Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e14e6a1876057df5d406
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 12 170 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05872 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWVT Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/17945 APPELANTE Madame [T] [X] née le 07 Novembre 1956 à CLICHY 19 place Jeanne d'Arc, bâtiment C 75013 PARIS Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Maître Hervé BROSSEAU avocat au barreau Nancy INTIMEE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1 Boulevard Haussmann 75009 Paris Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 INTERVENANTE SAS HOIST FINANCE 165 avenue de la Marne 59700 MARCQ EN BAROEUL N° SIRET : 843 407 214 Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * La société Bnp Paribas Personal Finance a consenti à Mme [T] [X] un prêt immobilier par offre acceptée le 24 juin 2011 d'un montant de 121 700 euros au taux de 3,95 % l'an remboursable en 288 échéances mensuelles au TEG indiqué de 4,46 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2016, la Bnp Paribas a adressé à Mme [T] [X] une mise en demeure d'avoir à régler sous quinzaine la somme impayée de 2003,20 euros sous peine de déchéance du terme. Considérant que le chèque de 715,44 euros que Mme [T] [X] lui a adressé le 21 juin 2016, soit après le délai imparti de 15 jours et que le chèque de 1 086,19 euros était destinée, selon son émettrice elle-même, au règlement d'un autre prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 7 juin 2016. Après une mise en demeure de payer les causes du prêt du 22 septembre 2016, restée infructueuse, la Bnp Paribas a assigné Mme [T] [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 30 novembre 2016. Mme [T] [X] a contesté l'exigibilité de la créance à raison des conditions du prononcé de la déchéance du terme ainsi que la régularité du TEG indiqué dans l'offre. L'audience a eu lieu le 17 janvier 2020 et le jugement a été rendu le 13 mars 2020 qui a ainsi statué : -déclare Mme [T] [X] irrecevable comme prescrite en ses demandes reconventionnelles en annulation de la stipulation d'intérêts ou en déchéance du droit de la banque aux intérêts, - condamne Mme [T] [X] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance les sommes de 117 680,21 euros avec intérêts conventionnels de 2,39 % à compter du 7 juin 2016 outre une somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016 à laquelle a été réduite l'indemnité conventionnelle de 7 %, -condamne Mme [T] [X] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par acte en date du 16 décembre 2019, la société Bnp Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Hoist Finance et cette cession a été notifiée à Mme [T] [X] le 14 février 2020. Mme [T] [X] a interjeté appel à l'encontre de la société Bnp Paribas Personal Finance par déclaration en date du 3 avril 2020. La société Bnp Paribas Personal Finance a constitué avocat le 11 juin 2020. Mme [T] [X] a fait délivrer, une assignation en intervention forcée par acte extra judiciaire du 2 juillet 2020 à la société Hoist Finance qui a constitué le 7 juillet 2020 et a également notifié ses conclusions à l'égard de la société Bnp Paribas personal Finance le 2 juillet 2020. Par ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2022, Mme [T] [X] expose : - que quelques jours avant le délibéré du jugement dont appel, le 14 février 2020, elle s'est vue notifier la cession de créance, qu'à la date de cette cession elle-même, le 16 décembre 2019, elle était défenderesse à une action judiciaire et contestait le fond du droit de créance de sorte qu'elle entend exercer son droit de retrait de l'article 1699 du code civil, - que sa demande de retrait doit être consacrée puisqu'elle contestait la créance tant dans son exigibilité (absence de mise en demeure) et dans sa validité (violation des règles de formation du contrat) que dans son étendue (déchéance), - que le tribunal n'avait pas vidé sa saisine tant lors de la cession du 16 décembre 2019 que lors de sa notification du 14 février 2020, qu'à la date de l'exercice de son droit de retrait, la créance était toujours litigieuse, -qu'elle a notifié son retrait à la société Hoist Finance dès l'appel de celle-ci en la cause par l'assignation en intervention forcée du 2 juillet 2020, - que la demande de confirmation du jugement est étonnante puisque le jugement a prononcé une condamnation au profit de la société Bnp PARIBAS, qui n'est ni la cédante Bnp Paribas Personal Finance ni la cessionnaire, Hoist Finance, lesquelles n'ont donc pas qualité à solliciter la confirmation du jugement alors qu'elles n'ont présenté aucune demande incidente, de sorte qu'elle demande à la cour de : '-Infirmer le Jugement en toutes ses dispositions ; -Relever que la SA BNP PERSONAL FINANCE reconnaît ne plus avoir qualité de créancier, et n'émet plus aucune prétention devant la Cour, si ce n'est celle d'être mise hors de cause ; Mettre hors de cause la S.A BNP PERSONAL FINANCE ; - Juger que les conditions de l'exercice du droit de retrait, telle qu'elles s'évincent des dispositions de l'article 1699 du Code civil, sont réunies ; - Juger que l'exercice du droit de retrait par la partie appelante l'a été dans les conditions prévues par la loi, et a produit tous ses effets à la date de sa notification le 2 juillet 2020 ; - Enjoindre, au cessionnaire de la créance contestée, retrayé, faute de production spontanée de ces éléments, de fournir à la Cour tous éléments permettant de procéder à l'évaluation du droit de retrait, selon la formule (TGI Paris - 9e chambre, 3e section, 25 octobre 2013, n° 11/10948, confirmé par Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2015, n° 13/21613, puis arrêt de rejet : Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 16-11.389) [ Prix d'acquisition du lot de créance x valeur de la créance litigieuse dans la valeur totale du lot cédé / 100 ] ; - Enjoindre, au cessionnaire de la créance contestée, retrayé, faute de production spontanée de ces éléments, de fournir à la Cour tous éléments permettant d'évaluer les frais et loyaux coûts que le retrayé aurait exposé par ailleurs ; - Fixer une audience à laquelle sera liquidé le retrait compte tenu de ces éléments ; Subsidiairement, - Débouter la société HOIST FINANCE de sa demande d'article 700 ; - Condamner en tout état de cause la société HOIST FINANCE, à payer à Mme [T] [X] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile'; Par leurs dernières conclusions en date du 28 février 2022, la société Bnp Paribas Personal Finance et la société Hoist Finance font valoir : - à titre liminaire, que la Bnp Paribas Personal Finance ni la cessionnaire, Hoist Finance doit être mise hors de cause à raison de la cession de la créance par application de l'article 1321 du code civil, - que la demande de retrait litigieux de Mme [X] est irrecevable en vertu des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile pour n'avoir pas été formée dans le dispositif de ses premières conclusions devant la cour du 13 juillet 2020 quand bien même elle avait déjà attrait la société Hoist Finance dans la cause par intervention forcée en date du 2 juillet 2020, - que dans ses dernières conclusions, si Mme [X] demande l'infirmation du jugement elle ne fait valoir dans le dispositif de ses conclusions que la demande de retrait litigieux, les motifs au fond d'une infirmation n'étant pas repris, de sorte qu'il ne saurait être statué sur les demandes relatives à la déchéance du terme ou au TEG en vertu des articles 564 et 954 du code de procédure civile, - que le retrait n'est permis que si le droit litigieux constitue l'élément principal de la cession, que son caractère exceptionnel exige une interprétation stricte alors qu'en l'espèce la contestation de Mme [X] ne portait que sur le TEG et une éventuelle déchéance des intérêts accessoires à la créance, que, de même, la contestation de l'exigibilité de la créance ne relève pas du fond du droit puisqu'il était demandé la reprise de l'amortissement de la créance qui n'était contestée ni dans son principe ni dans son étendue, - subsidiairement que Mme [X] n'établit pas le caractère onéreux de la cession, nécessaire au succès d'un retrait litigieux, - que les effets de la cession par la notification qui en a été faite à Mme [X] sont postérieurs à la clôture des débats et qu'elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la société Hoist Finance irrecevable à solliciter la confirmation du jugement puisque, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance, elle est en droit de solliciter la confirmation du jugement, - subsidiairement que le jugement doit être confirmé dès lors que la contestation du TEG doit être déclarée irrecevable en tant qu'est sollicitée la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts car seule la déchéance est admise mais aussi en tant qu'elle est prescrite, qu'en outre et au fond la demande n'est pas justifiée, de sorte qu'elles demandent à la cour de : '- Mettre hors de cause la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - Déclarer que la société HOIST FINANCE vient désormais aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par l'effet de la cession de créance intervenue, - Déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux formée par Mme [X] devant la Cour par application des articles 910-4 et 954 du CPC, -Déclarer irrecevable ou à défaut mal fondée la demande d'infirmation du jugement formulée par Mme [X], -Déclarer irrecevable ou à défaut mal fondée la demande de retrait litigieux formée par Mme [X] eu égard au litige dont la Cour est saisie, étant au besoin relevé que Mme [X] a en tout état de cause abandonné devant elle ses contestations relatives au TEG et/ou à une -prétendue irrégularité de la déchéance du terme, - Déclarer en tant que de besoin par application de l'article 564 du CPC irrecevable Mme [X] en ses prétentions devant la Cour fondées sur l'existence d'une ou de prétendues clauses abusives, - Déclarer en tant que de besoin irrecevable ou, à défaut, mal fondée Mme [X] en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, - Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; -Condamner Mme [X] à payer la somme de 3.000 euros à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la société HOIST FINANCE en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;' L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. MOTIFS Il y a d'abord lieu d'observer que le jugement comporte des erreurs matérielles manifestes en ce que la société Bnp Paribas Personal Finance y est nommé société Bnp Paribas alors qu'il s'agit de personnes distinctes mais qu'il est clairement établi et non contesté que c'est la société Bnp Paribas Personal Finance - à l'encontre de laquelle l'appel est interjeté - qui est le prêteur et le contradicteur de Mme [T] [X] en première instance, de sorte qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs matérielles comme prévu au dispositif. La recevabilité de l'intervention volontaire de la société Hoist Finance aux lieu et place de la société Bnp Paribas Personal Finance en vertu de la cession de créance n'étant pas critiquée, il y a lieu de faire droit à la demande en ce sens et de constater qu'aucune demande n'est plus formée par ou contre la société Bnp Paribas Personal Finance dont la 'mise de hors de cause', sans signification particulière n'est donc pas ordonnée étant ajouté qu'elle n'a pas à l'être compte tenu de la rectification d'erreur matérielle opérée par le présente arrêt du jugement auquel elle était partie. Si c'est à juste titre que la société Hoist Finance fait valoir qu'en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions au fond l'ensemble de leurs prétentions sous peine d'irrecevabilité de leurs demandes ultérieures, les conclusions de Mme [T] [X] datée du 13 juillet 2020, établies à l'encontre de la seule société Bnp Paribas Personal Finance ne sont pas ses premières écritures au fond au sens de cette disposition. En effet, l'action en reconnaissance du bien fondé du droit de retrait litigieux ne peut être formée par le débiteur retrayant qu'à l'encontre du cessionnaire de la créance, retrayé, et tel a bien était le cas des écritures de Mme [X] au moyen de l'assignation en intervention forcée de la société Hoist Finance du 2 juillet 2020 et, par ailleurs, des conclusions notifiées au greffe par le message RPVA du 9 juillet 2020, antérieur aux conclusions du 13 juillet suivant invoquées par la société Hoist Finance, qui doit donc être déboutée de sa fin de non recevoir de ce chef. Mme [T] [X], qui s'est vue notifier la cession de créance le 14 février 2020 a entendu exercer son droit de retrait litigieux au moyen de l'assignation en intervention forcée du 2 juillet 2020, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si les conditions du retrait à cette date étaient réunies et notamment celle prévue à l'article 1700 du code civil qui dispose que ' la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit'. Or, tel n'est pas le cas puisqu'à cette date, la cour d'appel à laquelle a été dévolu le jugement n'était saisie que de conclusions de Mme [T] [X] du 2 juillet 2020 tendant exclusivement à voir déclarer la Bnp Paribas Personal Finance irrecevable à raison de la cession de créance, ce qui ne s'analyse pas en une contestation du fond du droit. Même à prendre en considération les moyens opposés par Mme [X] en première instance et en tant qu'ils auraient été repris en cause d'appel, l'interprétation stricte du droit de retrait s'oppose à ce que, d'une part, sa contestation de l'exigibilité de la créance à raison du défaut d'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et, d'autre part, sa contestation de la régularité du TEG qui porte sur un accessoire de la créance, soient tenus pour une contestation du fond du droit invoqué - l'existence et l'étendue de la créance n'étant pas elles-mêmes contestées- au sens de la disposition appliquée. Mme [X] ne conteste pas autrement le jugement entrepris et la société Hoist Finance, qui vient aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance comme cela résulte de ce qui précède, est bien fondée à en solliciter la confirmation à son profit. Il y a lieu de condamner Mme [T] [X] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Hoist Finance la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de société Bnp Paribas Personal finance de ce chef étant rejetée en raison de considérations tirées de l'équité, de même que le jugement doit être infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour , Statuant publiquement et contradictoirement, ORDONNE que, dans le jugement entrepris du 13 mars 2020 du tribunal de grande instance de Paris portant le numéro de RG 16/17945 toutes les mentions 'Bnp PARIBAS' soient rectifiées et remplacées par 'Bnp Paribas Personal Finance' ; DIT que les autres chefs du jugement sont inchangés ; DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu'il sera notifié comme lui ; DÉCLARE recevable l'intervention forcée de la société Hoist Finance et dit que cette dernière intervient aux lieu et place de la société Bnp Paribas Personal Finance en vertu de la cession de créance du 16 décembre 2019 ; REJETTE la fin de non recevoir fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile opposée par la société Hoist Finance à la demande de Mme [T] [X] tendant à voir reconnaître le bien fondé de son droit de retrait litigieux ; DÉBOUTE Mme [T] [X] de sa demande tendant à voir reconnaître bien fondé l'exercice de son droit de retrait litigieux ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] [X] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et DIT n'y avoir lieu à condamnation à ce titre ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions sauf à substituer la société Hoist Finance, en qualité de créancier, à la société Bnp Paribas rectifiée ci-dessus en Bnp Paribas Personal Finance et en conséquence, CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à la société Hoist Finance les sommes de : - 117 680,21 euros avec intérêts conventionnels de 2,39 % à compter du 7 juin 2016, - 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016 ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à la société Hoist Finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [T] [X] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
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6285e14e6a1876057df5d406
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