Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1536a1876057df5d426
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 60 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 10pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13031 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK74 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018010938 APPELANTS Monsieur [F] [C] né le 01 Novembre 1954 à ARGENTEUIL (95100) 3bis rue de l'Alboni 75016 PARIS / FRANCE S.A.R.L. GF GENEALOGIE Prise en la personne de son représentant légal RCS de PARIS sous le numéro B 517 842 563 3bis rue de l'Alboni 75016 PARIS Représentés par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de Paris, toque P204 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de Bordeaux PARTIE INTERVENANTE FORCÉE : S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [W] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société 'GF GENEALOGIE' SARL 4 rue Antoine DUBOIS 75006 PARIS Défaillante (dont la déclaration d'appel a été signifiée en date du 26 janvier 2022 par acte d'huissier remis à personne morale habilitée) INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Société civile prise en la personne de ses représentants légaux 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS N° SIRET : 487 625 436 Représentée par Me Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, toque R 31 Assistée de Me Yan VANCAUWENBERGHE substituant Me Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, toque R 31 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Florence BUTIN, conseillère Mme Pascale LIEGEOIS, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, président de chambre et par Mme Anaïs DECEBAL, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * La société à responsabilité limitée GF Généalogie a souscrit un emprunt auprès de Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie pour un montant de 600 000 euros, remboursable par échéances annuelles, à taux variable indexé sur l'EURIBOR 12 mois majoré de 2,2 %, soit un taux initial de 3,4530 % l'an, d'une durée de 84 mois. M. [F] [C], associé et gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire, dans la limite de la somme de 300 000 euros, pour une période de 9 ans. Le prêt a été également garanti par le nantissement des parts sociales de la société détenues par M. [F] [C] et par celui de comptes titres financiers. La société GF Généralogie ayant procédé à un remboursement anticipé partiel, le capital restant dû a été ramené à la somme de 262.763,35 euros et le prêt initial a fait l'objet d'un avenant, le 21 octobre 2011 aux termes duquel la durée du prêt a été prolongée de 24 mois. Le même jour, M. [F] [C] a souscrit un nouvel engagement de caution limité à la somme de 170 797 euros d'une durée de 120 mois. La société GF Généalogie n'a pas réglé certaines échéances. Par courrier en date du 14 février 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a informé la caution qu'un incident de paiement n'a pas été régularisé et en demande le règlement. Par courrier du 6 mars 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a informé la société GF Généalogie et la caution de la déchéance du terme et a demandé le règlement du solde du prêt comprenant le capital restant dû, majorées des intérêts et de l'indemnité contractuelle soit 78.585,92 euros. Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris, sur l'assignation délivrée le 11 juillet 2018 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a condamné la société GF Généalogie et M. [F] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 79 069,43 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 avril 2018 ainsi que, solidairement la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles et a ordonné la capitalisation des intérêts. Par déclaration remise au greffe de la cour le 15 septembre 2020, M. [F] [C] et la société GF Généalogie ont interjeté appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs. Par ordonnance en date du 22 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a : -débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande tendant à voir le jugement entrepris revêtu de l'exécution provisoire ; -dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 ducode de procédure civile ; -condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie-Picardie aux dépens de l'incident. Par jugement en date du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la SARL GF Généalogie. La Selarl Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [W] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société GF Généalogie. Le 27 octobre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 93 049,18 euros, à titre privilégié et au titre du solde du compte courant pour un montant de 166,27 euros, à titre chirographaire. Par acte extrajudiciaire en date du 26 janvier 2022, la Selarl Actis mandataires judiciaires prises en la personne de Maître [W] [P] en qualité de liquidateur judicaire de la société GF Généalogie a été assignée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie en fixation de créance aux fins de reprise d'instance. Par courrier du 28 février 2022, la Selarl Actis mandataires judiciaires en la personne de Maître [W] [P] en qualité de liquidateur judicaire de la société GF GENEALOGIE a fait savoir que la liquidation judiciaire étant totalement impécunieuse, elle n'était pas en mesure d'être représentée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2022, M. [F] [C] demande à la cour de : Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2020, Vu les articles L313-22 du Code Monétaire et Financier, L333-1 et suivants du Code de la Consommation et 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Juger que le contrat de prêt est nul, faute de date certaine, ce manquement ne pouvant pas être couvert par la signature d'un avenant signé deux ans après, Juger que l'engagement de caution est nul, faute pour cet engagement et pour le contrat qu'il garantit de comporter une date certaine Débouter LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en toutes ses demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE Limiter la somme due par la caution au capital, faute pour le prêteur d'avoir satisfait à ses obligations d'information de la caution, Juger que Monsieur [F] [C], caution, doit verser à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 71.746,17 euros, EN TOUT ETAT DE CAUSE Ordonner que les sommes dues seront versées en 24 mensualités de 2.989,42 euros Rejeter toutes les autres demandes de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les parties en faisant valoir que : -le contrat de prêt dont la banque affirme qu'il a été conclu le 26 octobre 2009 n'est pas daté pas plus que l'engagement de caution qui y est attaché, ce qui emporte la nullité du contrat de prêt qui est un contrat consensuel et non réel et il en est de même pour la caution qui ne peut venir garantir un contrat qui n'a pas d'existence légale, -la banque a manqué à son obligation légale d'information annuelle de la caution prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les courriers produits ne mentionnant pas l'obligation à laquelle le cautionnement est rattaché ni le terme de la garantie donnée, -la banque a également manqué à son obligation légale en n'informant pas la caution du premier incident de paiement non régularisé qui remonte à 2015, dans le mois de son exigibilité pas plus que de l'incident suivant survenu en 2016 et le courrier d'information du 14 février 2018 vise des impayés intervenus le 31 octobre 2017 soit plus de 3 mois auparavant, -dès lors il ne peut lui être réclamée que la somme de 71 746,17 euros, somme due en capital mais aucun intérêt ni pénalités, -la société GF Généalogie a d'ores et déjà remboursé près de 90 % du montant initial du prêt et il n'est pas en mesure, étant retraité, de régler cette somme en une seule et propose de régler en 24 mensualités d'un montant de 2 989,42 euros. Dans ses dernières écritures notifiées le 2 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie-Picardie demande à la cour de : Vu notamment les anciens articles 1008, 1134, 1185, 1343-5 du code civil, Vu notamment l'article 1181 du code civil, Vu notamment l'article L622-22 du code de commerce, Vu notamment les articles 122,369, 700 du code de procédure civile, Vu notamment l'article 1181 du code civil, Vu notamment l'article L. 343-5 du code de la consommation, Vu notamment l'article L313-22 du code monétaire et financier, Recevoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie en son action et l'y déclarer bien fondée ; Ordonner la fixation de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l'égard de la de la Société dénommée « GF GENEALOGIE » représentée par la Selarl Actis mandataires judiciaires en la personne de Maître [W] [P] ès qualités de liquidateur judicaire, à la somme de 93.049.18€ à titre privilégié suivant décompte du 27 octobre 2021 outre intérêts postérieurs au taux de 2.016 % et à la somme de 166.27€ à titre chirographaire suivant décompte du 27 octobre 2021 outre intérêts postérieurs au taux contractuel ; Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner la Selarl Actis mandataires judiciaires en la personne de Maître [W] [P] ès qualités de liquidateur judicaire de la Société dénommée « GF GENEALOGIE » à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [C] ; Confirmer le jugement entrepris ; Infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il n'a pas condamné solidairement la SARL GF GENEALOGIE et Monsieur [C] ; Condamner Monsieur [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 79.069,43€ ès qualités de caution solidaire de la SARL GF GENEALOGIE du titre du prêt de 600 000€ outre intérêt postérieur au 24 avril 2018 au taux contractuel ; Condamner Monsieur [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [C] et la Selarl Actis mandataires judiciaires en la personne de Maître [W] [P] ès qualités de liquidateur judicaire de la Société dénommée « GF GENEALOGIE » aux entiers dépens, en faisant valoir que : -l'exception de nullité du contrat de prêt est irrecevable le contrat ayant reçu un commencement d'exécution par le déblocage des fonds et le paiement des échéances de remboursement par la société GF Généalogie et elle aurait dû être sooulevée dans les 5 ans de la conclusion du contrat de prêt, soit avant le 26 octobre 2014 de sorte qu'elle est tardive, -outre que son action en paiement est fondée sur l'avenant du 21 octobre 2011 et le nouvel engagement de caution de M. [F] [C] qu'il contient et force est de constater que l'avenant rappelle clairement en première page que le contrat de prêt initial a été conclu le 26 octobre 2009, comme l'indique cet acte lui-même en mentionnant que la date d'édition du contrat est le 26 octobre 2009, -l'absence de mention de la date sur l'acte de prêt n'est pas, en outre, une cause de nullité tant du prêt que du cautionnement et a été, en tout état de cause, régularisée par les stipulations de l'avenant, -elle a respecté son obligation d'information annuelle de la caution comme en justifient les courriers qu'elle verse aux débats et a bien informé M. [F] [C] du premier incident de payer par courrier du 13 février 2018, -elle s'oppose aux délais de paiement sollicités, les appelantes n'ayant effectués aucun versement depuis leur mise en demeure et M. [F] [C] ne fournissant aucun justificatif sur sa situation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullite du prêt et du cautionnement Il résulte de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 16 février 2016 que, à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque, peu important que ce commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celle arguée de nullité. Il résulte des pièces produites que, dès le 31 octobre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a décaissé le montant du prêt de 600 000 euros par virement sur le compte bancaire de la société GF Généalogie et que celle-ci a régulièrement payé les échéances annuelles du prêt à compter du 31 octobre 2010 et ce, jusqu'à celle du 31 octobre 2017, outre un remboursement anticipé partiel du prêt intervenu le 7 juillet 2011 pour un montant de 273 186,58 euros, de sorte que le prêt litigieux, outre que l'acte qui en est le support mentionne une date d'édition au 26 octobre 2009 laquelle est reprise dans son avenant du 21 octobre 2011, a reçu un commencement d'exécution. Dans ces conditions, l'exception de nullité de l'acte de prêt soulevée par M. [F] [C] qui, de surcroît, n'est pas partie à l'acte est irrecevable comme retenu à juste titre par les premiers juges dans leur motivation mais sur laquelle ils ont omis de statuer dans le dispositif de leur décision. Par ailleurs, la demande de M. [F] [C] de nullité de son engagement de caution souscrit le même jour que le prêt intial doit être rejetée, la mention d'une date n'étant pas exigée à peine de nullité du cautionnement et son obligation de remboursement dans le cadre du présent litige n'étant, en tout état de cause, pas mise en oeuvre par la banque en exécution de ce premier cautionnement mais en exécution du nouveau cautionnement qu'il a souscrit le même jour que l'avenant du 21 octobre 2011 et dont il ne conteste pas la régularité. Par conséquent, il convient de réparer l'omission de statuer affectant le jugement entrepris en ce que son dispositif ne mentionne pas que l'exception de nullité du contrat de prêt initial est irrecevable et de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de sa demande de nullité de son engagement de caution. Sur la créance de la banque à l'encontre de la société GF Généalogie Il ressort des pièces produites tenant au contrat de prêt et à son avenant du 21 octobre 2011, au tableau d'amortissement, à la mise en demeure du 6 mars 2018, aux décomptes et à la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie du 27 octobre 2021 que celle-ci justifie envers la société GF généalogie d'une créance à hauteur de 93 049,18 euros au titre du solde du prêt et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles mis à la charge de la société GF Généalogie par le jugement dont appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la procédure collective de liquidation judiciaire dont fait désormais l'objet la société GF Généalogie, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle condamne la société GF Généalogie à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 79 069,43 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 avril 2018 et la condamne, solidairement avec M. [F] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il convient de fixer la créance de la banque au passif de la société GF Généalogie représentée par la Selarl Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GF Généalogie, à titre privilégié en raison des nantissements pris, à la somme de 91 049,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,016 % à compter du 28 octobre 2021 au titre du solde du prêt. Sa créance au titre des frais irrépétibles doit être fixée à ce même passif à la somme de 2 000 euros mais à titre chirographaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de la décision lui allouant cette indemnité, outre les dépens. Par ailleurs, il convient de rejeter sa demande de fixation de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de la société GF Généalogie pour un montant de 166,27 euros qui n'est justifiée par aucun élément, outre qu'elle n'avait pas été présentée en première instance. Sur la créance de la banque à l'encontre de la caution En application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres. La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application de l'article 1153 ancien du code civil. En outre, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En l'espèce, M. [F] [C] soutient à juste titre que les courriers d'information annuelle de la caution produits par la banque au titre des années 2010 à 2018 ne répondent pas aux exigences légales en ce qu'ils ne précisent pas le terme de ses engagements de caution susccessifs souscrits en 2009 puis en 2011 pour des durées limitées à 9 ans pour le premier et à 12 ans pour le second. De même, alors que l'article L. 341-1 devenu L. 333-1 du code de la consommation prévoit que : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.» , il convient de relever que le courrier du 13 février 2018 dont se prévaut la banque fait état d'un premier incident de paiement non régularisé remontant au 31 octobre 2017, date d'exigibilité de l'échéance annuelle et qu'elle n'a donc pas informé M. [F] [C], caution personne physique, de cet incident non régularisé dans le délai d'un mois prescrit par ce texte. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie encourt donc la déchéance des intérêts aux taux contractuel ainsi que des pénalités et intérêts de retard. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il condamne M. [F] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 79 069,43 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 avril 2018. M. [F] [C] limitant dans ses demandes subsidiaires les effets de la déchéance à n'être tenu qu'au paiement du capital des deux dernières échéances du prêt, la créance de la banque à l'égard de la caution est de 71 746,17 euros et M. [F] [C] est condamné à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 6 mars 2018. Cette somme est due par M. [F] [C] solidairement avec la société GF Généalogie. Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [F] [C] qui ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle. Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [F] [C] que est tenu de ces sommes in solidum avec la société GF Généalogie. Les dépens d'appel seront supportés par moitié entre M. [F] [C] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de rejeter sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Palliant à l'omission de statuer des premiers juges, Complète le dispositif du jugement entrepris en insérant la phrase : « Déclare irrecevable l'exception de nullité du contrat de prêt initial soulevée par la société GF Généalogie et M. [F] [C], » après les termes « [...] en premier ressort, » et avant les termes « Condamne la SARL GF Généalogie [...] », INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GF Généalogie et M. [F] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 79 069,43 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 avril 2018 et en ce qu'il a condamné cette société, solidairement avec M. [F] [C], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, FIXE la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie au passif de la société GF Généalogie représentée par la Selarl Actis mandataires judiciaires prises en la personne de Me [W] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GF Généalogie à la somme de : -91 049,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,016 % à compter du 28 octobre 2021 au titre du solde du prêt, à titre privilégié, -2 000 euros, à titre chirographaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, au titre de l'indemnité de procédure allouée par le jugement entrepris, outre les dépens, CONDAMNE M. [F] [C] à payer, solidairement avec la société GF Généalogie, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 71 746,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 au titre de son engagement de caution du 21 octobre 2011, REJETTE le surplus des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf à préciser que M. [F] [C] est tenu in solidum avec la société GF Généalogie aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, Y ajoutant, DIT que M. [F] [C] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie seront pour moitié chacun condamnés aux dépens d'appel, REJETTE la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en ce quiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle 1304 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 343-5 du code de la consommationarticle L313-22 du code monétaire et financierarticle L622-22 du code de commercearticle 1181 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 mai 2022
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- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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6285e1536a1876057df5d426
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