, dans le délai d'un mois qui lui était ouvert pour faire appel du jugement rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui lui a été notifié le 15 octobre 2021 avec mention expresse des délais et voies de recours. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 janvier 2022, et Madame [L] [R] disposait alors, en application des textes précités, d'un nouveau délai d'un mois pour faire appel, expirant le 21 février 2022. Dès lors, en régularisant son appel devant la cour de céans le 7 février 2022, le recours de Madame [L] [R] doit être déclaré recevable. II.- Sur le rappel quant à l'oralité de la procédure En application de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale, sans représentation obligatoire. Il s'ensuit qu'à défaut, pour la MDPH de l'Hérault, partie intimée, d'avoir comparu et d'avoir demandé une dispense de comparution en application des dispositions combinées des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, alors que régulièrement convoquée et avisée, la cour n'est pas saisie des pièces transmises par elle le 24 mars 2022. Il sera donc statué sur le fond du litige après vérification de la régularité, de la recevabilité et du bien fondé des prétentions de l'appelante, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, étant d'ores et déjà observé que Madame [L] [R] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. III.- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne: - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: '1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.' En l'espèce, Madame [L] [R] présente, au jour de sa demande d'AAH du 28 décembre 2018, une gonarthrose bilatérale sévère et souffre du syndrome de Gougerot-Sjögren engendrant une sécheresse buccale et ophtalmique traitée par prise de médicaments, son état de santé ayant justifié l'évaluation de son taux d'incapacité entre 50% et 79% au sens du guide barème, lequel a été confirmé par le premier juge et n'est pas contesté en cause d'appel par l'intéressée qui prétend, toutefois, subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, laquelle, combinée à son taux d'incapacité, lui ouvrirait droit au bénéfice de l'AAH. A l'examen des éléments médicaux utiles et contemporains à la demande d'AAH litigieuse, il apparaît que les déficiences de Madame [L] [R] ont un retentissement sur ses déplacements, ceux-ci s'effectuant à l'aide d'une canne, dans un périmètre de marche réduit à 100 mètres nécessitant des temps de pause, et avec un accompagnement pour les déplacements extérieurs. Madame [L] [R] rencontre également des difficultés modérées dans son entretien personnel ainsi que dans la réalisation de certains actes de la vie quotidienne, sans perte de son autonomie individuelle. Elle a besoin d'une aide humaine pour faire les courses, les tâches ménagères, et les démarches administratives. Néanmoins, son handicap n'a aucun retentissement sur sa capacité cognitive ou de communication, le Docteur [N] ayant établi le certificat médical annexé à la demande d'AAH du 28 décembre 2018 indiquant que Madame [L] [R] est capable de communiquer sans difficulté avec les autres. Ainsi, contrairement à ce qu'elle prétend, Madame [L] [R] ne démontre pas la réalité des difficultés alléguées dans son expression et dans son élocution, l'empêchant d'occuper un emploi. Il n'est pas davantage démontré par l'intéressée en quoi ses déficiences entraveraient l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé, sans que cela ne constitue pour elle ou pour l'employeur des charges disproportionnées. En outre, la seule existence d'une pénibilité dans la station debout et dans l'utilisation du bras droit ne suffit pas à caractériser un retentissement du handicap sur la recherche d'emploi de Madame [L] [R]. Par ailleurs, la dépression et les difficultés liées à de précédentes greffes de peaux, dont l'intéressée se prévaut, ne sont pas documentées dans un temps contemporain à la demande d'AAH litigieuse. Les éléments versés aux débats ne suffisent donc pas à caractériser l'incapacité absolue à l'exercice d'une activité professionnelle dont se prévaut Madame [L] [R], laquelle, au demeurant, s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé en milieu ordinaire qui lui permet au contraire de prétendre à des formations adaptées et à des postes aménagés tenant compte de son état de santé. Ainsi, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, il y a lieu de considérer que Madame [L] [R], âgée de 58 ans au jour de sa demande d'AAH du 28 décembre 2018, ne justifie pas, à ce moment-là, du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap, nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ; Y ajoutant ; Déboute Madame [L] [R] de sa demande d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [L] [R] aux dépens de l'instance en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 18 mai 2022. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle L.243-4 du code de larticle L.241-5 du code de larticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
6285e1406a1876057df5d3b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel