Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1506a1876057df5d414
- Date
- 18 mai 2022
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06756 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZO5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 18/14101 APPELANTE S.A. LE CREDIT DU NORD, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 456 504 851, dont le siège social est [Adresse 3] et son siège central sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée et plaidant par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 INTIMES Monsieur [K] [U] né le 16 Septembre 1954 à TUNIS (TUNISIE) [Adresse 2] Madame [W] [B] épouse [U] née le 13 Janvier 1955 à TUNIS (TUNISIE) [Adresse 2] représentés par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [D] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [K] [U] à verser à la société Crédit du Nord (le Crédit du Nord) une somme de 57 500 €. Ce jugement a été confirmé en appel. M. [K] [U] est propriétaire en indivision avec Mme [W] [B], son épouse séparée de biens, des lots 271 et 272 dépendant d'une copropriété située [Adresse 6]. Il s'agit de deux emplacements de stationnement. Par exploit des 5 et 7 novembre 2018, le Crédit du Nord a assigné M. [K] [U] et Mme [W] [B] épouse [U] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins principalement d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens indivis. Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -déboute le Crédit du Nord de ses demandes tendant à : *ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens indivis suivants : > les lots 271 et 272 d'une copropriété située [Adresse 6] cadastrée section BM [Cadastre 4], *ordonner la licitation des biens et fixer la mise à prix à 40 000 €, *lui attribuer les sommes revenant à [K] [U] en suite du partage à concurrence de sa créance, *le condamner à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit du Nord a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 février 2021, l'appelant demande à la cour de : - déclarer irrecevable le moyen tendant à voir dire que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2020 serait non avenu, à titre subsidiaire, - débouter M. [K] [U] de sa demande tendant à voir dire que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2020 serait non avenu, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2020 (RG 18/14101) en ce qu'il a : *débouté le Crédit du Nord de ses demandes tendant à : >ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens indivis suivants : les lots 271 et 272 d'une copropriété sise [Adresse 6] cadastrée section BM [Cadastre 4], >ordonner la licitation des biens et fixer la mise à prix à 40 000 €, >lui attribuer les sommes revenant à [K] [U] en suite du partage à concurrence de sa créance, >le condamner à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - déclarer le Crédit du Nord recevable et bien fondé en sa demande, - débouter M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le partage de l'indivision conventionnelle qui existe entre M. [K] [M], né le 16 septembre 1954 à Tunis (Tunisie), Mme [W] [V] [B] épouse [U], née le 13 janvier 1955 à Tunis (Tunisie), par rapport à l'immeuble suivant : *dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] et [Adresse 1], ensemble cadastré section BM, n°[Cadastre 4], les lots n°271 d'une part et n°272 d'une autre part,étant précisé que M. et Mme [U] sont chacun copropriétaires indivis pour moitié, -commettre tel notaire qu'il vous plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, préalablement à ces opérations et pour y parvenir : - ordonner la licitation du bien ci-dessus désigné, - dire et juger que la vente sur licitation se déroulera à la barre du Tribunal judiciaire de PARIS par-devant le Juge de l'exécution (immobilier) par application des dispositions de l'article 1377 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 30 mai 2012, - dire et juger que ce bien sera vendu en un seul lot, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé conformément à l'article 1275 du Code de procédure civile par Maître Denis-Clotaire Laurent, avocat au barreau de Paris, - fixer selon les articles 1273 et 1274 du Code de procédure civile les modalités de la vente de la manière suivante : *mise à prix de 40 000 € avec faculté de baisse successive d'un-quart en cas d'enchères désertes et jusqu'à adjudication, *désigner tel huissier de justice qu'il vous plaira pour procéder à l'élaboration du procès-verbal descriptif qui devra être établi pour être annexé au cahier des charges contenant les conditions de vente, *dire et juger que les publicités préalables à la vente seront effectuées de la manière suivante : >une insertion dans un journal d'annonces légales, >deux insertions sommaires, dans le délai d'un à deux mois précédant l'audience d'adjudication, édicté par l'article R 322-31 du code de procédures civiles d'exécution, *autoriser d'ores et déjà le demandeur à faire procéder à ces publicités conformément aux dispositions de l'article 1274 du Code de procédure civile, *dire et juger que les modalités de la vente obéiront aux dispositions des articles 1278 et 1279 du Code de procédure civile, *ordonner que les sommes revenant à M. [K] [U] à la suite de ce partage soient attribuées au Crédit du Nord en paiement à due-concurrence de sa créance, - condamner M. [K] [U] à payer au Crédit du Nord la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [U] en tous les dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître Denis-Clotaire Laurent, avocat au barreau de Paris, suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et dire que les dépens pourront être recouvrés en frais privilégiés de vente sur licitation. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 novembre 2020, M. [K] [U] et Mme [W] [B], intimés, demandent à la cour de : - dire et arrêter que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 17 janvier 2020 est « non avenu » ou caduc, faute d'avoir été notifié dans le délai de 6 mois de sa date, - renvoyer la SA Crédit du Nord à reprendre la procédure après réitération de la citation primitive, subsidiairement, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 17 janvier 2020 en ce qu'il a débouté le Crédit du Nord de ses demandes tendant à ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de deux emplacements de parking appartenant indivisément à M. et Mme [U] sis [Adresse 6] et d'ordonner la licitation moyennant une mise à prix à 40 000 €, lui attribuer les sommes revenant à M. [K] [U] en suite du partage à concurrence de sa créance et le condamner à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SA Crédit du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Crédit du Nord aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2022. MOTIFS Sur le moyen tiré du caractère non avenu du jugement Au motif que ce jugement n'a pas été notifié dans les six mois de son prononcé, les intimés sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile se prévalent du caractère non avenu, qu'ils assimilent à un cas de caducité, du jugement dont appel. Ils ajoutent qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la totalité du jugement, la cour ne peut pas statuer pour le tout au fond. Le Crédit du Nord soulève l'irrecevabilité du moyen tiré de la caducité du jugement présenté dans les conclusions des intimés au fond adressées à la cour au motif que ce moyen relève des exceptions de procédure devant être présentées in limine litis avant toute défense au fond en application des prescriptions de l'article 74 du code de procédure civile et pour lesquelles le magistrat chargé de la mise en état dispose d'une compétence exclusive. Le Crédit du Nord conteste que le jugement soit devenu non avenu au motif que par l'effet dévolutif de l'appel, la chose jugée se trouve remise en question devant la cour qui se trouve saisie de l'entier litige, précisant que l'appel a été interjeté avant le délai de six mois prévu à l'article 478 du code de procédure civile. Il ajoute que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile sont édictées dans l'intérêt de la partie défaillante afin d'éviter un dépérissement à son détriment de la preuve, ayant été jugé par la Cour de cassation que si le jugement réputé contradictoire ne fait pas grief à la partie défaillante, cette dernière n'est pas recevable à invoquer son caractère non avenu. *** Le moyen soulevé en appel pris du caractère non avenu du jugement par application de l'article 478 du code de procédure civile qui tend à faire déclarer la procédure d'appel irrégulière constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile et est donc soumis au régime juridique y afférent. Les pouvoirs juridictionnels du magistrat chargé de la mise en état en matière de procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel ainsi que les règles de procédure suivies devant ce magistrat s'alignent en application de article 907 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 780 à 807 qui composent la section sur l'instruction devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire sur ceux de ce juge et les règles qui s'appliquent devant ce juge. Il en résulte qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état désigné pour instruire la présente affaire soumise à la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure. Ainsi, la règle édictée à l'article 791 du code de procédure civile selon laquelle le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond s'applique à l'exception de procédure tirée du caractère non avenu du jugement élevée par les époux [U] [B]. Or, c'est par leurs conclusions d'intimés au fond adressées à la cour que les époux [U] [B] ont élevé le moyen tiré du caractère non avenu du jugement par application de l'article 478 du code de procédure civile. Partant, l'exception de procédure élevée par les époux [U] [B] est irrecevable. De façon surabondante, l'exception tirée du caractère non avenu du jugement étant édictée dans l'intérêt de la partie défaillante de sorte que pour que celle-ci puisse utilement s'en prévaloir, le jugement doit lui faire grief ; en l'occurrence, le tribunal ayant débouté le Crédit du Nord de sa demande en paiement et de ses demandes subséquentes, les époux [U] [B] n'ont pas d'intérêt à se prévaloir du caractère non avenu du jugement. Sur la demande en partage Au visa des articles 815-17 et 1341-1 du code civil, le tribunal a rejeté la demande en partage et les demandes subséquentes en licitation et attribution de prix présentées par le Crédit du Nord au motif que la banque n'indiquait nullement en quoi son intérêt était alors compromis. Le Crédit du Nord rappelle que l'action ouverte au créancier d'un coïndivisaire par l'article 815-17 du code civil de provoquer le partage relève de l'action oblique prévue à l'article 1341-1 du code civil et que pèse sur le débiteur qui entend s'opposer à l'action en partage exercée par son créancier, la charge de la preuve qu'il a tenté de provoquer le partage de l'indivision et plus généralement qu'il a accompli des diligences en vue du règlement de sa dette, ces éléments suffisant à caractériser sa carence qui est la seule condition mise à l'exercice de l'action oblique du créancier qui n'a pas à démontrer la mauvaise volonté de son débiteur. Il fait valoir que les époux [U] renversent la charge de la preuve en soutenant que la banque devrait prouver l'inaction du débiteur. L'appelant ajoute que la carence du débiteur est de nature à compromettre les droits de son créancier, s'agissant de la seconde condition posée par l'article 1341-1 du code civil et qu'en l'occurrence au vu des revenus modiques perçus par M. [K] [U] à savoir une pension de retraite d'un montant de 1 000 € par mois environ (en fait 2 000 € selon les écritures des époux [U] [B]), ce dernier n'est pas en mesure de régler sa dette même si elle était échelonnée de sorte que les mesures d'exécution à l'encontre de ce dernier seraient inutiles ou inefficaces et que sa situation d'insolvabilité qui en résulte, caractérise à son tour le péril du recouvrement de sa créance. Les intimés qui approuvent les motifs retenus par le premier juge, font valoir qu'il incombe au Crédit du Nord de prouver l'inaction de leur débiteur et que son droit se trouve compromis. Ils relèvent que le Crédit du Nord n'a apporté aucune suite à la proposition de M. [U] de solder définitivement sa dette par le versement de la somme de 30 000 €. Ils qualifient de fantaisiste l'évaluation par le Crédit du Nord des emplacements de parkings, estimant pour leur part qu'elle ne peut excéder 30 000 € dont la moitié seulement reviendrait au Crédit du Nord, soit un montant bien inférieur à la créance revendiquée au principal par la banque. *** S'il résulte des termes de l'article 815-17 du code civil, que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, « ils ont toutefois la faculté de provoquer la partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. » Cet article ouvre ainsi expressément l'action oblique prévue à l'article 1341-1 du code civil sur l'action en partage. Selon l'article1341-1 du code civil, « lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut l'exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ». Les conditions posées par cet article s'applique à l'action en partage poursuivie par le créancier portant sur les biens dont son débiteur est coïndivisaire. Même si l'un des faits générateurs de l'action oblique est la défaillance du débiteur dans le paiement de sa dette puisqu'à l'évidence si cette dette est apurée, le créancier n'a plus aucun intérêt à exercer l'action oblique, la carence du débiteur visée par cet article n'est pas celle qui pourrait résulter de cette défaillance, mais celle dont il peut faire preuve à l'égard de ses propres créanciers en s'abstenant d'exercer les droits qui sont attachés à sa créance. En l'occurrence, il n'est pas contesté que M. [K] [U] ne s'est pas acquitté, ne serait-ce que de façon partielle des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 novembre 2016 qui a été confirmé en appel. La carence de M. [K] [U] qu'invoque le Crédit du Nord consiste donc dans son inaction à l'encontre de sa femme qui est aussi sa coïndivisaire, en vue parvenir au partage des biens indivis qu'ils possèdent. Les époux [U] [B] ne disconviennent pas qu'aucun partage des biens dont ils sont coïndivisaires n'est intervenu et qu'aucune action à cette fin n'a été intentée. Pour que l'action aux fins de partage exercée par le Crédit du Nord puisse prospérer, l'inaction de M. [K] [U] à l'égard de sa coïndivisaire suppose qu'elle soit de nature à compromettre les droits de la banque sur la créance qu'il détient à l'encontre de son débiteur. Le courrier versé aux débats par les époux [U] [B] à l'entête du cabinet Leclerc-Sfra dont l'activité et la qualité ne sont pas autrement précisées, indique que les seuls revenus de M. [K] [U] constitués de sa pension de retraite sont de 2 000 € par mois environ et que son patrimoine se limite aux emplacements de parking en sous-sol dont le Crédit du Nord poursuit le partage. Ces informations n'étant contredites par aucun aucun élément du dossier, elles sont tenues pour avérées. Par ce courrier, il est proposé au Crédit du Nord afin de solder définitivement la dette de époux [U] [B] un règlement unique de la somme de 30 000 € au moyen d'un prêt familial dont il n'est pas justifié de l'effectivité du versement des fonds correspondant autrement que par ce courrier. Cette proposition de règlement ne serait pas de nature à apurer la dette de M. [K] [U] dont le montant du seul principal est de près du double. Outre que le sérieux de cette proposition n'est pas démontré, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur son opportunité, n'ayant pas le pouvoir de l'imposer au Crédit du Nord qui ne l'a pas acceptée. Par le courrier du cabinet Leclerc-Sfra qui fait office d'intermédiaire des époux [U] [B], ces derniers reconnaissent ne pas avoir les moyens de payer leur dette au Crédit du Nord. Il en résulte que les droits du Crédit du Nord se trouvent compromis par l'inertie de M. [K] [U] à exercer les droits qu'il tire des biens indivis et qui constituent à hauteur de ses droits dans l'indivision le gage de ses créanciers, les moyens dont dispose M. [K] [U] ne permettant pas d'apurer sa dette dans un délai raisonnable. Partant, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à l'action exercée par le Crédit du Nord aux fins de partage dont il n'est pas prétendu qu'elle soit vexatoire ou relève d'un abus du droit d'ester en justice. Si la licitation est une modalité du partage, il résulte des termes de l'article 1377 du code civil qu'elle présente un caractère subsidiaire limité aux cas où les biens ne peuvent être facilement partagés. Il se déduit de la différence des millièmes des parties communes attachés à chacun des deux emplacements de stationnement dans l'immeuble soumis au statut de copropriété dont ils dépendent (334/100 000ème pour l'un et 326/100 000ème pour l'autre) que ces emplacements ne développent pas exactement la même surface ; d'ailleurs, les avis de valeur produits par le Crédit du Nord font état des surfaces et valeurs vénales suivantes : 12,75 m² et 11 m², et, 22 000 € et 20 000 €. Il n'est pas prétendu que la desserte de l'un de ses emplacements de stationnement soit commandée par l'autre. L'égalité dans le partage étant une égalité de valeur, la différence de valeur qui peut résulter de la différence d'ailleurs minime des surfaces des deux emplacements de stationnement peut se compenser aux termes de l'article 826 du code civil par une soulte. Pour le cas où Mme [B] épouse [U] se verrait allotir du lot ayant le plus de valeur vénale, il n'est pas justifié qu'elle serait dans l'incapacité de payer la soulte destinée à réaliser l'égalité dans le partage alors que les époux [U] se prévalent d'un prêt d'un montant de 30 000 €. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que les biens indivis ne soient pas facilement partageables ; partant, le Crédit du Nord se voit débouté de sa demande de licitation. L'indivision étant composée de biens immobiliers, les parties sont renvoyées comme il est dit au dispositif de la présente décision devant notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de partage. Les époux [U] [B] qui échouent en leurs prétentions tendant à s'opposer au partage supportent les dépens du présent appel. Les considérations tenant à l'équité et à la situation économique respective des parties amènent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le moyen tendant à voir dire que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2020 est non avenu ; Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2020 en ce qu'il a : *débouté le Crédit du Nord de ses demandes tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens indivis suivants : les lots 271 et 272 d'une copropriété sise [Adresse 6] cadastrée section BM 3, statuant à nouveau, Ordonne sur la poursuite et diligences du Crédit du Nord le partage de l'indivision conventionnelle qui existe entre M. [K] [M], né le 16 septembre 1954 à Tunis (Tunisie), Mme [W] [V] [B] épouse [U], née le 13 janvier 1955 à Tunis (Tunisie), par rapport à l'immeuble suivant : *dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] et [Adresse 1], ensemble cadastré section BM, n°[Cadastre 4], les lots n°271 d'une part et n°272 d'une autre part étant précisé que M. et Mme [U] sont chacun copropriétaires indivis pour moitié, Désigne le président de la Chambre des Notaires d'Ile de France avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, Déboute le Crédit du Nord de sa demande de licitation des biens indivis ; Mettons à la charge des époux [U] [B] les dépens du présent appel ; Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 478 du code de procédure civile sont édicarticle 907 du code de procédure civile qui renvoarticle 73 du code de procédure civile et est doarticle 789 du code de procédure civilearticle 1341-1 du code civil et que pèse sur le débiarticle 815-17 du code civilarticle 1377 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6285e1506a1876057df5d414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel