Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e15c6a1876057df5d440
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07542 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQSV Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020045256 APPELANTE S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [O] [Y], et de son Directeur Général, Monsieur [H] [I], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 6 Avenue de Provence 75009 PARIS N° SIRET : 542 01 6 3 81 Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 INTIMES Monsieur [D] [F] né le 09 Mai 1986 à TULLE (75019) 10 Rue Léon Giraud 75019 PARIS Non représenté (déclaration d'appel signifié le 01 juin 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile) S.A.S.U. AMBROSIA 10 Rue Léon Giraud 75019 PARIS Non représenté (déclaration d'appel signifié le 10 mai 2021selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - DÉFAUT -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 9 juillet 2020 par le CIC à la Sasu Ambrosia en paiement de son découvert en compte ainsi que des causes d'un prêt qu'elle lui a consenti et à M. [D] [F] en exécution de son ou ses engagements de caution des obligations de la société emprunteuse dont il était le président qui a : 'A condamné la SASU AMBROSIA à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.250,46 € majorée des intérêts au taux plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % à compter du 4 février 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du compte n° 30066 10081 00020503803. - A condamné solidairement la SASU AMBROSIA à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 18.751,98 € majorée des intérêts au taux majoré de trois points, soit 4,70 % à compter du 25 février 2020 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 30066 10081 00020503802 et Monsieur [D] [F], ès-qualité de caution dans la limite de son engagement de 6.000,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020. - A ordonné la capitalisation des intérêts. - A condamné solidairement la SASU AMBROSIA et Monsieur [D] [F] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' ; Vu, ensuite de l'appel interjeté par la société CIC le 16 avril 2021, ses dernières conclusions en date du 31 mai 2021 qui demande à la cour de : 'A titre principal : sur l'appel nullité Juger que le Tribunal de Commerce de PARIS a jugé ultra petita en déboutant le CIC de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [F] en sa qualité de caution solidaire de la SASU AMBROSIA par acte du 20 mai 2019 à lui payer la somme de 5.250,46 € majorée des intérêts au taux du plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % du 4 février 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10081 00020503803. Juger que le Tribunal de Commerce de PARIS a jugé ultra petita en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [D] [F] en sa qualité de caution solidaire de la SASU AMBROSIA à la somme de 6.000,00 € majorée des intérêts au taux légal du 25 février 020 jusqu'au parfait paiement. Prononcer la nullité des dispositions du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 18 février 2021 en ce qu'il a rejeté cette demande de condamnation de Monsieur [D] [F] de 5.250,46 € majorée des intérêts au taux du plafond de la Banque de France miinoré de 0,05 %, soit 13,99 % du 4 février 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10081 00020503803 et a réduit la condamnation de Monsieur [D] [F] en sa qualité de caution solidaire de la SASU AMBROSIA à la somme de 6.000,00 € majorée des intérêts au taux légal du 25 février 2020 jusqu'au parfait paiement. En conséquence Condamner la SASU AMBROSIA à payer au CIC la somme de 5.250,46 € majorée des intérêts au taux de plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % du 4 février 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10081 00020503803. Condamner Monsieur [D] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SASU AMBROSIA consentie par acte du 20 mai 2019, à payer au CIC la somme de 5.250,46 € majorée des intérêts au taux de plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % du 4 février 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10081 00020503803. Condamner solidairement la SASU AMBROSIA et Monsieur [D] [F] en sa qualité de caution solidaire de ladite société en vertu des actes du 10 septembre 2018 et du 20 mai 2019 à payer au CIC la somme de 18.751,98 € majorée des intérêts au taux majoré de trois points de 4,70 % du 25 février 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10081 00020503802, étant précisé que la condamnation de Monsieur [D] [F] sera fixée à un montant de 6.769,54,00 € [(6.000,00 € - 5.230,46 €) + 6.000,00 €] à majorer des intérêts au taux majoré de trois points de 4,70 % du 25 février 2020 jusqu'au parfait paiement. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la SASU AMBROSIA à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.250,46 € majorée des intérêts au taux plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % à compter du 4 février 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du compte numéro 30066 10081 00020503803, - condamné solidairement la SASU AMBROSIA à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 18.751,98 € majorée des intérêts au taux majoré de trois points, soit 4,70 % à compter du 25 février 2020 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10081 00020503802. A titre subsidiaire : sur l'appel réformation - Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 18 février 2021 en ce qu'il a débouté le CIC de la demande de condamnation de de Monsieur [D] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SASU AMBROSIA consentie par acte du 20 mai 2019, à lui payer la somme de 5.250,46 € majorée des intérêts au taux de plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % du 4 février 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10081 00020503803. - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [D] [F] au titre du Prêt 02 à la somme de 6.000,00 € alors que celle-ci devrait être de 6.769,54,00 € [(6.000,00 € - 5.230,46 €) + 6.000,00 €] à majorer des intérêts au taux légal du 25 février 2020 jusqu'au parfait paiement. - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de la SASU AMBROSIA et de Monsieur [D] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.000,00 €. En conséquence : - Condamner Monsieur [D] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SASU AMBROSIA consentie par acte du 20 mai 2019, à payer au CIC la somme de 5.250,46 € majorée des intérêts au taux de plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit13,99 % du 4 février 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10081 00020503803. - Condamner Monsieur [D] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SASU AMBROSIA en vertu des actes du 10 septembre 2018 et du 20 mai 2019 au paiement de la somme de 6.769,54 € majorée des intérêts au taux au taux majoré de trois points de 4,70 % du 25 février 2020 jusqu'au parfait paiement. - Condamner in solidum la SASU AMBROSIA et Monsieur [D] [F] en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la SASU AMBROSIA à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.250,46 € majorée des intérêts au taux plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % à compter du 4 février 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du compte numéro 30066 10081 00020503803, - condamné solidairement la SASU AMBROSIA à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 18.751,98 € majorée des intérêts au taux majoré de trois points, soit 4,70 % à compter du 25 février 2020 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10081 00020503802.' ; Vu, ensuite de l'appel interjeté par la société CIC le 16 avril 2021, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par procès-verbal en date du 1er juin 2021 à la Sasu Ambrosia et à M. [D] [F] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2022 ; MOTIFS Il ressort des pièces produites : - que par acte sous seing privé du 10 septembre 2018, le CIC a consenti à la Sasu Ambrosia un prêt de 20 000 euros au taux fixe de 1,70 % et que par mention dans le même acte M. [D] [F] s'est porté caution des obligations de la société issues du prêt dans la limite de la somme de 6 000 euros et pour une durée de 88 mois, - que par avenant en date du 20 mai 2019, il a été convenu entre le CIC et la société Ambrosia - le capital alors restant dû étant de 18 718,85 euros - que la durée du prêt sera augmentée de 5 mois, la portant au total à 65 mois dont une durée restante de 61 mois et que M. [D] [F] étant mentionné comme partie à l'avenant également en qualité de caution, a signé, en fin d'acte, une mention manuscrite selon laquelle 'Bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus, notamment sur la nouvelle durée du crédit garanti dont la date d'échéance est portée au 05/06/2024 et le Crédit Agricole échéant la prorogation de la durée de mon remboursement afin que son échéance soit au mois égale à celle du crédit majoré de 24 mois', - que par acte séparé de la même date, M. [D] [F] a signé un engagement de caution ' par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné' dans la limite de la somme de 6 000 euros et d'une durée de 5 ans dont la mention manuscrite indique 'je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues si Ambrosia n'y satisfait pas'. La société CIC fait essentiellement valoir qu'alors que M. [D] [F] n'a pas comparu en première instance, le tribunal aurait statué 'ultra petita' en considérant que sa mention manuscrite dans l'avenant au contrat de prêt et le cautionnement de la même date par acte séparé ne constituaient pas un second engagement de caution, de sorte que le jugement doit être annulé pour excès de pouvoir ou, à tout le moins, infirmé. S'agissant de la société Ambrosia, le tribunal a fait droit à l'intégralité des demandes au fond tendant à sa condamnation formée par la société CIC en première instance, de sorte que cette dernière n'a pas d'intérêt à interjeter appel à son encontre, qu'elle doit donc être déclarée irrecevable et les dépens afférents être mis à sa charge. S'agissant des demandes à l'égard de M. [F] en qualité de caution, dès lors que ce dernier n'était pas comparant, il appartenait au tribunal, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, de se prononcer sur le fond en faisant droit à demande dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée, office qui incombe également à la cour compte tenu de l'absence de constitution d'avocat dans ses intérêts en cause d'appel. En considérant que le second cautionnement de M. [F] n'était, compte tenu des termes de la mention manuscrite portée sur l'avenant au contrat de prêt, qu'un avenant au premier engagement et en prononçant, en conséquence, une seule condamnation, le tribunal n'a fait qu'appliquer cette disposition en ne faisant droit aux demandes que dans la mesure où, précisément, il les a estimées régulières, recevables et bien fondées, de sorte que le jugement n'encourt pas la nullité alors que tous les actes lui étant communiqués, il ne lui appartenait pas de susciter les observations de la banque sur l'interprétation qu'il a donné des pièces qu'elle a produites aux débats. C'est donc pas une très juste interprétation de l'acte et de l'intention des parties, en application des articles 1188, 1189 et 1190 du code civil dans leur version applicable issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le tribunal a retenu que la mention manuscrite de la caution dans le second acte montrait qu'il n'entendait pas constituer un nouvel engagement de caution s'ajoutant au premier mais qu'il entendait seulement, par un avenant apporté au premier engagement de caution, tirer les conséquences de l'avenant du contrat de prêt lui-même. Cette interprétation est confirmée par la circonstance que l'acte séparé de cautionnement du 20 mai 2019, pourtant réputé garantir tous les engagements de la société cautionnée, mentionne, de manière manuscrite, que c'est 'le prêteur' qui est garanti, et ce, en vertu de l'article 1190 nouveau du code civil qui dispose que 'dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur'. La banque n'établit donc pas que la commune intention des parties ait été la souscription d'un nouvel engagement de caution qui s'ajouterait au premier par M. [F] - ce que la situation n'expliquait ni n'imposait - alors que, tout au contraire, les actes pris dans leur ensemble montrent qu'il ne s'agissait que d'adapter le premier cautionnement à la modification du contrat de prêt qu'il garantissait, en terme de durée des obligations de la société cautionnée et de la garantie. En conséquence, il y a lieu de débouter la société CIC de son appel interjeté contre M. [D] [F], de confirmer le jugement entrepris et de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, DÉCLARE irrecevable l'appel de la société Crédit Industriel et Commercial en tant qu'il est interjeté sur les condamnations au fond de la société Ambrosia ; DÉBOUTE la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement ; DÉBOUTE la société Crédit Industriel et Commercial de toutes ses demandes à l'encontre de M. [D] [F] ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 18 mai 2022
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6285e15c6a1876057df5d440
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