Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1506a1876057df5d410
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 15 459 953 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 MAI 2022
(n° , 7pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06371 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00787
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS 09
INTERVENANT VOLONTAIRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,
agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de
son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances
Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
Mme [O] [C] épouse [L]
née le 03 Juillet 1944à NEMOURS (77140), de nationalité française
49 rue de Beauregard
77140 NEMOURS
Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Anaïs DECEBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte du 12 mai 2009, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à [O] [L] un prêt immobilier destiné à un rachat de créance d'un montant de 147 379,03 euros sur 180 mois remboursable au taux annuel de 4,50% hors assurances, le montant des mensualités s'élevant à 1 177,55 euros. Les échéances de ce prêt ont cessé d'être régulièrement honorées à compter du mois d'avril 2014 et selon une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 avril 2019, la banque a procédé à la clôture du compte bancaire de [O] [L] puis le 20 juin suivant, a mis celle-ci en demeure d'avoir à régulariser sous huit jours sa situation d'impayés à hauteur de 82 547,69 euros, avant de prononcer la déchéance du terme du prêt qui lui a été notifiée par courrier du 25 juin 2019.
Par acte délivré le 20 août 2019, la banque a fait assigner [O] [L] devant le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU en vue d'obtenir les sommes restant dues au titre de ce prêt représentant 154 559,53 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU a :
- débouté la SA SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes ;
- condamné la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l'instance ;
- rejeté la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Ce, aux motifs qu'au soutien de sa demande, la SA SOCIETE GENERALE produisait les conditions particulières du prêt et le tableau d'amortissement mais pas les conditions générales et notamment la clause dont l'application était invoquée.
Par déclaration en date du 15 mai 2020, la SA SOCIETE GENERALE a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Par acte du 3 août 2020, la créance de la SA SOCIETE GENERALE a été cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, qui est intervenu volontairement à l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, demandent à la cour de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'ancien article 1134 du Code civil,
Vu les articles 328 et suivants et 554 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, intervient volontairement à la présente procédure,
DECLARER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA vient aux droits de la SOCIETE GENERALE, en sa qualité de demandeur, en raison d'un acte de cession de créance en date du 03 août 2020,
A titre principal :
DECLARER que la SOCIETE GENERALE demeure dans la cause concernant la mise en jeu de sa responsabilité par [O] [L],
JUGER que le prêt litigieux consenti par la SOCIETE GENERALE ne présentait aucun risque d'endettement excessif au regard des revenus et du patrimoine immobilier de [O] [L] au jour de la souscription dudit prêt,
JUGER que la SOCIETE GENERALE n'était en conséquence tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de [O] [L],
DEBOUTER [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU le 04 mars 2020, en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
CONDAMNER [O] [L] à payer au le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, la somme de 154.559,53 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 7,50% à compter du 25 juin 2019, date de la mise en demeure, et jusqu'au jour du complet paiement ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que [O] [L] ne démontre pas l'existence de son préjudice ;
En conséquence :
DEBOUTER [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
DEBOUTER [O] [L] de sa demande de délais de paiements ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER [O] [L] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [O] [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie PAUCK, associée de la SCP MALPEL & ASSOCIÉS, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE démontre en cause d'appel que l'intimée a accepté les conditions générales du prêt litigieux le 05 juin 2009 et notamment l'article 11 « EXIGIBILITE ANTICIPEE ' DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR » dont les modalités ont été régulièrement mises en 'uvre ;
- [O] [L] percevait la somme de 27 058 euros au titre des revenus imposables, soit la somme de 2 254,83 euros mensuels notamment constituée de revenus fonciers, elle ne peut se prévaloir d'aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
- le préjudice invoqué s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter, mais la banque ne peut être condamnée de ce chef à payer une indemnité égale au montant de la dette ;
- en l'absence de toute démarche aux fins de désintéresser la banque, la demande de délais de paiement n'a pas lieu d'être accueillie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, [O] [L] demande à la cour de :
A titre principal :
CONSTATER que le prêt litigieux a été intégralement soldé de manière anticipée,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que LA SOCIETE GENERALE a méconnu son devoir de mise en garde et ce faisant à engager sa responsabilité à l'égard de [O] [L],
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à [O] [L] la somme de 154 599,53 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 7,50% à compter du 25 juin 2019 ;
ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties ;
Le cas échéant:
OCTROYER à [O] [L] les plus larges délais de paiement.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- il résulte d'un courrier de la SOCIETE GENERALE en date du 23 juillet 2019 que le prêt a été entièrement soldé ;
- l'octroi du crédit litigieux a placé [O] [L] dans une situation d'endettement excessif engageant la responsabilité de la banque.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur le courrier du 23 juillet 2009 :
Pour s'opposer aux demandes de la banque, [O] [L] fait état d'un courrier de la SOCIETE GENERALE en date du 23 juillet 2009 relatif au « remboursement anticipé total du prêt cité en référence » - soit 807012684788 - dont le solde exigible était de 145 913,53 euros, ce qui concerne non pas l'emprunt objet du litige mais la créance soldée au moyen de celui-ci.
2- sur le bien-fondé de l'application de la déchéance du terme du prêt :
Aux termes de l'article 11 « EXIGIBILITE ANTICIPEE ' DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR » des conditions générales du contrat communiquées en cause d'appel, qui sont signées par [O] [L] reconnaissant ainsi en avoir pris connaissance, il est stipulé que : « La SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés dans l'un des cas suivants :
- non paiement à son échéance, d'une mensualité ou toute somme dues à la SOCIETE GENERALE, à un titre quelconque en vertu des présentes (') » étant précisé qu'en ce cas la banque « notifiera à l'emprunteur (') par lettre recommandée avec AR, qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt ».
La situation d'impayés n'étant pas utilement discutée et la banque ayant fait précéder l'exigibilité anticipée d'une mise en demeure datée du 20 juin 2019 indiquant qu'il sera sursis à son prononcé en cas de règlement sous huit jours des sommes restant dues soit
82 547,69 euros, la déchéance du terme du prêt a été acquise, non pas à la date du 25 juin 2019 mais à l'expiration du délai imparti à l'intimée pour régulariser sa situation soit le 28 juin 2019.
3- sur la responsabilité invoquée de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde :
Un établissement de crédit est débiteur, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts. La preuve de ce que sa situation à l'époque de la souscription du crédit justifiait l'accomplissement par la banque d'un tel devoir incombe à l'emprunteur.
Le devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti implique d'une part, que les capacités financières du candidat à la dette doivent être préalablement vérifiées, et d'autre part, que les informations recueillies ne révèlent pas l'existence d'un risque résultant de cet endettement.
L'emprunteur averti est celui disposant des compétences nécessaires lui permettant de mesurer le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.
Pour justifier de sa situation au moment de l'octroi du prêt, [O] [L] communique un avis d'imposition sur le revenu de 2009 mentionnant qu'elle a perçu en 2008 une retraite annuelle de 11 773 euros.
Elle ne produit aucun autre élément relatif à sa situation personnelle et à son patrimoine. L'avis d'impôt sur les revenus de 2007 communiqué par la banque mentionne en outre des revenus fonciers s'élevant à 17 796 euros.
Le patrimoine de [O] [L] étant constitué de deux biens immobiliers à la date d'octroi du prêt qui a été remboursé régulièrement durant plus de 4 ans, étant observé qu'il ne s'agissait pas d'une charge nouvelle mais du refinancement d'un précédent emprunt, l'ensemble de ces éléments ne peut suffire à caractériser l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant du crédit consenti susceptible d'engager la responsabilité de la banque au titre de son obligation de mise en garde.
La demande indemnitaire formée de ce chef ne peut en conséquence être accueillie.
4- sur les sommes dues au titre de la déchéance du terme du prêt :
Selon le décompte produit par la SOCIETE GENERALE qui n'est pas discuté, sa créance est constituée des sommes suivantes :
-Montant en principal à la date d'arrêté du compte le 27 juin 2019 (pièce SG 5) : 141 574,02 euros ;
-Intérêts au taux majoré de 3 points entre le 7 avril 2014 et la date d'exigibilité (clause 11.B « indemnités-intérêts de retard » : 12 985,51 euros ;
-Total 154 559,53 euros.
[O] [L] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Elle ne peut en revanche être tenue aux intérêts conventionnels majorés jusqu'au complet paiement en application de l'article 11.B précité, lequel stipule qu'ils sont dus « si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat ». Le montant arrêté portera donc intérêt au taux fixé aux conditions particulières du prêt soit 4,50% l'an.
5- sur les délais de paiement sollicités :
L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (') ».
[O] [L] verse aux débats ses avis d'imposition établis en 2018 et 2019 montrant que son revenu global - retraite et revenus fonciers - s'établissait successivement à 19 530 euros puis 15 021 euros, ce qui ne lui permet pas de s'acquitter des sommes dues dans le délai de deux ans ainsi que le prévoit le texte précité. Sa demande ne peut donc être accueillie.
6- dépens et frais irrépétibles :
[O] [L] qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la situation respective des parties ne justifiant pas de faire application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
DIT RECEVABLE l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE [O] [L] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, la somme de 154.559,53 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50% à compter du 28 juin 2019 et jusqu'au complet paiement ;
DÉBOUTE [O] [L] de sa demande de délais de paiements ;
REJETTE la demande indemnitaire fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde de l'emprunteur ;
CONDAMNE [O] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
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