Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e14d6a1876057df5d3fa
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGKC Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/12367 APPELANTE SA BNP PARIBAS représentée par son représentant légal 16, boulevard des Italiens 75009 PARIS Représentée par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 INTIME Monsieur [C] [R] 1C avenue Paul Santy 69130 ECULLY Représenté par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, Mme Florence BUTIN, Conseillère, Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2012 la société BNP paribas a consenti à M. [C] [R] un prêt immobilier d'un montant de 250 000 euros, d'une durée de 15 ans, destiné à financer l'acquisition d'une résidence principale, remboursable au taux nominal fixe de 3,75 % l'an. Le taux effectif global présenté dans l'offre de prêt est de 4,51 % l'an et le taux de période mensuel de 0,38 %. Par un avenant du 25 août 2014, les parties ont convenu de ramener le taux d'intérêt à 3,05 % l'an. Le taux effectif global est présenté à 3,88 % l'an. Par acte d'huissier de justice en date du 26 juillet 2017, M. [C] [R] a fait assigner la société BNP paribas devant le tribunal de grande instance de Paris en se prévalant de l'absence de mention du taux de période dans l'avenant du 25 août 2014. Par jugement en date du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : -dit M. [C] [R] recevable en ses demandes, -condamné la société BNP paribas à payer à M. [C] [R] une somme correspondant au douzième du taux de 0,83 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité depuis l'avenant du 25 août 2014, échue à la date de la présente décision, -dit que s'agissant des mensualités à échoir de l'avenant du 25 août 2014 à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,83 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité, -ordonné à la société BNP paribas de communiquer à M. [C] [R] un échéancier conforme à ces dispositions, -débouté M. [C] [R] du surplus de ses demandes, -condamné la société BNP paribas aux dépens, -condamné la société BNP paribas à payer à M. [C] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de décision. Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 décembre 2019, la société BNP paribas a fait appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions. Vu les dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022 par la société BNP paribas. Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juin 2020 par M. [C] [R]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La détermination de la sanction applicable à l'avenant à l'offre de prêt immobilier acceptée qui ne mentionnerait pas le taux de période du prêt accordé relève d'une appréciation au fond et ne conditionne donc pas la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel formée par les emprunteurs. La fin de non recevoir soulevée par la banque tirée de l'existence d'une sanction spéciale régie par les dispositions du code de la consommation est donc rejetée. Sur l'absence de communication du taux de période En application des articles L. 312-8 3° du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, L.313-1 du même code dans sa rédaction issue cette même loi, L.312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et R.313-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Il est désormais de principe que le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels et qu'une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 susvisé. En revanche, en application de l'article L. 312-14-1, devenu L. 313-39 du code de la consommation, en cas de renégociation d'un crédit immobilier, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations, sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de M. [C] [R] et de les rejeter. M. [C] [R], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société BNP paribas les frais non compris dans les dépens exposés et il convient de condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de M. [C] [R], Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE l'ensemble des demandes de M. [C] [R], CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la société BNP paribas la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
6285e14d6a1876057df5d3fa
Données disponibles
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