Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e14d6a1876057df5d400
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 10 427 600 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 4pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05145 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVAK Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 17/04238 APPELANTS Monsieur [K] [T] [L] né le 06 Mai 1966 à Compiègne 9 Boulevard de l'Est 93340 LE RAINCY Madame [B] [F] [G] épouse [L] née le 26 Juillet 1967 à LE CARVIN (62220) 9 Boulevard de l'Est 93340 LE RAINCY Représentés par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4 INTIMEE S.A. CREDIT LOGEMENT N° SIRET : 302 493 275 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège 50 Boulevard Sébastopol 75155 Paris Cedex 03 Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 assistée par Me Alain CIEOL, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, toque PB3 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière , présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 janvier 2020 qui, sur l'assignation délivrée, le 20 avril 2017, par la société Crédit Logement - qui a désintéressé la société Nancéienne Varin-Bernier dont elle avait cautionné le prêt consenti aux défendeurs par acte sous seing privé du 15 novembre 2005 - à M. [K] [L] et à Mme [B] [G] épouse [L], a condamné ces derniers solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme totale de 344.655,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017 les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles de délais de paiement les a condamnés aux entiers dépens de l'instance mais n'a pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles ; Vu, ensuite de l'appel qu'ils ont interjeté le 12 mars 2020, les seules conclusions en date du 17 août 2020 de M. [K] [L] et à Mme [B] [G] épouse [L] qui font valoir : - que les quittances subrogatives du CIC-Est venant aux droits de la société Nancéienne Varin-Bernier ne sont pas justifiées, - qu'ils ne contestent pas les impayés qui s'expliquent par la perte de son emploi en 2014 par M. [L], qui en a rapidement retrouvé un mais avec une diminution de revenu de 50 %, qu'en dépit de sa volonté de refinancer le prêt, la banque a été intransigeante dans son recouvrement, qu'un échéancier de régularisation convenu n'a pu être mis en oeuvre à raison de son fichage au FICP, - qu'ils disposent désormais à nouveau de revenus substantiels de 104 276 euros annuels et d'un emploi chacun et recherchent une solution de refinancement qui exige toutefois un délai de dix mois, que le fichage au FICP empêche ce refinancement de sorte qu'ils demandent à la cour de les autoriser à régler leur dette en 24 mensualités ; Vu les dernières conclusions en date du 7 octobre 2020 de la société Crédit Logement qui fait valoir : - que l'acte d'appel ne vise pas le débouté de la demande de paiement des époux [L], de sorte que cette demande n'est pas dévolue à la cour, - subsidiairement, que la demande de délais n'est pas justifiée, qu'ils ont, de fait, bénéficié de plus de quatre années de délai, subsidiairement que la déchéance du terme doit être prononcée à défaut de paiement si des délais devaient être accordés, - que l'attitude des débiteurs lui a occasionné un préjudice qui justifie l'octroi de 1 000 euros de dommages-intérêts, de sorte qu'elle demande à la cour : - de déclarer irrecevable la demande de délais de paiement, de dire l'appel non soutenu, - de confirmer le jugement entrepris, - en conséquence de les condamner à lui payer la somme de 356 785,96 euros arrêtée au 27 août 2020 outre 1 000 euros de dommages-intérêts et 2 000 euros de frais irrépétibles, - de les débouter de leurs demandes de délais de paiement, - très subsidiairement, de prévoir une déchéance du terme en cas d'impayé des échéances de délai qui pourraient être octroyées ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2022 ; MOTIFS Contrairement à ce que soutient la société Crédit Logement, la déclaration d'appel comporte comme objet la contestation du rejet des délais de paiements sollicités en première instance par les époux [L], de sorte que cette question est dévolue à la cour d'appel et que la demande tendant aux mêmes fins en cause d'appel n'est pas irrecevable. Les consorts [L] ne contestent pas leur dette étant observer que leur objection de pur principe tenant à la non justification de sa créance par la société Crédit Logement n'est pas fondée dès lors que sont produites aux débats les deux quittances subrogatives établies par la société CIC-Est venant aux droits de la société Varin-Bernier en date des 3 août 2016 et 3 mars 2017 pour des montants de 18 551,97 euros et de 325 911,42 euros. La déchéance du terme a été régulièrement prononcée par lettres recommandées du 23 janvier 2017 adressées au domicile des époux [L], à chacun d'eux, dont les accusés de réception sont revenus 'pli avisé non réclamé'. Alors que la créance fixée par le tribunal n'est pas contestée, les époux [L], qui ne sollicitent pas un report de paiement mais des délais sur 24 mois, n'exposent pas comment ils envisagent de s'en acquitter dans le délai maximum prévu par l'article 1343-5 du code civil, de sorte qu'étant rappelé que les sommes sont dues depuis désormais plus de 5 ans, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande La société Crédit Logement ne justifie pas d'un préjudice lié à l'attitude qu'elle dénonce des époux [L] qui serait distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts de retard ordonné par le tribunal et doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Le jugement qui n'est pas autrement critiqué doit être confirmé, la société Crédit Logement ne formant de demande de condamné qu'en actualisant la même condamné déjà prononcée par le tribunal. Il y a lieu de condamner les époux [L] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Crédit Logement une somme que l'équité commande de limiter à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société Crédit Logement aux demandes de M. [K] [L] et à Mme [B] [G] épouse [L] ; DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [K] [L] et à Mme [B] [G] épouse [L], à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [L] et à Mme [B] [G] épouse [L], aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6285e14d6a1876057df5d400
Données disponibles
- Texte intégral
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