Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1506a1876057df5d40c
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 54 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06154 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXMG Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY RG n° APPELANTE CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS SAINT DOMINIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 110 Rue Saint Dominique 75007 PARIS/FRANCE N° SIRET : 501 34 2 8 85 Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE INTIME Monsieur [N] [E] né le 24 Juin 1987 à BONDY (93140), de nationalité française 54 rue Verte Randonnai 61190 TOUROUVRE AU PERCHE Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Florence BUTIN,Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 avril 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS SAINT DOMINIQUE a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 26 février 2020 qui a retenu la disproportion de l'engagement de caution de monsieur [N] [E] et a en conséquence débouté la banque de toutes ses demandes à son encontre. A l'issue de la procédure d'appel clôturée le 25 janvier 2021 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2022 l'appelante demande à la cour de bien vouloir : 'Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE en son appel à l'encontre du jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal de commerce d'Evry ; Y faisant droit : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de monsieur [N] [E] souscrit le 6 mai 2016 en garantie du prêt professionnel n°00020273802 d'un montant de 450 000 euros, - condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite : Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats, Juger que l'engagement de caution de monsieur [N] [E] en garantie du prêt professionnel n°00020273802 d'un montant de 450 000 euros était proportionné à ses revenus et patrimoine ; Subsidiairement, dans l'hypothèse ou la Cour venait à confirmer le jugement entrepris et partant juger qu'une disproportion manifeste est caractérisée : Juger que la situation actuelle de monsieur [N] [E] lui permet de faire face a son engagement de caution, Condamner monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 179 799,93 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 20 mars 2020, et ce, jusqu'à parfait paiement ; En tout état de cause, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [N] [E] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maitre Charlotte GUITTARD par application de l'article 699 du code de procédure civile.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2022 l'intimé, monsieur [E] demande à la cour, 'Vu l'article L.341-4 du code de la consommation (article L.343-4 du nouveau code de la consommation), Vu l'article L. 622-28 du code de commerce, Vu l'article 1244-1 du code civil (article 1343-5 du nouveau code civil), Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 26 février 2020,' de bien vouloir : 'Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; En conséquence, Dire et juger que le cautionnement souscrit par monsieur [N] [E] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE le 6 mai 2016 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription ; Dire et juger que le patrimoine de monsieur [N] [E], à la date de mise en jeu du cautionnement, ne lui permet absolument pas d'y faire face ; En conséquence, Constater la déchéance des droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE au titre de l'acte de cautionnement souscrit par monsieur [N] [E] le 6 mai 2016 ; Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [N] [E] ; Y ajoutant, Ordonner la mainlevée immédiate aux entiers frais de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE, de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par cette dernière sur la résidence principale de monsieur [E] sise 54, rue Verte Randonnai ' 61190 Tourouvre au Perche, cadastrée section 343 C 38 à 343 C 39 ; Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE à verser à monsieur [N] [E] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce, le 6 mai 2016, date du cautionnement solidaire de monsieur [E] en garantie du prêt de 450 000 euros consenti le même jour à la société NMD par la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE, destiné à financer le rachat du prêt initial ayant lui-même permis de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie sis à Paris 7e. Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 540 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 96 mois. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque. A cette fin probatoire, monsieur [E] produit, pour justifier de sa situation financière à cette date : ' pièce 12 :ses bulletins de salaire du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016 (dont il ressort un salaire mensuel de 1 304,69 euros), ' pièce 13 : son avis d'imposition 2017 sur les revenus de l'année 2016, ' pour se rapporter à ses parts sociales : - pièce 20 : les statuts de la société GRENELLE DEVELOPPEMENT à jour au 31 décembre 2014, - pièce 21 : les statuts de la société 3F CAPITAL à jour au 12 novembre 2014, - pièce 34 :les comptes des actionnaires de la société GRENELLE DEVELOPPEMENT, ' et quant à son endettement antérieur : pièce 22 : la lettre d'information annuelle à caution, adressée à monsieur [E] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT DOMINIQUE le 17 février 2017, relative à un cautionnement souscrit le 18 novembre 2014 à hauteur d'un montant de 12 000 euros. La banque de son côté produit aux débats ' en pièce15, qui est la pièce 19 de monsieur [E] ' un document intitulé : 'Fiche Patrimoniale Caution', rempli et signé par monsieur [E], daté du 12 avril 2016, dans la perspective de l'engagement de caution présentement querellé. Il ressort de ce document que monsieur [E] est célibataire et n'a aucune charge de famille, qu'il exerce une activité salariée au sein de la société GRENELLE DEVELOPPEMENT et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 1 300 euros, qu'il est porteur de parts sociales à hauteur de 320 000 euros auprès de 'ING'. S'agissant de ses charges, monsieur [E] a indiqué occuper un logement de fonction et ne supporter aucune charge à ce titre. Il n'a ni crédit en cours, ni autres charges, et ne fait état d'aucun engagement de caution actuel. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Néanmoins, c'est à bon droit que monsieur [E] pour caractériser la disproportion qu'il invoque entend se prévaloir également de l'engagement de caution antérieur, souscrit le 18 novembre 2014 à hauteur de la somme de 12 000 euros, peu important que monsieur [E] n'en ait pas fait mention dans la fiche de renseignement dès lors que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE en avait nécessairement connaissance puisque ledit cautionnement avait été souscrit à son profit. Monsieur [E] a dûment déclaré des parts sociales pour un montant de 320 000 euros et il est indiscutable que ces valeurs constituent un élément d'actif de son patrimoine à prendre en considération dans l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de caution. En revanche, la banque n'est pas fondée à se prévaloir des perspectives de développement de la société cautionnée ni de l'expérience professionnelle de monsieur [E]. Le montant du cautionnement, de 540 000 euros, excédait nettement la valeur du patrimoine de monsieur [E] exclusivement composé de valeurs mobilières pour un montant de 320 000 euros, si bien qu'après imputation de la valeur des parts sociales de monsieur [E] sur le montant du cautionnement litigieux, il apparaît un endettement différentiel de 220 000 euros, auquel il convient d'ajouter le montant de 12 000 euros du cautionnement antérieur, d'où un endettement total de 232 000 euros auquel les revenus modestes de monsieur [E] ne pouvaient permettre de faire face. Monsieur [E] disposant alors d'un revenu mensuel de 1 304,69 euros, et d'aucun patrimoine immobilier, la disproportion du cautionnement au jour de sa signature, est donc manifeste. Le jugement déféré est confirmé en ce que le tribunal a retenu la disproportion de l'engagement de caution de monsieur [E] au moment de sa signature. Sur le retour à meilleure fortune L'article L. 341-4 du code de la consommation exclut de décharger la caution lorsque son patrimoine, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à ses obligations. L'assignation étant en date du 20 juillet 2018 c'est à cette date qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation. Il convient de rappeler que la somme réclamée est alors de 333 097,95 euros. C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution est présentement en capacité de faire face à son obligation en s'acquittant de la dite somme. La banque se prévaut des participations de monsieur [E] dans diverses sociétés commerciales, comme il résulte d'une consultation d'Infogreffe, pour en conclure qu'il a su préserver ses intérêts financiers afin de lui garantir des revenus constants, et cite : -la société SCOOTER ZEN, SARL immaticulée en février 2011 au RCS de Nanterre et ayant pour objet le commerce de voitures, -la société SOGEGRAV, SAS immatriculée en octobre 2017 au RCS d'Evry ayant pour activité le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande, dont monsieur [E] est président depuis février 2018 (auparavant représentée par la société AVENIR CAPITAL également dirigée par monsieur [E]), -la société AVENIR CAPITAL, SAS immatriculée en juin 2016 au RCS de Paris, que monsieur [E] a fondée et dont il a été le dirigeant jusqu'au 19 septembre 2018, -la société AVENIR CAPITAL 29 CASANOVA, SCI immatriculée au RCS d'Evry ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, propriétaire d'un logement dans une copropriété à Brétigny sur Orge. Monsieur [E] pour réponse : -produit ses bulletins de salaires de janvier à octobre 2018 d'où il ressort un salaire mensuel de 1 291 euros en tant qu'employé (depuis le 1er décembre 2017) de la société SOGEGRAV - créée depuis peu avec un capital social de 1 000 euros ; -produit une attestation notariale aux termes de laquelle il a acquis le 23 novembre 2016, une maison à usage d'habitation située à Randonnai (Orne) au prix de 35 000 euros, ainsi que la photocopie du contrat de prêt immobilier de 60 000 euros destiné à financer une acquisition à fins locatives après travaux, dont il ressort que le capital restant dû au 20 juillet 2018 date de l'assignation est d'environ 54 000 euros, et que les échéances du prêt sont de 381 euros par mois ; -justifie ne pas être imposable en 2019 au titre des revenus 2018 déclarés à titre de salaires pour un montant annuel de 15 987 euros (et au surplus, d'une situation identique pour les deux années qui ont suivi) ; -justifie de la liquidation amiable de la société SCOOTER ZEN sur décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2012 ; -justifie de la liquidation judiciaire de la société GRENELLE DEVELOPPEMENT par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er février 2018 ; -produit les statuts de la société CAPITAL 3F sise à Anvers, constituée le 12 novembre 2014 avec un capital social de 18 600 euros constitué de 100 parts en totalité détenues par monsieur [E], et justifie de la 'clôture de faillite' du 6 février 2018 ; la société GRENELLE DEVELOPPEMENT détenait des parts pour 320 000 euros dans la société CAPITAL 3F (dont il est question dans la déclaration sur l'honneur) ; - justifie avoir cédé le 9 août 2017 ses actions de la SAS AVENIR CAPITAL détenues depuis le 7 juin 2016, au prix de 1 000 euros, puis le 8 septembre 2017, avoir cédé à la société AVENIR CAPITAL, 98 des 99 parts détenues dans la société civile immobilière AVENIR CAPITAL 29 CASANOVA évaluées par les parties à l'acte, à 980 euros. Il résulte de ces éléments que monsieur [E] est dans l'incapacité de faire face à son obligation envers la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE pour la somme qui lui est réclamée, de 333 097,95 euros, par assignation du 20 juillet 2018, puisqu'à cette date, soit il ne détenait plus aucune participation, soit ses sociétés avaient fait l'objet de liquidation (et cela sans qu'il ne soit démontré que monsieur [E] disposait encore de liquidités tirées de leur précédente exploitation, que ses revenus étaient d'un niveau modeste, et que la valeur de son patrimoine immobilier était bien loin de couvrir le montant de la dette. Le jugement déféré est donc également confirmé en ce que le tribunal a retenu que monsieur [E] ne pouvait faire face à son obligation de paiement lorsqu'il a été appelé en sa qualité de caution. Par suite, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE ne peut se prévaloir à l'égard de monsieur [E], du cautionnement signé à son profit le 6 mai 2016. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée aux frais de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE, de l'inscription d'hypothèque provisoire prise auprès du service de la publicité fonciére d'Alençon en suite de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal d'Evry en date du 6 juillet 2018 portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [N] [E] sis 54, rue Verte Randonnai ' 61190 Tourouvre au Perche, cadastrés section 343 C 38 à 343 C 39, en garantie et pour sûreté de sa créance au titre du présent cautionnement et provisoirement évaluée à la somme de 340 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, pour la somme réclamée de 3 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, ORDONNE la mainlevée immédiate, aux frais de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE, de l'inscription d'hypothèque provisoire prise auprès du service de la publicité fonciére d'Alençon en suite de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal d'Evry en date du 6 juillet 2018 portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [N] [E] sis 54, rue Verte Randonnai - 61190 Tourouvre au Perche, cadastrés section 343 C 38 à 343 C 39, en garantie et pour sûreté de la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE provisoirement évaluée à la somme de 340 000 euros ; CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE à payer à monsieur [N] [E] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS SAINT DOMINIQUE aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.341-4 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 622-28 du code de commercearticle 1244-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la consommation exclut dearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6285e1506a1876057df5d40c
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- Résumé officiel