Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1416a1876057df5d3ba
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 3 334 054 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00098 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQCX Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DECEMBRE 2017 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F16/01066 APPELANT : Monsieur [J] [M] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST aux droits de la société SARL S.M.SECURITE PRIVEE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 28 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Le 29 juin 2011, Monsieur [J] [M] a été engagé par la société Surveillance Montpelliéraine Sécurité Privée en qualité d'agent de prévention et de sécurité par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 31 août 2011. La convention collective était celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter d'un avenant du 1er septembre 2011, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Le 12 février 2016, l'employeur a notifié au salarié sa mutation de la ville de [Localité 5] à celle de [Localité 3]. Par courrier du 19 février 2016, le salarié a refusé la mutation. Le 22 février 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 3 mars 2016. A compter de mi-mars 2016, le salarié a exécuté sa prestation de travail sur le site de l'Hyper U de [Localité 3]. Le 6 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 16 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté Monsieur [J] [M] de l'intégralité de ses demandes, dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, débouté la sarl SM Sécurité Privée de ses demandes d'indemnisation, débouté Monsieur [J] [M] et la sarl SM Sécurité Privée des demandes de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. C'est le jugement dont Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel. Le 26 février 2019, la société a fusionné et été absorbée par la société Mondial Protection Grand Sud-Est. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Monsieur [J] [M] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 25 février 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de: - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : * débouté de l'intégralité de ses demandes ; * dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; * débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * laissé à sa charge ses propres dépens. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la sarl SM de ses demandes d'indemnisations et statuant à nouveau : * dire que sa mutation à [Localité 3] constitue une modification unilatérale fautive de son contrat de travail ; * dire qu'il rapporte la preuve de préjudices importants du fait de sa mutation imposée dans un périmètre géographique autre que celui convenu contractuellement, * dire que les manquements graves de la société SM à ses obligations ont empêché la poursuite de son contrat de travail et justifient sa prise d'acte ; * dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul ; * constater, à titre principal, la prescription de la demande reconventionnelle formulée par la société SM et à titre subsidiaire, qu'il était dans l'incapacité de réaliser sa période de préavis * débouter la société SM de sa demande reconventionnelle et la condamner au paiement des sommes suivantes : 3681,04€ à titre de rappel de contrepartie financière au temps de trajet, 1699,71€ à titre d'indemnité légale de licenciement, 33340,54€ à titre d'indemnité liée à la méconnaissance du statut protecteur, 24515,10€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3268,68€ à titre d'indemnité de préavis, 326,87€ bruts de congés payés sur préavis et 2000€ d'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectificatifs et bulletins de salaires faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées, et ce, sous astreinte de100 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le Conseil de Prud'homme de Montpellier se réservant la possibilité de liquider l'astreinte. Vu les dernières conclusions de la sas Mondial Protection Grand Sud Est, venant aux droits de la société sarl SM Sécurité Privée régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 20 janvier 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de : - réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisations, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - le confirmer en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouté Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, - statuant à nouveau, condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 3268,68€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 326,86€ au titre des congés payés correspondants, condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022. SUR CE Sur la prise d'acte du contrat de travail Pour demander l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande relative à sa prise d'acte, le salarié soutient que la clause de mobilité insérée au contrat de travail l'empêchait d'être muté en dehors du bassin de [Localité 6] et que son affectation sur le site de [Localité 3] (Hérault) , qui était éloigné de 67 kilomètres de son domicile sis à [Localité 7] (Hérault), constituait une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée. L'employeur réplique qu'il pouvait valablement, dans le cadre de son pouvoir de direction, muter le salarié sur le site sur [Localité 3], que cette ville faisait partie du bassin d'emploi de [Localité 6] et que le salarié ne justifiait pas des préjudices causés par cette mutation. Il ajoute qu'il n'existait aucun autre poste correspondant aux qualifications du salarié (lequel était titulaire d'un certificat de qualification professionnelle) plus proche de son domicile ou de l'ancien lieu de travail. Il ajoute que le salarié qui avait travaillé six mois sur le nouveau site sans soulever la moindre difficulté ne pouvait ensuite prendre acte de la rupture du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite antérieurement ; s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit toutefois fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte En l'espèce, il est constant que le salarié, qui avait d'abord opposé un refus à son employeur, avait rejoint son nouveau lieu de travail sis à [Localité 3] à compter de mars 2016. Il n'est pas contesté que l'employeur avait perdu en janvier 2015 le marché du site 'Bocaud' à [Localité 5] sur lequel le salarié était jusqu'à lors affecté et que le site de [Localité 3] sur lequel il avait muté le salarié était le site le plus proche compte tenu du profil et des qualifications de ce dernier. Le salarié se prévaut, d'abord, de la clause insérée à son contrat de travail qui stipule que 'le salarié est 'employé sur le bassin d'emploi de [Localité 6] en qualité d'agent de prévention et de sécurité'. Cette clause ne saurait faire échec au pouvoir de direction de l'employeur qui peut muter le salarié à l'intérieur d'un même secteur géographique, la cour rappelant à cet égard que la clause sur le lieu de travail, telle qu'elle est rédigée, n'a qu'une valeur informative. Le nouveau lieu de travail sur lequel le salarié avait été muté relevait du même secteur géographique eu égard à la distance de 48 kilomètres qui séparait l'ancien lieu de travail du nouveau lieu de travail, des dessertes par voie rapide (27 kilomètres sur autoroute) et de la présence de transports en commun (bus entre [Localité 6] et [Localité 3]), étant précisé que le salarié disposait d'un véhicule personnel dont le 'mauvais état' invoqué n'est pas démontré. Si le salarié soutient, ensuite, que sa mutation avait porté atteinte à sa vie personnelle et familiale, pour autant il ne le démontre pas et il se borne à invoquer 'cantine, garde d'enfants, perte de qualité de vie du fait des longs trajets' sans justifier de cette réalité ni démontrer que l'organisation de sa vie personnelle était incompatible avec son nouveau temps de trajet professionnel. Le salarié soutient également que cette nouvelle affectation n'était pas compatible avec son état de santé et avait altéré ce dernier. Il produit un certificat médical de son médécin traitant qui rapporte que depuis janvier 2016, il subissait un état anxio-dépressif réactionnel à sa situation professionnelle conflictuelle etun traumatisme au genou qui avait justifié un arrêt de travail à compter du 6 août 2016 'compte tenu de ses trajets professionnels en voiture (conduite automobile) et de son poste de travail (marche à pieds)'. Outre que ce praticien n'était pas médecin du travail et n'avait donc pas étudié le poste de travail du salarié ni ses conditions de travail ni son temps de trajet et que le salarié n'avait jamais invoqué son état de santé avant son courrier de prise d'acte, il est établi que Monsieur [M] avait sollicité un rendez-vous auprès de la médecine du travail en avril 2016 et il ne conteste pas avoir été déclaré apte à l'issue de cette visite. Dès lors, le salarié ne peut invoquer son état de santé pour contester sa mutation. S'agissant, enfin, du contexte dans lequel l'employeur avait mis en oeuvre la mutation, le 'climat de pressions' allégué par le salarié, qui reproche à l'employeur d'avoir organisé un entretien disciplinaire afin de le contraindre à accepter le changement de site, n'est pas démontré. Eu égard au refus du salarié quant au changement de ses conditions de travail, l'employeur était fondé à le convoquer à un entretien préalable étant précisé que cet entretien n'avait donné lieu à aucune sanction dans la mesure où le salarié avait finalement rejoint le site de [Localité 3] à compter de mi-mars 2016. Il s'en suit que l'employeur pouvait valablement muter le salarié sur le site de [Localité 3] et qu'il n'était pas nécessaire que ce dernier y consente. Au surplus, Monsieur [M] ayant travaillé six mois sur le site de [Localité 3] avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, il est manifeste que la mutation n'avait pas empêché la poursuite de son contrat de travail. La prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le salarié sera débouté des demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail. La rupture du contrat de travail ayant été requalifiée en démission, le salarié était tenu par la convention collective d'exécuter un préavis d'un mois dont i'employeur ne l'avait pas dispensé. En conséquence, il sera condamné à payer à la société Mondial Protection Grand Sud Est la somme de 1634,34€ au titre de l'indemnité correspondant au préavis de démission non exécuté. Cette indemnité forfaitaire n'étant pas de nature salariale, elle n'était pas soumise à la prescription triennale des salaires en sorte que le salarié n'est pas fondé à opposer cette prescription à l'employeur. Sur la contrepartie au temps de trajet Le salarié soutient qu'il avait effectué, entre 2012 et 2015, un trajet domicile - lieu de travail dépassant rarement 20 kilomètres avant d'être muté à plus de 60 kilomètres de son domicile sis à [Localité 7], ce qui, selon lui, était un trajet anormalement long. Aucun système de contrepartie n'ayant été mis en place par l'employeur, Monsieur [M] calcule la contrepartie qu'il sollicite sur la base de l'indemnité kilométrique. L'employeur réplique que la distance séparant le domicile et le lieu de travail n'était que de 58 kilomètres et que la contrepartie prévue à l'article L3121-4 du code du travail concerne uniquement le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, soit au cas présent le temps excédant le temps normal de trajet entre [Localité 7] et [Localité 3]. En l'espèce, l'employeur avait modifié le lieu habituel du travail du salarié ce qui avait entraîné un allongement de 50 kilomètres du trajet domicile-lieu de travail. Toutefois, cet allangement de la distance ne s'était traduite que par un allongement de quarante minutes du temps de trajet. Dans ces conditions, il ne peut pas être soutenu que le temps de trajet aurait dépassé un temps normal de trajet. La demande sera rejetée. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 22 décembre 2017 en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle sur le préavis. Statuant à nouveau Condamne Monsieur [J] [M] à payer à la sas Mondial Protection Grand Sud Est, venant aux droits de la société Surveillance Montpelliéraine Sécurité Privée, la somme de 1634,34€ à titre d'indemnité correspondant au préavis de démission non exécuté ; Confirme le jugement pour le surplus; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L3121-4 du code du travail concerne uniquemenarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1416a1876057df5d3ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel