Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e15e6a1876057df5d446
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 85 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18469 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERB3 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Janvier 2017 -Cour d'Appel de Paris RG n° 15/10121 APPELANT DEMANDEUR À LA RÉVISION: Monsieur [G] [U] né le 11 septembre 1970 à LAXOU, de Nationalité française, 45 rue de Lourmel 75015 Paris Représenté par Me Etienne MORTAGNE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D653 INTIMEE DÉFENDERESSE À LA RÉVISION, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE 19 rue des Capucines 75001 PARIS N° SIRET : 542 029 848 00018 Représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1331 LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de PARIS 10 Boulevard du Palais 75001 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, faisant fonction de Président Mme Florence BUTIN, Conseillère Mme Sophie RODRIGUES,Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence BUTIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Par acte authentique en date du 20 février 2007, passé devant Maître [C] [N], notaire à SAINT JEAN LE ROTROU, [O] [V] et [M] [X] ont vendu à la SCI LA GRANGE une maison d'habitation située 9 rue de la vacherie à LE PLESSIS FEU AUSSOUX dans le département de la SEINE ET MARNE. Cette acquisition était financée par un prêt de 340 000 euros consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant une offre acceptée le 15 décembre 2006, remboursable sur une durée maximale de 24 ans par mensualités de 2 332,08 euros à un taux révisable de 4,30 %. Le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers de 1er rang ainsi que par la caution personnelle et solidaire de [G] [U] et de [P] [W] [Y], consentie selon acte sous seing privé signé le 15 décembre 2006 à concurrence de 408 000 euros incluant le principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard. La SCI LA GRANGE n'ayant pas honoré ses échéances, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a diligenté une procédure de saisie immobilière et selon un jugement d'orientation en date du 17 février 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MEAUX a fixé sa créance à la somme de 379 867,87 euros et ordonné la vente forcée de l'immeuble sur laquelle la banque a perçu 197 925,70 euros. Se fondant sur l'acte de caution précité, la banque a fait pratiquer des saisies attribution de droits d'associés et de valeurs mobilières ainsi qu'une saisie attribution en date du 19 novembre 2012 entre les mains de la société BNP PARIBAS. La mainlevée de cette mesure a été ordonnée par jugement du juge de l'exécution du 12 février 2013 faute pour la banque de disposer d'un titre exécutoire, ce au motif que l'engagement de caution n'était pas constaté dans l'acte authentique du 20 février 2007 ni même mentionné comme y étant annexé. C'est dans ce contexte que par acte du 20 février 2013, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner [G] [U] en sa qualité de caution aux fins d'obtenir le règlement du solde du prêt consenti le 20 février 2007 à la SCI LA GRANGE en faisant parallèlement pratiquer le 14 février 2013, selon ordonnance l'y autorisant en date du 17 décembre 2012, des saisies conservatoires sur les comptes bancaires et valeurs mobilières détenues pour garantie du paiement de la somme en principal de 234 513,93 euros outre les frais. [G] [U] a contesté la saisie conservatoire de créance devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 30 mai 2013. Selon un jugement avant dire droit rendu le 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a attribué à [G] [U] l'écriture et la signature de l'acte de cautionnement contesté en date du 15 décembre 2006 établi à son nom au profit du CREDIT FONCIER DE FRANCE. Par jugement au fond en date du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a ensuite : - rejeté la demande de report de l'ordonnance de clôture, - condamné [G] [U] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 208 947,36 euros avec intérêts à un taux de conventionnel de 4,3% 1'an à compter du 31 octobre 2012 ainsi que la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date, - rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts du CREDIT FONCIER DE FRANCE, - condamné [G] [U] aux dépens, - condamné [G] [U] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 27 avril 2015, [G] [U] a formé appel de ce jugement et sollicité à titre principal la désignation d'un expert, à titre subsidiaire qu'il soit tenu compte des rapports d'expertise établis à son initiative et à titre très subsidiaire, que les demandes en paiement formées à son encontre soient jugées prescrites et irrecevables. Il concluait enfin à la disproportion de son engagement de caution et demandait qu'il soit justifié des sommes recouvrées auprès de [P] [W] [Y]. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE opposait à ces prétentions l'irrecevabilité de la demande d'expertise comme étant nouvellement formée en cause d'appel et demandait à la cour de condamner [G] [U] à lui régler 234 029,20 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l'an à compter du 31 octobre 2012 jusqu'au paiement intégral de la créance, estimant pour l'essentiel que les mesures d'exécution engagées avaient interrompu le délai de prescription, que du fait de la renonciation au bénéfice de discussion et de division l'appelant était irrecevable à contester la régularité des actes de vente, de prêt et la procédure de saisie immobilière, que sa créance résultait du jugement du 17 février 2011 qui 1'avait fixée à sa valeur de 379 967,87 euros, et sur son appel incident, que la réduction de l'indemnité de résiliation revenait à méconnaître les dispositions du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MEAUX ayant autorité de la chose jugée. Par arrêt rendu le 6 janvier 2017, la cour a : - déclaré [G] [U] recevable mais mal fondé en son appel, - déclaré le CREDIT FONCIER DE FRANCE recevable et partiellement fondé en son appel, - confirmé le jugement prononcé le 26 juin 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS en toutes ses dispositions, - réformé le jugement prononcé le 19 mars 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS sur le quantum de la créance, - condamné [G] [U] à régler au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 234 513,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,2000 % 1'an à compter 31 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement, - confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions, - débouté le CREDIT FONCIER DE FRANCE du surplus de son appel, - condamné [G] [U] aux dépens. Ce, aux motifs que : - le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; - les premiers juges ont eu recours à la procédure de vérification d'écriture prévue par les articles 288 et suivants du code de procédure civile de sorte qu'aucune vérification complémentaire n'est nécessaire, la formation des lettres V et P dans la signature de l'appelant [U] ne caractérise pas une différence significative susceptible de remettre en cause l'identité du signataire des actes de cautionnement mais s'explique par l'évolution dans le temps de l'écriture ; - selon les dispositions de l'article 137-2 du code de la consommation créés par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 4, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, le point de départ du délai court à compter du premier incident de paiement ; en application de l'article 2311 du code civil, l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations, en vertu des dispositions de l'article 2246 du code civil, 1'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution, or le premier incident de paiement est intervenu le 6 avril 2008, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a délivré à la SCI LA GRANGE, suivant exploit du 18 janvier 2010, un commandement visant la saisie immobilière de l'immeuble objet du prêt litigieux puis a saisi le tribunal de grande instance de MEAUX qui a prononcé le 17 février 2011 un jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du bien acquis par le débiteur principal, puis a fait pratiquer des saisies attribution de droits d'associés et de valeurs mobilières sur les avoirs de [G] [U] les 7 et 19 novembre 2012, ce qui constitue autant d'actes interruptifs de prescription ; - lors de la conclusion du cautionnement [G] [U] justifiait d'un avis de 2007 indiquant un revenu imposable de 88 398 euros pour le couple et ne déclarait aucune charge ; - en application des articles 2298 et 2299 du code civil lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion et s'est obligée solidairement envers le débiteur, elle ne peut opposer la discussion des biens de celui-ci lorsqu'elle est poursuivie et l'effet de son engagement se règle par les principes établis pour les dettes solidaires ; - le moyen tiré du défaut de pouvoir de la gérante de la SCI LA GRANGE n'est pas sérieux, le moyen tiré de la caducité de l'acte à raison du retard dans sa réitération n'est pas plus pertinent parce que la caducité n'est une sanction qu'autant qu'elle est expressément prévue dans l'acte de vente initial, et en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, elle ne peut être opposée par un tiers au contrat de vente ; - selon décompte communiqué par la banque sa créance s'établit ainsi : -capital restant dû au 6 octobre 2009 : 316 970,16 euros -échéances impayées au 6 octobre 2009 : 37 225, 82 euros -cotisations d'assurance du mois de novembre 2009 au mois d'octobre 2012 : 8051,20 euros -intérêts au taux contractuel de 4,2000 % du 7 octobre 2009 au 12 octobre 2012 calculés sur la somme de 354 195,98 euros : 44 914 euros -intérêts au taux contractuel de 4,2000 % du 13 octobre 2012 au 30 octobre 2012 calculés sur la somme de 234 029,20 euros : 484,73 euros -indemnité d'exigibilité de 7 % calculée sur 354 195,98 euros : 24 793,72 euros soit après déduction de la somme de 197 925,70 euros, la somme totale de 234 513,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,2000 % l'an à compter 31 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement ; - [G] [U] n'établit pas autrement que par ses propres affirmations que la clause pénale aurait des conséquences manifestement excessives ; - le caractère prétendument abusif ou dilatoire de la procédure n'est pas démontré. Le 11 août 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES a donné connaissance à [G] [U] des conclusions du rapport d'expertise en écriture déposé le 31 mai 2021 dans le cadre de la procédure pénale en cours, aux termes desquelles « l'ensemble des mentions manuscrites et des signatures qui sont attribuées à [G] [U] sur l'acte de cautionnement litigieux en date du 15 décembre 2006, sur les statuts de la SCI LA GRANGE en date du 2 décembre 2006, sur le bordereau de réception du contrat de prêt figurant page 52 de l'acte notarié du 20/02/2007 n'ont pas été rédigées par la main de M. [G] [U] » mais « ont été tracées par la main de madame [P] [W] [Y] ». Par requête enregistrée le 21 octobre 2021, [G] [U] a introduit un recours en révision de la décision précitée, présentant aux termes de son assignation délivrée le 12 octobre 2021 puis de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2022, les demandes suivantes : DECLARER son recours recevable ; RETRACTER dans son intégralité l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 janvier 2017 ; Et, statuant de nouveau : INFIRMER dans sa totalité la décision du tribunal de grande instance ; DECLARER nuls tous les actes et procédures subséquentes ; Et, sur le fond, statuant de nouveau : DECLARER nul l'acte de cautionnement et le déclarer inopposable à [G] [U], DEBOUTER le CREDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à restituer à [G] [U] les 322 510,75 euros indûment perçus sur le prix de vente de son logement principal ainsi que les 22 630 euros au titre des frais de procédure du CREDIT FONCIER DE FRANCE ; CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à [G] [U] 560 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier causé par le CREDIT FONCIER DE FRANCE et qui se décompose comme suit : -390 000 euros correspondant à la différence entre la valeur sur le marché du bien et le prix de vente -10 000 euros au titre des frais de notaire liés à la vente à réméré ; -1 500 euros au titre des frais de levée d'inscription ; -16 000 euros au titre des frais d'agence -36 600 euros au titre des indemnités d'occupation -73 800 euros au titre des frais de jouissance lui restant à s'acquitter auprès de l'acheteur de son bien immobilier. CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à [G] [U] la somme de 850 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel relatif à la perte de son logement principal ; CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à [G] [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC ; ASSORTIR ces montants de l'intérêt au taux légal. Exposant pour l'essentiel que : - [G] [U] a toujours sollicité une expertise mais cette mesure lui a été refusée ; - il n'était pas présent à la vente réalisée au moyen du prêt cautionné ; - sur la foi d'une information frauduleuse s'appuyant sur un document faux, les juridictions du premier et du second degré ont rendu une décision entraînant la validité de l'engagement de caution de [G] [U], le CREDIT FONCIER DE FRANCE a reconnu tardivement qu'il n'avait pas assisté à la signature de l'acte de cautionnement ; - le recours en révision est recevable en ce qu'il est démontré que la fraude a entraîné la décision critiquée, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a pris une part active à sa réalisation ; - des voies d'exécution ont été engagées sur la base de décisions judiciaires obtenues ainsi frauduleusement avec les conséquences matérielles et morales en résultant, la cour peut statuer sur les demandes indemnitaires en vertu de son pouvoir d'évocation. Par conclusions notifiées le 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des prétentions et moyens qui y sont développés, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de : DECLARER irrecevable l'action en révision introduite par [G] [U] par assignation en date du 12 octobre 2021 devant la cour d'appel de PARIS ; Subsidiairement, JUGER que [G] [U] a contribué dans ses choix procéduraux en première instance au préjudice dont il se déclare victime ; JUGER que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'a commis aucune fraude de nature à tromper les juges de première instance et d'appel ; En conséquence, DEBOUTER [G] [U] de sa demande en révision ; Subsidiairement, si par impossible la Cour faisait droit à la demande de révision, RENVOYER [G] [U], au vu du principe de double juridiction bénéficiant au CREDIT FONCIER DE FRANCE, à mieux se pourvoir ; CONDAMNER [G] [U] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER [G] [U] aux entiers dépens. Exposant en substance que : - [G] [U] affirme sans cependant communiquer aucune pièce que l'expert désigné par un juge d'instruction dans le cadre de la plainte qu'il a déposée aurait déposé son rapport, des termes duquel il résulterait qu'il n'aurait pas signé l'acte de cautionnement litigieux ; - le requérant aurait dû faire délivrer son assignation devant le tribunal judiciaire de PARIS à l'origine de la décision avant dire droit de 2014 et non devant la cour d'appel qui en a confirmé les termes ; - les conditions de vérification d'écriture résultent du choix procédural de [G] [U] qui n'a alors pas réclamé la désignation d'un expert ; - la fraude autorisant la révision est une tromperie délibérée pour fausser la décision critiquée, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce, la banque a participé loyalement à tous les actes concourant à la manifestation de la vérité ; - [G] [U] n'a jamais contesté son engagement à l'occasion de son information annuelle. La procédure a été communiquée au ministère public qui selon avis du 17 février 2022, conclut à l'irrecevabilité et à tout le moins au rejet du recours comme étant mal fondé. MOTIFS DE LA DECISION : 1- fin de non recevoir tirée de l'identification de la décision dont la révision est demandée : L'article 593 du code de procédure civile dispose que « le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ». La décision du 26 juin 2014 dite « avant dire droit » - mais qui tranche en réalité une partie du litige, en ce qu'elle attribue à [G] [U] la signature et l'écriture de l'acte de cautionnement en cause - a fait l'objet d'un appel en même temps que le jugement du 19 mars 2015, et suivant arrêt du 6 janvier 2017, la cour a « confirmé le jugement prononcé le 26 juin 2014 en toutes ses dispositions » écartant la demande d'expertise de [G] [U] en adoptant les motifs des premiers juges, lesquels ont estimé que les légères différences observées sur deux lettres à l'occasion de la vérification d'écriture n'étaient pas suffisamment significatives pour remettre en cause d'identité du signataire de l'engagement de caution, de sorte que la mesure complémentaire sollicitée n'apparaissait pas nécessaire. Il s'ensuit que le premier jugement rendu le 26 juin 2014 ne pouvait pas faire l'objet d'un recours en révision de sorte que c'est à bon droit que [G] [U] a saisi non pas le tribunal judiciaire de Paris, mais la cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 6 janvier 2017, étant ajouté que la présente hypothèse se distingue de celle évoquée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE au soutien de sa position, laquelle concerne en effet non pas le cas d'une révision du jugement entrepris lui-même, mais celui d'une « révision incidente » visant une décision produite dans le cadre d'une procédure d'appel. La fin de non recevoir opposée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne peut donc qu'être écartée. 2- sur l'appréciation de la cause de révision invoquée : En application de l'article 595 du code de procédure civile « le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ». La fraude invoquée est caractérisée, selon [G] [U] dont il est rappelé qu'il fonde sa demande sur la première cause de révision précitée, par le fait que la banque a « validé, actionné et enfin produit en justice » un document sans jamais s'être assurée de la réalité de l'engagement qui y était formalisé, alors qu'elle a par ailleurs manqué à son obligation de prudence en ne recueillant pas la signature de l'acte en présence de l'un de ses représentants, et en ce que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a dans le cadre de ses conclusions en défense sur l'incident de vérification d'écriture, entendu « réfut[er] la demande de vérification d'écriture en démontrant que Monsieur [U] a bien écrit de sa propre main l'engagement de caution figurant dans l'acte de prêt et qu'il a, au vu des éléments de comparaison et des exemplaires de sa signature même signé l'acte de prêt » ce alors même que cette thèse était clairement contredite par le rapport d'expertise amiable versé aux débats qui devait encore être confirmé par une seconde analyse, datée de février 2016 et aboutissant aux mêmes conclusions. Il soutient que ces affirmations péremptoires ne reposaient sur aucun élément objectif de nature à convaincre la banque du bien-fondé de ses demandes, et que c'est seulement dans le contexte du présent recours que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a admis ne pas avoir personnellement assisté à la signature de l'acte. Il se déduit cependant de la lecture des conclusions de la banque dans le cadre de l'incident (pièce VP 7) que celle-ci a fait une présentation des faits certes au service de sa propre argumentation et conforme à ses intérêts - ce qui ne peut lui être reproché dans le cadre d'une action en justice - mais dont il ne ressort aucune dissimulation volontaire d'une réalité objective différente dont elle aurait eu connaissance dans le but de tromper le tribunal qui ainsi qu'elle le fait justement observer, disposait de la faculté d'ordonner d'office une expertise sans se limiter à la vérification d'écriture réclamée. Telle qu'exposée, la position de la banque s'appuie sur une série d'éléments - tardiveté de la contestation élevée, information annuelle reçue, caractère incomplet des éléments de comparaison fournis à l'expert dans le cadre amiable - étant observé que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a conclu subsidiairement à la réalisation d'une expertise graphologique qu'à l'origine, le requérant lui-même ne sollicitait pas. La défenderesse au recours n'apparaît pas non plus avoir adopté une attitude compromettant la manifestation de la vérité en ne soulignant pas expressément qu'elle n'avait pas assisté à la signature de l'acte de cautionnement - ce qui n'est pas une pratique exceptionnelle - étant rappelé qu'elle a communiqué l'original de l'engagement litigieux lorsqu'il lui a été demandé. Aucune des circonstances ainsi révélées par les pièces produites et exposées par les parties ne permettant de relever l'existence d'une fraude commise par la banque, le recours en révision formé par [G] [U] de ce chef apparaît privé de fondement et ne peut donc être accueilli. 3- dépens et frais irrépétibles : [G] [U] qui succombe supportera la charge des dépens. Il sera également condamné à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, DIT RECEVABLE mais mal fondé le recours en révision formé par [G] [U] et rendant à la rétractation dans son intégralité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 janvier 2017 ; REJETTE le recours en révision formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 janvier 2017 ; CONDAMNE [G] [U] aux dépens ; CONDAMNE [G] [U] à verser à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6285e15e6a1876057df5d446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel