Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1516a1876057df5d418
- Date
- 18 mai 2022
Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° 2022/ , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07549 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4JS Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/10958 APPELANT Maître [A] [N], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [AB] [DN] veuve [TH], fonctions dans lesquelles elle a été prorogée suivant jugement du 18 Novembre 2021 rendu par le délégataire du Président du TJ de PARIS [Adresse 7] représenté et plaidant par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165 INTIMES Madame [S] [TH] née le 03 Décembre 1986 à [Localité 19] [Adresse 10] Monsieur [V] [TH] né le 26 Janvier 1984 à [Localité 19] [Adresse 10] Madame [AK] [MW] veuve [TH] née le 20 Octobre 1954 à [Localité 21] [Adresse 10] Monsieur [H] [TH] né le 13 Juillet 1980 à [Localité 19] [Adresse 12] représentés et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Françoise MERLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0421 Monsieur [P] [DN], majeur protégé sous curatelle de l'UDAF du Gard né le 29 Décembre 1974 à [Localité 14] (30) [Adresse 13] Monsieur [R] [PO] né le 30 Décembre 1927 à [Localité 15] (14) [Adresse 6] Monsieur [W] [DN] né le 04 Janvier 1951 à [Localité 15] (14) [Adresse 4] UDAF DU GARD prise en sa qualité de curateur de Monsieur [P] [DN] [Adresse 1] représentés et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191 Monsieur [XJ] [DN], assigné par acte d'huissier du 20.08.2020 remis à sa personne [Adresse 5] défaillant Monsieur [T] [DN], assigné par acte d'huissier du 25.08.2020 remis à étude [Adresse 11] défaillant Madame [K] [DN] épouse [CW], assignée par acte d'huissier du 26.08.2020 remis à étude [Adresse 9] défaillante Madame [EX] [DN], assignée par acte d'huissier du 21.08.2020 remis à étude [Adresse 8] défaillante Monsieur [H] [DN], assigné par acte d'huissier du 21.08.2020 remis à étude [Adresse 3] défaillant Monsieur [YB] [DN], assigné par acte d'huissier du 25.08.2020 remis à étude [Adresse 2] défaillant Monsieur [RY] [DN], assigné par acte d'huissier du 24.08.2020 remis à sa personne [Adresse 17] défaillant Monsieur [OF] [DN], assigné par acte d'huissier du 21.08.2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses [Adresse 16] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président de chambre Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE [AB] [DN] veuve [TH] est décédée le 20 septembre 2015 sans laisser d'héritiers réservataires. Le 8 janvier 2016 était dressé par Maître [O] [M] notaire au sein de la SCP B. [M], C. Deneuville R. Dallée notaire à [Adresse 20], procès-verbal du dépôt et de l'ouverture des dispositions testamentaires prises par la défunte. Il résulte de ce procès-verbal que Mme [K] [DN] épouse [CW], s'ur de la défunte a adressé à l'office notarial par courrier reçu le 16 novembre 2015, un écrit daté du 15 mai 1994 rédigé de façon manuscrite aux termes duquel la défunte demande à ce que ses bijoux soient répartis entre ses deux s'urs : [EF] [PO] et [K] [CW], à l'exception d'un collier en or qu'elle destine à [OX] [I], épouse de son filleul [GG] [I] et à [Z] [VI] [PO] sa nièce une petite vitrine, précisant que sa nièce [L] [CW] [UR] a déjà reçu de sa part une glace. Cet écrit signé de la main de [AB] [DN] est annexé au procès-verbal ainsi que la lettre d'accompagnement d'[K] [CW]. Le procès-verbal mentionne qu'il s'agit du « premier testament ». Ce procès-verbal relate que se trouvait dans le coffre-fort de l'office notarial un autre document que ce procès-verbal désigne comme le « second testament » précisant qu'il est olographe et daté du 16 juillet 2007. Ce testament également joint au procès-verbal est ainsi libellé : « Ceci est mon testament. J'institue tous mes frères et s'urs (demi-frères compris) ainsi que mon neveu [U] [TH] et sa femme : [AK] [MW] pour légataires universels. En cas de décès de l'un de mes légataires universels, sa part reviendra au survivant. Je révoque toute disposition antérieure. » Un acte de notoriété sur la dévolution successorale ab intestat de [AB] [DN] était dressé le 24 avril 2017 par Maître [ZX] [E] notaire au sein de la SCP B. [M], C. Deneuville R. Dallée ; il apparaît que la défunte laisse pour lui succéder comme héritiers ab intestat : - 1° M. [C] [DN], son frère - 2° Mme [K] [DN] épouse [CW], sa soeur, - 3° M. [T] [DN], son frère - 4° M. [X] [DN], son frère décédé le 7 mars 2016, laissant pour lui succéder ses six enfants : MM. [H], [XJ], [YB], [OF], [RY] [DN] et Mme [EX] [DN], - 5° M. [F] [DN], décédé le 21 juillet 2016, laissant pour lui succéder deux légataires universels, MM. [W] et [P] [DN], - 6° M. [W] [DN], son frère (également légataire universel de [F] [DN]), - 7° ses neveux et nièces : [G] [PO], [ZX] [PO], [Z] [PO] épouse [VI], [Y] [PO], venant en représentation de leur mère [EF] [DN] épouse de [R] [PO], soeur de la défunte prédécédée le 4 mars 2010. Cet acte de notoriété a été dressé à la requête de [YB] [DN] et de [Y] [PO], neveux de la défunte respectivement fils de [X] [DN] et de [EF] [DN] épouse [PO]. Par ordonnance du 5 octobre 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, Maître [A] [N] administrateur judiciaire était nommée mandataire successoral de la succession de [AB] [DN] pour une durée d'un an. Depuis sa mission a été régulièrement prolongée par des décision judiciaires ; la dernière en date prononcée le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris a prolongé sa mission pour une durée d'un an à compter du 5 octobre 2021. Le procès-verbal d'inventaire des meubles garnissant le domicile de la défunte dressé le 31 janvier 2018 par Maître [O] [M] à la requête de Maitre [A] [N] ès qualités après avoir reproduit les termes du testament du 16 juillet 2007, rappelle la dévolution successorale ab intestat telle qu'elle résulte de l'acte de notoriété du 24 avril 2017 et indique que la succession de [AB] [DN] si elle est gouvernée par le testament du 16 juillet 2007 est dévolue 1°) à [C] [DN], 2°) à [K] [DN] (épouse [CW]), 3°) à [T] [DN], 4°) aux six héritiers de [X] [DN] décédé le 7 mars 2016, 5°) aux légataires universels de [F] [DN] décédé le 21 juillet 2016 : [W] [DN] et [P] [DN], 6°) à [W] [DN], 7°) aux héritiers M. [U] [TH], décédé le 3 janvier 2017, laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant Mme [AK] [MW], et ses trois enfants, [H], [V] et [S] [TH] et 8°) à Mme [AK] [MW] veuve [TH]. Sur les qualités héréditaires, cet acte indique que M. [C] [DN], Mme [K] [CW] (née [DN]), M. [T] [DN], M. [X] [DN], M. [F] [DN], M. [W] [DN], M. [U] [TH], Mme [AK] [MW] épouse [TH]« sont habiles à se dire et porter légataires universels de [AB] [DN], veuve [TH] ». A la différence de la dévolution successorale ab intestat, ces actes ne font pas figurer les enfants de [EF] [DN] comme héritiers en cas de dévolution de la succession gouvernée par le testament mais figurer M. [U] [TH] neveu de l'époux prédécédé de la défunte et son épouse Mme [AK] [MW]. Par exploits d'huissier en date du 18 août 2018, Me [A] [N], agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [AB] [DN], a fait assigner M. [R] [PO] conjoint survivant de [EF] [DN], M. [H] [DN], M. [XJ] [DN], M. [YB] [DN], M. [OF] [DN], M. [RY] [DN], Mme [EX] [DN] qui sont les six enfants de [X] [DN] frère de la défunte décédé le 7 mars 2016, M. [T] [DN], frère de la défunte, M. [W] [DN] frère de la défunte et légataire universel de [F] [DN] frère de la défunte décédé le 21 juillet 2016, Mme [K] [DN] épouse [CW] soeur de la défunte, M. [P] [DN] légataire universel de [F] [DN] frère de la défunte décédé le 21 juillet 2016, l'Udaf du Gard, es qualités de curateur de M. [P] [DN], Mme [AK] [MW] veuve [TH] légataire universelle et conjointe survivante de [U] [TH], neveux par alliance de la défunte décédé le 3 janvier 2017, M. [H] [TH], Mme [S] [TH], M. [V] [TH] enfant de [U] [TH] décédé le 3 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir interpréter le testament rédigé le 16 juillet 2007 par la défunte. Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : - déclare irrecevable la demande de M. [R] [PO] en nullité du testament olographe rédigé le 16 juillet 2007 par [AB] [DN] formulée par M. [R] [PO], - déclare recevable la demande de MM. [W] et [P] [DN] en nullité du testament olographe rédigé le 16 juillet 2007 par [AB] [DN] formulée par M. [W] [DN] et M. [P] [DN], - déclare valide le testament olographe rédigé par [AB] [DN] le 16 juillet 2007, - rejette la demande d'expertise médicale, - déclare irrecevable la demande en interprétation du testament olographe rédigé le 16 juillet 2007 par [AB] [DN], - condamne Me [N], ès qualité de mandataire successoral de la succession de [AB] [DN], aux dépens, - rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [A] [N], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 août 2020, l'appelante demande à la cour de : - dire et juger Maître [N], agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [AB] [DN] veuve [TH], recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, y faisant droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *déclaré irrecevable la demande d'interprétation du testament olographe rédigé le 16 juillet 2007 par [AB] [DN], *condamné Maître [N], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [AB] [DN], aux dépens. statuant à nouveau, - interpréter le testament rédigé le 16 juillet 2007 par [AB] [DN], - dire et juger si la phrase suivante : « En cas de décès de l'un de mes légataires universels, sa part reviendra au survivant. » signifie que, en cas de pré décès d'un légataire universel, sa part reviendra au conjoint survivant, ou signifie que, en cas de pré décès d'un légataire universel, sa part reviendra aux autres légataires, - laisser les dépens, tant de première instance que d'appel, à la charge de la succession de [AB] [DN], - dire et juger que Me Philippe Thomas-Courcel, avocat, pourra recouvrer les dépens dont il aura fait l'avance dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 février 2022, Mme [AK] [MW], MM. [H] et [V] [TH] et Mme [S] [TH], intimés, demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *déclaré recevable la demande de MM. [W] et [P] [DN] en nullité du testament olographe rédigé le 16 juillet 2007 par [AB] [DN] formulée par MM. [W] et [P] [DN], *déclaré irrecevable la demande de Maitre [A] [N] ès qualités d'interprétation du testament olographe rédigé le 16 juillet 2007 par [AB] [DN], *condamné Maître [N], en sa qualité de mandataire successorale de la succession de [AB] [DN], aux dépens, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *déclaré irrecevable la demande de nullité du testament olographe rédigé le 16 juillet 2007 par [AB] [DN] formulée par M. [R] [PO], l'infirmation de ce chef n'étant au demeurant pas demandée par ce dernier, *déclaré valide le testament olographe rédigé par [AB] [DN] le 16 juillet 2007, *rejeté la demande d'expertise médicale, l'infirmation de ce chef n'étant au demeurant pas demandée par MM. [R] [PO], [W] et [P] [DN] et son curateur, l'UDAF du Gard, en conséquence, sur la prétendue nullité des dispositions testamentaires de [AB] [DN] en date du 16 juillet 2007 : - déclarer irrecevable la demande de nullité dudit testament formulée par MM. [R] [PO], [W] et [P] [DN] et son curateur, l'UDAF du Gard, en application des articles 31, 32, 122 et 910-4 du Code de procédure civile, - juger MM. [R] [PO], [W] et [P] [DN] ainsi que l'UDAF du Gard, curateur, défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incomberait tant de l'insanité d'esprit de [AB] [DN] à la date du 16 juillet 2007, soit celle de la rédaction de son testament olographe déposé au rang des minutes de Maître [O] [M], membre de la SCP B. [M], C. Deneuville R. Dallée, Notaires associés à Paris, suivant acte du 8 janvier 2016, que du caractère notoire et connu de l'altération prétendue de ses facultés mentales à l'époque des faits et de l'existence d'un préjudice, - juger qu'aucune irrégularité ni de forme ni de fond n'entache ce testament, - débouter MM. [R] [PO], [W] et [P] [DN] et son curateur, l'UDAF du Gard, de leur demande de nullité dudit testament, statuant à nouveau, face aux contestations soulevées par MM. [R] [PO], [W] et [P] [DN], et son curateur, l'UDAF du Gard, sur la lecture des dispositions testamentaires de [AB] [DN] en date du 16 juillet 2007 : - juger qu'au vu du testament, la mention « En cas de décès de l'un de mes légataires universels, sa part reviendra au survivant. » signifie que de manière claire et non équivoque, en cas de pré décès d'un légataire universel, sa part reviendra aux autres légataires universels, et l'interpréter en ce sens, - débouter MM. [R] [PO], [W] et [P] [DN] ainsi que l'UDAF du Gard, curateur, de toutes prétentions contraires, en tout état de cause, - débouter MM. [R] [PO], [W] et [P] [DN] et son curateur, l'UDAF du Gard de leur demande de condamnation de Mme [AK] [MW], M. [H] [TH], M. [V] [TH] et Mme [S] [TH] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - débouter MM. [R] [PO], [W] et [P] [DN] et son curateur, l'UDAF du Gard, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner MM. [R] [PO], [W] et [P] [DN] et son curateur, l'UDAF du Gard, au paiement d'une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner de même en tous les dépens tant de première instance que d'appel en ce compris les frais d'huissier de signification aux intimés défaillants. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 21 janvier 2022, M. [R] [PO], MM. [W] et [P] [DN], et l'UDAF du Gard en sa qualité de curateur de M. [P] [DN], intimés, demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le testament du 16 juillet 2007 et déclaré irrecevable la demande d'interprétation de celui-ci, en conséquence et à titre principal : - dire et juger que l'état de santé de [AB] [DN] ne lui permettait pas de rédiger le testament du 16 juillet 2007, - prononcer la nullité du testament du 16 juillet 2007 pour insanité d'esprit, en conséquence et à titre subsidiaire : - désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission d'/de : *se faire remettre tous documents utiles, notamment le dossier médical de [AB] [DN] et interroger les docteurs [TZ] et [SP], ou tout autre sachant, *communiquer à la Cour tous éléments de fait lui permettant de déterminer si l'état de santé [AB] [DN] lui permettait de rédiger le testament du 16 juillet 2007, *communiquer à la Cour tous renseignements utiles permettant de statuer sur l'insanité d'esprit de [AB] [DN], lors de la rédaction du testament du 16 juillet 2007, - dire et juger que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, - fixer le montant de la rémunération de l'expert, - dire et juger que le montant de la rémunération de l'expert sera mis à la charge de la succession, - fixer le délai dans lequel l'expert devra effectuer ses missions, - surseoir à statuer sur les autres demandes, en conséquence et à titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que la phrase « En cas de décès de l'un de mes légataires universels, sa part reviendra au survivant » signifie que, en cas de pré décès d'un légataire universel, sa part reviendra « aux enfants du légataire décédé » ou au « conjoint survivant », enfin et en tout état de cause : - condamner Mme [AK] [MW], M. [H] [TH], M. [V] [TH] et Mme [S] [TH] au paiement d'une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [AK] [MW], M. [H] [TH], M. [V] [TH] et Mme [S] [TH] aux entiers dépens. MM. [H], [XJ], [YB], [OF], [RY] [DN], Mme [EX] [DN], Mme [K] [DN] et M. [T] [DN], intimés, n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement signifiées. MM. [G], [ZX] et [Y] [PO] et Mme [Z] [PO], les quatre enfants de [EF] [DN] n'ont pas été attraits en justice et ne sont pas intervenus volontairement à l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2022. MOTIFS Sur l'action en nullité du testament du 16 juillet 2007 Sur la recevabilité de l'action en nullité du testament du 16 juillet 2007 M. [R] [PO] n'ayant pas formé appel incident du chef du jugement qui l'a déclaré irrecevable en sa demande de nullité du testament olographe rédigé le 16 juillet 2007 par [AB] [DN], celui-ci n'est pas dévolu à la cour. Il suit que les développements figurant dans les écritures des consorts [TH] sur le défaut de qualité à agir de M. [R] [PO] du fait qu'il n'est pas héritier de [AB] [DN] sont vains. Le tribunal saisi par les consorts [TH] d'une fin de non recevoir de l'action en nullité du testament du 16 avril 2017 poursuivie par MM. [W] et [P] [DN] tirée de leur défaut d'intérêt à agir, après avoir rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, a considéré qu'ils disposaient d'un intérêt patrimonial, résultant de l'avantage que leur procurerait l'éviction des consorts [TH] de tous droits dans la succession de [AB] [DN] et un intérêt moral à défendre la mémoire de leur auteur. La dévolution successorale ab intestat de [AB] [DN] à son décès se répartit sur sept souches ou têtes tandis que gouvernée par le testament querellé, cette répartition repose sur huit souches. Il en résulte que la part revenant à chacun des héritiers est moindre dans cette seconde hypothèse. Cette différence suffit à caractériser l'intérêt patrimonial de MM. [W] et [P] [DN] à agir en nullité du testament du 16 juillet 2007 ; à cet intérêt patrimonial s'ajoute l'intérêt moral lié à la mémoire de la défunte, puisque selon eux, cette dernière aurait rédigé le testament querellé sur la demande pressante des consorts [TH] alors qu'elle était dans une situation de vulnérabilité. Partant pour les motifs qui précèdent qui s'ajoutent à ceux non contraires retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré MM. [W] et [P] [DN] recevables en leur action en nullité. Sur le fond Le tribunal a considéré que l'action en nullité du testament querellé ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article 464 du code civil qui ouvre l'action en nullité à l'égard des actes accomplis par une personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection en cas de préjudice pour cette dernière. Les premiers juges au motif que [AB] [DN] ne pouvait avoir subi un préjudice par les dispositions testamentaires litigieuses ont retenu que seul l'article 901 du code civil qui dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence » pouvait servir de fondement à l'action en nullité formée par M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN]. Ces derniers devant la cour critiquent cette conception uniquement patrimoniale de la notion de préjudice, faisant valoir que la défunte a subi un préjudice moral puisque le testament litigieux ne traduit pas fidèlement la volonté de son auteur, indépendamment du fait que celui-ci puisse en avoir conscience ou pas. Ainsi, selon M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN], la défunte aurait subi un préjudice du fait de dispositions testamentaires contraires à ce qu'elle aurait réellement voulu ; ils se référent ainsi implicitement à l'expression de sa volonté alors qu'elle était une personne saine d'esprit par rapport à la période où sa santé mentale lui aurait fait défaut. Même en articulant leur demande de nullité sur les dispositions de l'article 464 précité, leur action ne peut prospérer que s'ils démontrent que [AB] [DN] n'était pas saine d'esprit lors de la rédaction des dispositions testamentaires litigieuses de sorte que l'article 901 du code civil prime sur l'article 464. L'insanité d'esprit selon une jurisprudence établie s'entend de toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur repose sur celui qui attaque le testament pour ce motif. Il s'avère qu'une quinzaine de jours avant la date du testament querellé, [AB] [DN] avait été examinée par le Docteur [L] [SP], médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris pour les majeurs vulnérables. Ce médecin termine son certificat médical par la préconisation de l'ouverture d'une mesure de curatelle. Or, l'insanité d'esprit est une notion autonome de l'état d'incapacité qui gouverne les mesures de protection des majeurs, dans le sens notamment que l'existence à la date de l'acte querellé d'un certificat médical du médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République préconisant l'ouverture d'une mesure de protection ne suffit pas à faire la preuve de l'insanité d'esprit du testateur à cette même date, ce qui n'empêche pas ce certificat médical qui émane d'un professionnel inscrit sur cette liste en raison de son aptitude à apprécier la vulnérabilité des personnes et à se prononcer sur leur besoin de protection, de renseigner sur les facultés mentale du testateur et d'avoir ainsi un intérêt probatoire. Sur le plan formel, l'écriture du testament du 16 juillet 2007 est parfaitement lisible ; il n'est pas contesté qu'elle est de la main de [AB] [DN] ; la présentation de ce testament est celle d'une lettre, étant indiqués en haut à gauche les éléments d'identification de son auteur (nom d'usage, prénom, adresse), et en haut à gauche, la date ; débutant par la mention « ceci est mon testament », il renseigne immédiatement quant à l'objet de ce document. L'indication de la date est réitérée à la fin et s'achève par la signature de la défunte qui signe sous son nom de femme mariée. L'orthographe est globalement respectée. Par ailleurs, les dispositions testamentaires apparaissent équilibrées puisqu'elles n'excluent en elles-mêmes aucun membre de la fratrie de [AB] [DN]. Ainsi, contrairement à ce qui est prétendu par M. [R] [PO], ces dispositions n'ont pas pour effet de déshériter [EF] [DN] ; simplement n'a pas été envisagée par celle-ci l'hypothèse que sa s'ur [EF], sa cadette de plus de sept ans, allait mourir avant elle. [Y] [PO], fils de M. [R] [PO] quelques jours après le décès de [AB] [DN] écrivait à [U] et [AK] [TH] en ces termes : « vous vous êtes occupés de [AB] jusqu'à son dernier souffle, comme l'avait demandé [J] (l'époux prédécédé de la défunte). Maintenant sa vie terrestre est achevée, vous avez fait tout le nécessaire pour subvenir à ses besoins » ; il l'achève ainsi « Tante [AB] n'avait pas d'enfant ; ses frères étaient éloignés en province ; vous lui avez permis de rester chez elle jusqu'au bout ; sinon elle serait peut-être partie en maison de retraite ». [YB] [DN] fils de [X] [DN], frère de la défunte par un mail du 7 janvier 2016 après s'être présenté comme assurant le lien entre l'étude chargée du règlement de la succession de [AB] [DN] et la famille de la défunte au motif qu'il est le seul [DN] domicilié à [Localité 19] s'exprime en ces termes « consciente que celle-ci [[AB] [DN]] a toujours considéré les neveux de son mari comme les siens ». Dans un mail du 20 février 2016, [ZX] [PO], autre fils de M. [R] [PO] écrivait à [U] [TH] que son père a été « le premier à soutenir que [AB] avait bien fait état de vous associer à la succession ». Le Docteur [SP] médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République qui a examiné le 19 juin 2007 [AB] [DN] dans le cadre de la demande d'ouverture de la mesure de protection présentée par [EF] [PO] indique qu' « elle est entourée par sa famille et celle de son mari, en particulier des neveux de son époux ». Ainsi, les premières personnes citées par la défunte sont les neveux de son mari, à savoir les époux [TH] alors même que l'examen s'est fait en présence de son cousin, M. [D] [FO] et de sa s'ur [EF] ; leur présence n'est pas apparue au Docteur [SP] un obstacle à la libre expression de [AB] [DN], ayant indiqué avoir pu s'« entretenir librement avec Madame [AB] [TH] ». Il résulte des correspondances échangées entre M. [B], nommé par le juge des tutelles en qualité de mandataire spécial de [AB] [DN] placée dans le cadre de la procédure d'ouverture d'une mesure de protection sous sauvegarde de justice puis désigné par le juge des tutelles comme tuteur et les époux [TH] que ces derniers étaient ses interlocuteurs privilégiés alors même que les époux [TH] n'ont aucunement été associés à la procédure d'ouverture de cette mesure, ne l'ayant pas initiée, n'ayant pas été cités par [EF] [PO] sur la requête en ouverture comme proches parents ou amis tandis qu'y est cité M. [D] [FO] un cousin de [AB] [DN], qui a pris part à cette procédure puisque selon le Docteur [SP], c'est M. [D] [FO] qui l'aurait « choisi » pour examiner [AB] [DN]. Les époux [TH] ne sont pas vus signifier le jugement de tutelle. Ainsi, [U] [TH] organisait en accord avec le tuteur pour le compte de la défunte le recrutement d'une femme de ménage, un séjour en vacances au bord de la mer compatible avec son état de santé et les disponibilités de sa propre épouse, ne pouvant être lui-même en congé, sa sortie d'une hospitalisation au mois d'avril 2012 ; il le tenait informé d'une autre hospitalisation intervenue au mois de mars et avril 2013 et de son évolution de santé ; il en est de même pour une autre hospitalisation survenue au mois de juin 2015 et qui apparaissait initialement fatale. Il ressort de ces éléments que la gratification de chacun des époux [TH] par le testament querellé est en cohérence avec les sentiments et la volonté plusieurs fois exprimés par [AB] [DN] et la réalité de l'affection, de l'attention et des soins que ceux-ci lui apportaient. Sur le fond, les dispositions testamentaires contenues au testament du 16 juillet 2007 ne témoignent donc d'aucune insanité d'esprit. Le médecin inscrit sur la liste du Procureur rappelle le contexte de conflit entre les deux branches familiales quant à l'aide à apporter à [AB] [DN], « en particulier pour la gestion de ses affaires, et les procurations sur les comptes bancaires ». Plus loin, ce médecin indique que « Mme [AB] [TH] est actuellement incapable de s'opposer aux demandes de son entourage concernant la gestion de ses affaires. Elle accepte un rendez-vous à la banque avec l'un pour lui donner une procuration sur son compte puis fait annuler ce rendez-vous par un autre qui souhaite garder l'exclusivité de la gestion de ses affaires ». Il s'avère, en effet, que le conflit entre ces branches familiales s'était noué peu de temps avant l'examen par le Docteur [SP] de la défunte ; ainsi, [U] [TH] avait écrit à M. [D] [FO] un courrier le 27 mai 2007 suite à un récent malaise cardiaque de [AB] [DN] qui aurait été généré selon le corps médical par un manque de potassium mais aussi par un phénomène d'anxiété et de stress. [U] [TH] demandait ainsi à M. [D] [FO] « instamment de cesser toute pression, en particulier cette sorte de harcèlement que vous menez en vue d'obtenir sa signature de ses comptes ». Il poursuit en écrivant : « Vous avez remarqué qu'elle ne le souhaite pas puisqu'elle a annulé, la semaine dernière, le rendez-vous que vous aviez arraché auprès de la banque à cette fin ». Il termine son courrier en lui demandant « d'observer cette trêve sanitaire qui permettra, en outre, à tous de se persuader que vous privilégiez la santé de Tante [AB] à toute autre considération ». Selon le document retraçant l'ensemble des événements liés à la santé et à la situation de [AB] [DN] versé aux débats par M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN] (pièce 27), ce courrier marque la « fin de la période de confiance entre famille de MR (initiales de [AB] [TH]) et neveux par alliance ». Le Docteur [SP] note chez [AB] [DN] tout à la fois son discours relativement cohérent qui n'empêche pas l'existence de troubles mnésiques associés à des troubles du jugement, se référant à l'impossibilité de cette dernière à s'opposer aux demandes de son entourage. Ce médecin relève ne pas avoir constaté de présence de signes en faveur d'une activité délirante ou maniaque. Ce médecin préconise au vu du conflit familial une curatelle renforcée. Le certificat médical du Docteur [SP] sur le fondement duquel a été ordonnée la mesure de protection ouverte à l'égard de [AB] [DN] a été complété par un document établi le 7 aout 2020 par ce médecin à la demande certains de ses ayants droits. L'article L.1110-4 du code de la santé publique prévoit, en effet, que le secret médical ne fait pas obstacle à la délivrance d'informations concernant une personne décédée à ses ayants droits dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire valoir leurs droits. Tel est le cas s'agissant de M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN] qui poursuivent la nullité du testament pour le motif tiré de l'insanité d'esprit de la défunte. L'établissement de ce document, sa remise à certains des ayants droits de [AB] [DN] puis sa production en justice ne relèvent contrairement à ce que prétendent les consorts [TH] d'aucun abus. Sur ce document sont reproduits des extraits du compte-rendu d'hospitalisation de [AB] [DN] entre le 13 avril et le 11 mai 2006 dont le Docteur [SP] précise qu'il en disposait lors de l'entretien du 19 juin 2007. Ce médecin explicite la notion de troubles du jugement dans le cadre d'une maladie neuro-dégénérative sans troubles délirants, précisant que c'est la stabilité du jugement qui fait défaut du fait des troubles de l'humeur et de mémoire sans qu'il n'y ait de modification des perceptions puisqu'il n'y a pas de délire. Elle indique que ce trouble du jugement constitue une altération durable des facultés mentales de [AB] [DN] au point d'empêcher l'expression de sa volonté. Il n'empêche que lorsque le Docteur [SP] a examiné [AB] [DN], cette dernière subissait avec une particulière intensité le conflit familial dont elle était l'enjeu, situation qui ne manquait pas de la fragiliser. Le tuteur de [AB] [DN], mandataire à la protection des majeurs, professionnel aguerri à la vulnérabilité des personnes dans un mail du 16 avril 2019 adressé à Mme [TH] s'exprime en ces termes : « Je maintiens qu'à ma nomination et pendant plusieurs années, Mme [TH] semblait tenir un discours cohérent en suivant les conversations et disposait d'un certain discernement ». Il s'avère, en effet, que [AB] [DN] a pu continuer à vivre seule pendant plusieurs années de façon autonome ; ainsi, il résulte de la correspondance entre son tuteur et [U] [TH] que c'est seulement au cours de l'année 2010, qu'elle a employé de façon régulière une femme de ménage, s'y étant opposée jusqu'alors alors qu'elle disposait des moyens financiers pour en assumer la charge. Elle a également passé des vacances fin août et début septembre 2011 à [Localité 18] (station balnéaire du Calvados) dans un logement autonome à proximité de la maison de ses neveux [TH]. Si elle a égaré des papiers, rempli de façon imprécise des feuilles de maladie, manqué certains rendez-vous, ne plus se souvenir de certains appels téléphoniques comme tendent à l'illustrer les courriers adressés par [EF] [PO] à [U] [TH] ainsi que les annotations que celle-ci a portées sur son agenda afin d'en conserver une trace écrite, ces incidents mineurs sont insuffisants à caractériser une insanité d'esprit. Dans une note manuscrite, [EF] [DN] relate que le 13 juillet 2007, au cours d'une promenade avec [AB] [DN] où était évoqué l'objet du rendez-vous de la veille chez le notaire, cette dernière lui a tendu des feuilles de papier où sont inscrits trois points dont un concernant testament. Cette note comprend la mention « en faveur de chacun de ses frères et s'urs + une part pour [U] et son épouse conjointement ' soit 8 parts ». Il est déduit de l'absence de production en justice d'écrits de [EF] [DN] postérieurement au 13 juillet 2007 alors qu'ils étaient particulièrement abondants et prolixes jusqu'à cette date, que cette dernière visiblement rassurée par le contenu du testament n'a plus estimé utile de conserver de traces écrites ; les dispositions testamentaires prises par [AB] [DN] ainsi que l'ouverture de la mesure de protection ont ainsi apaisé le conflit opposant la famille de [EF] [DN] aux époux [TH] ; ce climat apaisé fut pour un temps donné propice à la santé mentale de [AB] [DN] par rapport à l'époque où elle a été examinée par le Docteur [SP]. Il n'est nullement indiqué dans le document établi le 7 août 2020 par le Docteur [SP] que [AB] [DN] était empêchée en permanence d'exprimer sa volonté ; plusieurs membres de la famille [DN] dont les deux fils de M. [R] [PO] et même ce dernier s'accordent sur le fait que la volonté constante de cette dernière était de gratifier les époux [TH]. Par un courrier du 9 décembre 2015, Maître [E] notaire au sein de l'étude B. [M], C. Deneuville, R. Dallée chargée du règlement de la succession de [AB] [DN] adressé à MM. [C], [T], [X], [F] [W] [DN] et à Mme [RG] [CW] née [DN] et à M. et Mme [TH] rappelait qu'aux termes du testament olographe, [AB] [DN] avait institué pour légataires universels ses frères et soeurs, demi-frères compris, ainsi que son neveu [U] [TH] et sa femme: [AK] [MW]. Il est indiqué que « la lecture de ce testament laisse donc à penser que chaque personne reçoit la même part, soit au regard du nombre de frères et s'urs vivants de Mme veuve [TH], 1/8ème en pleine-propriété chacun » ' « que M. [YB] [DN] m'a fait part du fait que d'une manière générale, les légataires souhaiteraient que le conjoint de la s'ur prédécédée de Mme veuve [TH], [EF], recueille la même part que les autres légataires, ce qui reviendrait à ce que chaque personne reçoive 1/9ème en pleine-propriété, car selon ce qui m'a été rapporté, il s'agissait là de la volonté profonde et réelle de la défunte et que sa phrase ''en cas de décès d'un de mes légataires universels, sa part reviendra au survivant'' signifiait cela ». A la suite de ce courrier, a été préparé un document par cette étude notariale, à savoir un acte de notoriété contenant également « interprétation de testament » resté au stade de projet et proposant que l'expression « au survivant » figurant dans la mention « en cas de décès de l'un de mes légataires universels, sa part reviendra au survivant » signifie « à son conjoint survivant ». Si ce projet n'a jamais abouti en raison apparemment de l'opposition de M. [R] [PO] qui s'était opposé formellement à cette lecture du testament comme l'écrivait le 20 février 2016 son fils [ZX] à [U] [TH] (pièce 10), il montre que la difficulté relative au testament querellé ne porte pas tant sur la santé mentale de [AB] [DN] mais résulte de l'application des règles légales de la dévolution d'une succession gouvernée par des legs universels qui exclut le mécanisme de la représentation en cas de prédécès d'un des légataires universels. Il ne saurait par le biais d'une action en nullité du testament être réparée la situation créée par le pré décès de [EF] [DN] que [AB] [DN] n'avait pas prévu à la date des dispositions testamentaires attaquées. Il apparaît ainsi que le testament querellé n'est pas contraire à la volonté qu'avait exprimée à maintes reprises [AB] [DN] qui avait conservé une certaine cohérence et n'était pas dépourvue de discernement. Il est de surcroît rappelé que la mesure de curatelle préconisée par le Docteur [SP] n'était pas uniquement destinée à pallier l'altération de la volonté de [AB] [DN] mais aussi à faire disparaître la source de stress que constituait l'intervention constante et désordonnée de son entourage familial. Partant pour les motifs qui précèdent qui s'ajoutent à ceux non contraires des premiers juges, l'insanité d'esprit n'étant pas démontrée au moment de la rédaction du testament, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré valide le testament rédigé par [AB] [DN] le 16 juillet 2007. Le jugement est pareillement confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale, celle-ci ne s'avérant pas utile à la solution du litige. Sur l'action en interprétation du testament du 16 juillet 2007 Sur la recevabilité de l'action de Maître [A] [N] en interprétation du testament du 16 juillet 2007 Il résulte du rappel par le jugement des prétentions de M. [R] [PO] et de MM. [W] et [P] [DN] d'une part et des consorts [TH] d'autre part que les parties avaient une interprétation différente du testament qu'elles soumettaient au tribunal afin que cette divergence soit tranchée ; ainsi, les premiers entendaient voir interpréter la phrase du testament : « en cas de décès de l'un de mes légataires universels, sa part reviendra au survivant » comme signifiant que en cas de pré-décès d'un légataire universel, sa part reviendra « aux enfants du légataire décédé » ou au « conjoint survivant » tandis que selon les seconds cette phrase signifie que « en cas de pré-décès d'un légataire universel, sa part reviendra aux autres légataires. ». Maître [A] [N] en sa qualité de mandataire successoral qui n'entendait pas prendre partie en faveur d'une interprétation plutôt qu'une autre a saisi le tribunal de la demande d'interprétation. Le tribunal après avoir sollicité les observations des parties sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande en interprétation du testament faute d'intérêt né et actuel en l'état de leurs demandes respectives, relevant qu'il n'était pas saisi d'une action en pétition d'hérédité, les a déclarées au visa de l'article 4 du code de procédure civile irrecevables en cette demande. En cause d'appel, les consorts [TH] et M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN] demandent à la cour d'interpréter la phrase litigieuse du testament ; Maître [A] [N] ès qualités qui avait introduit l'action devant le tribunal à cette fin, a formé appel principal du jugement qui l'a déclarée irrecevable. L'interprétation du testament dans un sens ou un autre gouverne la dévolution successorale; si l'interprétation des consorts [TH] est accueillie, M. [R] [PO] et les enfants issus de son union avec [EF] [DN] ne viennent pas à la succession de [AB] [DN] ; au contraire, si c'est l'interprétation de M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN] qui est accueillie, la part de chacun des légataires universels se voit réduite. A cet aspect patrimonial s'ajoute l'intérêt moral pour MM. [W] et [P] [DN] de voir la branche de [EF] [DN] leur s'ur et tante venir à la succession de [AB] [DN] qui constitue aussi le prolongement de la personne du défunt. Il suit que M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN] ont un intérêt à agir, leurs demandes sont recevables et rend en application de l'article 126 du code de procédure civile en toute hypothèse recevable celle Maître [A] [N], s'agissant de la même demande en interprétation. De surcroît, il entre dans la mission de Maître [A] [N] mandataire successoral de signer la déclaration de succession et de payer les droits de succession ; pour ce faire, il lui faut connaître les ayants droits du défunt puisque les abattements fiscaux et le montant de ces droits dépendent du lien de parenté des héritiers et légataires avec le défunt ; dès lors, Maître [A] [N] ès qualités a un intérêt à agir en interprétation du testament, puisque de l'interprétation qui sera donnée déterminera la dévolution successorale. Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en interprétation du testament irrecevable. Sur le fond M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN] soutiennent que seule une interprétation large du testament, c'est à dire incluant la branche familiale de [EF] [DN] dont la défunte était très proche correspond à la volonté de la défunte. Selon eux, cette interprétation large consiste à comprendre le testament ainsi : en cas de décès de l'un des légataires universels, sa part reviendra aux enfants survivants du légataire prédécédé ou à son conjoint survivant. Au visa de l'article 1003 du code civil, les consorts [TH] font valoir que l'interprétation proposée par la partie adverse est contraire à la vocation universelle du legs universel, précisant que cette vocation universelle est conservée en cas de pluralité de legs universels dès lors qu'il n'y a pas d'assignation de parts. Ils soulignent l'incohérence de prétendre que la volonté de la défunte était de ne pas exclure la branche de [EF] [DN] sans prendre en considération que sa volonté était de gratifier les époux [TH] que l'on a pourtant cherché à évincer. Ils ne voient pas la difficulté à ce que les deux autres frères de [U] [TH] ne figurent pas sur le testament, les liens particuliers unissant la défunte aux époux [TH] légitimant en l'espèce leur désignation en tant que légataires universels. Ils soutiennent que l'ajout par la défunte de la mention litigieuse dont l'inutilité est invoquée par la partie adverse, sert à éviter toute difficulté d'interprétation et que si cette dernière souhaitait que la part d'un légataire pré-décédé soit redistribuée aux héritiers de celui-ci, elle aurait alors indiqué « sa part reviendra à ses héritiers », ce qu'elle n'a pas fait, et ce, même après le décès de [EF] intervenu plus de 5 ans avant le sien. Maître [A] [N] ne marque pas de préférence pour une interprétation par rapport à l'autre, demandant seulement que cette difficulté soit tranchée. *** L'article 1192 du code civil dispose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. En l'espèce, l'expression « au survivant » utilisée dans la mention litigieuse présente une ambiguïté puisque certains soutiennent qu'elle renvoie aux autres légataires universels que celui pré-décédé tandis que pour les autres, au conjoint survivant ou aux héritiers du légataire universel pré-décédé. Il est donc nécessaire d'interpréter cette expression. Selon l'article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Cet article prévoit ainsi que plusieurs légataires universels puissent être institués par un testament, comme c'est le cas en l'espèce, leur pluralité ne retirant pas la vocation de chacun d'eux à l'universalité. Ainsi, le legs universel au delà de l'intention libérale et de l'intuitu personnae qui caractérisent l'ensemble des legs, a pour spécificité de s'affranchir de la dévolution successorale légale dont le mécanisme de la représentation d'un héritier prédécédé constitue un des rouages. L'article 1188 du code civil énonce la règle que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties ; le testament étant un acte unilatéral, il convient de rechercher quelle était l'intention de [AB] [DN]. [AB] [DN] a incontestablement eu la volonté de traiter de façon égale tous ses frères et s'urs, qu'ils soient germains ou issus seulement du même père. En revanche, cette volonté d'égalité était absente à l'égard de ses neveux par alliance puisque seul son neveu [U] a été gratifié ; en gratifiant également Mme [AK] [MW] épouse [TH], [AB] [DN] ne s'est pas tenue aux seuls liens du sang unissant son défunt mari à [U] [TH], manifestant ainsi l'attachement qu'elle avait pour l'un et l'autre. L'interprétation suggérée par M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN] en faveur du conjoint survivant suppose qu'en cas de pré-décès de l'un quelconque des frères et s'urs de [AB] [DN], la part de ce dernier soit dévolu à son conjoint. Si l'égalité du traitement successoral voulue par [AB] [DN] pour tous les membre de sa fratrie peut puiser sa source dans le partage d'une même histoire familiale et à tout le moins dans leur auteur commun, il ne résulte d'aucun élément du dossier que [AB] [DN] ait eu la même volonté à l'égard des conjoints de ses frères et soeurs en cas de pré-décés de ceux-ci ; ainsi, [ZX] [DN] le fils de M. [R] [PO], faisait savoir à [U] [TH] que son père était « farouchement opposé pour des questions de principe » à une interprétation du testament faisant de lui un héritier désigné « n'ayant aucun sang [DN] et n'ayant jamais entendu sa belle-s'ur évoquer une telle éventualité ». Partant, l'interprétation de l'expression « au survivant » comme visant le conjoint survivant qui n'apparaît pas conforme à la volonté de [AB] [DN] est rejetée et M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN] se voient déboutés de cette demande. L'interprétation en faveur des enfants du légataire pré-décédé, en réintroduisant le mécanisme de la représentation étranger au legs universel, est contraire à la vocation éventuelle du légataire universel à la totalité des biens et heurte l'intuitu personnae et l'intention libérale qui sont attachés au legs universel. Il ne peut être suppléé l'absence de prise en compte par [AB] [DN] que sa s'ur [EF] lui pré-décède par une dénaturation du testament qui affecte l'essence même des legs universels institués par ce testament. L'interprétation de l'expression « au survivant » comme visant les enfants du légataire décédé est pareillement rejetée et M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN] déboutés de leur demande à ce titre. Partant, l'expression « au survivant » s'entend des autres légataires universels. Sur les demandes accessoires Les dépens du présent appel seront supportés par M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN] qui échouent en l'essentiel de leurs prétentions. Ils se verrons condamnés in solidum à ensemble aux consorts [TH] la somme globale de 4 000 €. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de nullité du testament olographe rédigé le 16 juillet 2007 par [AB] [DN] formulée par MM. [W] et [P] [DN], - déclaré ce testament valide, - rejeté la demande d'expertise médicale ; L'infirme en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'interprétation du testament olographe rédigé le 16 juillet 2007 par [AB] [DN] ; Statuant à nouveau ; Déclare recevable la demande en interprétation du testament olographe rédigé le 16 juillet 2007 par [AB] [DN] ; Y ajoutant : Déboute M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN] de leur demande tendant à voir interpréter la phrase « en cas de pré décès de l'un de mes légataires universels, sa part reviendra au survivant » signifie qu'en cas de prédécès d'un légataire universel sa part reviendra « aux enfants du légataire décédé » ou au « conjoint survivant » ; Interprète la phrase « en cas de pré-décès de l'un de mes légataires universels, sa part reviendra au survivant » comme signifiant qu'en cas de pré-décès d'un légataire universel sa part reviendra « aux autres légataires » ; Condamne in solidum M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN] à payer ensemble à [AK] [MW] veuve [TH], M. [H] [TH], M. [V] [TH], Mme [S] [TH] la somme globale de 4 000 € ; Condamne in solidum M. [R] [PO] et MM. [W] et [P] [DN] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile.article L.1110-4 du code de la santé publique prévoitarticle 901 du code civil qui dispose quearticle 1003 du code civilarticle 1192 du code civil dispose quarticle 464 du code civil qui ouvre larticle 1188 du code civil énonce la règle que le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
Référence
6285e1516a1876057df5d418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel