Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1526a1876057df5d424
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 21 400 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 20/10118 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC2Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/00098 APPELANTS Madame [S] [G] EPOUSE [O] née le 1er octobre 1963 à ARABAN (TURQUIE) 9 ter Jean-Marie Prugnot 94450 LIMEIL-BREVANNES Monsieur [R] [O] Né le 6 octobre 1963 à ARABAN (TURQUIE) 9 ter rue Jean-Marie Prugnot 94450 LIMEIL-BREVANNES Monsieur [J] [O] Né le 20 mai 1986 à ARABAN (TURQUIE) 9 ter rue Jean-Marie Prugnot 94450 LIMEIL-BREVANNES Représentés par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 Assistés de Me Benjamin VIDAL substituant Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 INTIMEE CREDIT LOGEMENT S.A. Prise en la personne de ses représentants légaux 50 Boulevard Sébastopol 75003 PARIS N° SIRET : 302 493 275 Rreprésentée par Me Corinne TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 118 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Pascale LIEGEOIS, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Florence BUTIN, conseillère Mme Pascale LIEGEOIS, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, président de chambre et par Mme Anaïs DECEBAL, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant offre de prêt acceptée le 16 novembre 2009, la société Crédit du Nord a consenti à M. [J] [O], M. [R] [O] et Mme [S] [G] épouse [O] ( les consorts [O] ) un prêt immobilier destiné à financer l'achat de leur résidence principale, d'un montant de 214 000 euros remboursable en 240 mensualités, au taux nominal de 4,75 %. Par acte sous signature privée en date du 21 octobre 2009, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt. A la suite d'impayés, la société Crédit du Nord a notifié aux consorts [O] la déchéance du terme dudit prêt par courriers recommandés avec accusé de réception valant mise en demeure en date du 5 juin 2018. La société Crédit Logement a été amenée à régler, en sa qualité de caution, les sommes restant dues au prêteur. A la suite d'une mise en demeure restée infructueuse, adressée aux consorts [O] par lettres recommandées en date du 21 septembre 2018 avec accusé de réception en date du 28 septembre 2018, la société Crédit Logement les a fait assigner, par actes d'huissier du 16 janvier 2019 devant le tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal de judiciaire de Créteil a : -Condamné solidairement M. [J] [O] M. [R] [O] et Mme [S][G] épouse [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 142 107,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement, -Accordé à M. [J] [O], M. [R] [O] et Mme [S] [G] épouse [O] des délais de paiement et dit qu'ils pourront s'acquitter de la dette, sauf meilleur accord des parties par 23 versements mensuels de 2 000 euros étant précisé: * que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ; * que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; * que le solde de la dette devra être réglé le 24 ème mois ; * qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; -Déboute la société Crédit Logement du surplus de ses demandes, -Condamné in solidum M. [J] [O], M. [R] [O] et Mme [S] [G] épouse [O] aux dépens comprenant les frais hypothécaires, -Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 juillet 2020, M. [J] [O], M. [R] [O] et Mme [S] [G] épouse [O] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2020, M. [J] [O], M. [R] [O] et Mme [S] [G] épouse [O] demandent à la cour de : Vu les articles 1134,1147, 1153, 1905 et suivants du Code civil, Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation, INFIRMER LE JUGEMENT ATTAQUE ET STATUANT A NOUVEAU DE : A TITRE PRINCIPAL : Prononcer la nullité du contrat de prêt immobilier ou de constater la déchéance du droit aux intérêts au motif de illégalité du barème de calcul du TEG, Dire et juger que le prêt est consenti à taux zéro et que les consorts ont réglé la totalité du capital et des frais accessoires obligatoires (assurance et dossier), ET EN CONSEQUENCE : Rejeter purement et simplement toutes les demandes fins et prétentions de la société CREDIT LOGEMENT, Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [S] [G], Monsieur [R] et Monsieur [J] [O] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A TITRE SUBSIDIAIRE : Constater la déchéance du droit aux intérêts, Dire et juger que les consorts [O] ont réglé la totalité du capital et des frais accessoires obligatoires (assurance et dossier) dans la mesure où les intérêts devaient être extraits, Rejeter purement et simple toutes les demandes, fins et prétentions de la société CREDIT LOGEMENT, Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [S] [G], Monsieur [R] et Monsieur [J] [O] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONFIRMER le principe des délais accordés sur 23 mois et le solde au 24 mois, INFIRMER le Jugement sur la somme à payer en la ramenant à un montant de 1.500 euros sur 23 mois et le solde lors du 24 ème mois, en faisant valoir que : -contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l'opération dans laquelle s'est engagée la société Crédit logement ne saurait être qualifiée de cautionnement soumis aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, mais répond à la définition de l'opération de crédit posée par l'article L.313-1 du code monétaire et financier, de sorte que la société Crédit logement est bien un créancier subrogé et ne saurait se prévaloir du régime protecteur des articles précités relatifs à la caution, -en application de l'article 1346-5 du code civil, ils peuvent opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette et notamment la nullité du contrat de prêt comme de la clause d'intérêts en raison du calcul du taux effectif global basé sur une année dite lombarde de 360 jours, les règles relatives au taux effectif global étant en outre d'ordre public, -compte tenu de la perte des intérêts et des sommes déjà réglées par leurs soins avant et après la déchéance du terme du prêt, ils ne sont plus redevables d'aucune somme, -la société Crédit logement a, par ailleurs, perdu son recours à leur encontre sur le fondement de l'article 2308 du code civil puisqu'elle a payé l'établissement prêteur sans avoir été poursuvie alors qu'ils avaient les moyens de faire déclarer la dette éteinte, -le créancier doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels pour ne pas avoir respecté les obligations posées par les articles L. 312-8 et suivants du code de la consommation tenant à informer l'emprunteur qu'il pouvait souscrire une assurance auprès de l'assureur de son choix, à l'absence de la notice d'information et au défaut d'indication des conditions requises pour procéder à un éventuel transfert du prêt à une tierce personne, -leur situation financière justifie l'octroi de délais de paiement lesquels doivent aussi s'appliquer à l'indemnité de procédure allouée à la société Crédit logement qui devra être réduite à la somme de 1 500 euros. Dans ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2020, la société Crédit logement demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile, Débouter les consorts [O] de leurs demandes, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner les appelants au paiement de la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner enfin les appelants en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Corinne TACNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, en faisant valoir que : -elle fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 2305 du code civil de sorte qu'elle exerce l'action personnelle en paiement de la caution et non son action subrogatoire, les débiteurs ne peuvent donc lui opposer les fautes qu'ils reprochent à l'établissement prêteur, -les consorts [O] invoquent vainement un moyen nouveau en cause d'appel tenant à contester sa qualité de caution lequel est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et n'est pas fondé, cette qualité de caution résultant clairement des pièces produites aux débats, -le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 2308 du code civil est irrecevable pour être également nouveau en cause d'appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et en tout état de cause elle s'est bornée à exécuter ses obligations au titre de son engagement de caution en réglant la banque en raison de la défaillance des consorts [O] ce dont elle les a avisés, -elle ne s'oppose pas aux délais de paiement octroyés par le premier juge. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Si en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, force est de constater que la société Crédit logement qualifie elle-même de moyen de défense le fait pour les consorts [O] de remettre en cause sa qualité de caution comme de lui opposer la perte de son recours en application de l'article 2308 du code civil de sorte, qu'en l'absence de prétentions nouvelles aucune irrecevabilité n'a lieu d'être prononcée, laquelle n'est d'ailleurs pas sollicitée dans le dispositif des dernières écritures de la société Crédit logement. En application de l'article L.313-1 du code monétaire et financier : « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. » En l'espèce, la société Crédit logement n'a mis aucune somme à disposition de quiconque et l'offre de prêt acceptée le 16 novembre 2009 par les consorts [O] comme son accord de cautionnement en date du 21 octobre 2009 qualifient bien son intervention de cautionnement solidaire, cet accord stipulant en outre que la société Crédit logement se porte caution pour le remboursement du prêt accordé aux consorts [O] d'un montant de 214 000 euros et que ce cautionnement est « donné avec les effets résultant d'une part, des dispositions du Code civil relatives au cautionnement et d'autre part, des conventions et protocoles signés entre le Crédit logement et l'établissement prêteur. » C'est donc à tort que les consorts [O] soutiennent que l'opération dans laquelle s'est engagée la société Crédit logement doit être qualifiée d'opération de crédit et c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge ayant relevé que la société Crédit logement exerçant le recours personnel ouvert à la caution par l'article 2305 du code civil à l'encontre des débiteurs principaux et non son recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du même code, a retenu que ceux-ci n'étaient pas fondés à lui opposer des manquements imputables à l'établissement prêteur tenant à l'irrégularité du taux effectif global et à la violation du formalisme de l'offre de prêt résultant des articles L.312-8 et L.311-21 du code de la consommation. Par ailleurs, en application de l'article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 : « La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. » Les consorts [O] ne démontrent pas qu'ils avaient les moyens de faire déclarer la dette éteinte au moment où la société Crédit logement a réglé l'établissement prêteur, la nullité de la clause d'intérêts comme la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels invoqués par eux dans le cadre du présent litige n'emportant pas, à supposer ces moyens fondés, une extinction de leur dette, pas plus que la nullité du contrat de prêt invoquée. De plus, il résulte des pièces produites qu'ils ont été informés par courrier recommandé avec avis de réception du 21 septembre 2018 par la société Crédit logement de ce qu'elle allait procéder en leur lieu et place au paiement du solde du prêt pour un montant de 153 581,45 euros sous huit jours, et que cette somme a été versée à la société Crédit du Nord le 26 septembre 2018. Ce moyen est donc écarté. Par conséquent le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [O], qui succombent en appel, supporteront les dépens d'appel et leurs frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit logement les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [O], M. [R] [O] et Mme [S] [G] épouse [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [O], M. [R] [O] et Mme [S] [G] épouse [O] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil de sortearticle 699 du code de procédure civilearticle 1346-5 du code civilarticle 564 du code de procédure civile et narticle 2308 du code civil est irrecevable pour êtarticle 2305 du code civil à l
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- 18 mai 2022
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Référence
6285e1526a1876057df5d424
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