Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e15f6a1876057df5d44c
- Date
- 18 mai 2022
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20636 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXHV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2020 - Président du TJ de Paris - RG n° 20/50348 APPELANTE Mme [U], [N] [Z], née le [Date naissance 2] 1959 de nationalité française, majeure protégée, faisant l'objet d'un jugement de maintien en curatelle renforcée en date du 12 mai 2020, assistée pour les besoins des présentes par son curateur : L'ATFPO PARIS SUD, domiciliée [Adresse 1] [Localité 5] L'ATFPO (Association Tutélaire de la Fédération Protestante des Oeuvres) PARIS SUD, mandataire à la protection des majeurs, en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Olivier D'ORIA de la SCP UHRY D'ORIA GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060 INTIMES M. [O] [X] [Adresse 1] [Localité 5] Mme [W] [X] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Paul CANTON de l'AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P216 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [Adresse 3] ADB, en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Catherine LECLERCQ de la SELARL CATHERINE LECLERCQ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2509 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Edmée BONGRAND, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** Faisant grief à M. [O] [X] et Mme [W] [X], propriétaires d'une chambre de service située au 6ème étage du l'immeuble du [Adresse 1], d'avoir procédé à la dépose de la canalisation traversant leur chambre de service et évacuant les eaux useés de la chambre de service voisine appartenant à Mme [U] [Z], cette dernière et sa curatrice, l'association tutélaire de la fédération protestante des 'uvres, ont, par acte du 18 novembre 2019, fait assigner M. et Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d'obtenir la remise en état de la canalisation. Par ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés, a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à M. et Mme [X] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], la remise en état de la canalisation d'évacuation des eaux usées raccordant le sanibroyeur; - condamné Mme [Z], assistée de sa curatrice, l'association Association tutélaire de la fédération protestante des 'uvres, à supprimer le raccordement des eaux usées à l'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble du [Adresse 1], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - condamné Mme [Z], assistée de sa curatrice, l'association Association tutélaire de la fédération protestante des 'uvres, aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 novembre 2021, Mme [Z] et sa curatrice ont relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions remises et notifiées le 15 mars 2022, elles demandent à la cour, au visa des articles 700, 834, 835 (anciens articles 808 et 809) et suivants du code de procédure civile, de : - la recevoir en son appel, la déclarer recevable, y faisant droit, - prendre acte du rapprochement intervenu entre elle et les époux [X] ; - prendre acte de l'absence de rapprochement intervenu entre elle et le syndicat des copropriétaires ; à titre liminaire, - déclarer irrecevables les conclusions régularisées par les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; à titre principal, - infirmer l'ordonnance rendue par la juridiction des référés le 4 février 2020 (RG n°20/50348) en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner la remise en état de la canalisation d'évacuation des eaux usées raccordant le sanibroyeur ; - condamné Mme [U] [Z], assistée de sa curatrice, l'association Association tutélaire de la fédération protestante des 'uvres, à supprimer le raccordement des eaux usées à l'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble du [Adresse 1], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - condamné Mme [Z], assistée de sa curatrice, l'association Association tutélaire de la fédération protestante des 'uvres, aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - condamner le SDC du [Adresse 1], à remettre en état à ses frais la canalisation litigieuse, s'agissant d'un équipement commun et desservant plusieurs lots de copropriété ; - condamner le SDC du [Adresse 1], à assurer un raccordement des évacuations des appartements et lots privatifs concernés, de manière pérenne et sans préjudicier aux droits privatifs des copropriétaires ; - condamner le SDC du [Adresse 1], à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance outre les entiers dépens ; en tout état de cause, - débouter les consorts [X] et le SDC de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [Z] ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, outre les entiers dépens ; - en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens de la présente procédure. Elles soutiennent qu'il n'est pas contesté que la canalisation litigieuse traverse les parties privatives du lot des consorts [X], que ces derniers l'ont arbitrairement supprimée afin d'effectuer des travaux, cette suppression suffit à caractériser un trouble manifestement illicite, cette canalisation bénéficie en outre à plusieurs appartements et peut donc être qualifiée d'équipement commun. Elles précisent que la suppression de la canalisation est à l'origine de désordres d'infiltations d'eau au préjudice de son appartement ainsi que des appartements en dessous du sien, ce qui lui cause un préjudice, aggravé en raison de son taux d'incapacité supérieur à 80 %, de sorte qu'il existe un risque de dommage imminent. Elles soulignent qu'en dépit de l'ordonnance du 4 février 2020, les consorts [X] ont accepté de procéder à un nouveau raccordement, à titre provisoire, pour que les eaux usées de Mme [Z] soient de nouveau évacuées. Faute d'accord amiable avec le syndicat des copropriétaires, elle justifie ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre de ce dernier pour qu'il procède à une remise en état pérenne de la canalisation litigieuse ou à défaut, assure une alternative de raccordement aux lots concernés, dont son appartement ; le raccordement est d'origine, puisque l'EDD mentionne expressément que son lot dispose d'installations sanitaires raccordées, il n'existait aucune urgence à sa suppression. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], par dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2022, demande à la cour, au visa des articles 378, 834 et suivants du code de procédure civile, 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé, des articles 40, 42-1 et 154 du règlement sanitaire départemental deParis, du règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 1], de : à titre principal, - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. [I], nommé par ordonnance du 15 décembre 2021 (RG 21/51074) ; à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - en conséquence, débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]) ; - en tout état de cause, condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire dont la mission porte précisément sur la canalisation supprimée, objet de la demande de Mme [Z]. Il fait valoir que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve que la canalisation existe depuis plus de 30 ans et procéderait à l'évacuation de plusieurs lots ; il n'existe, dès lors, aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent, dès lors que la canalisation, traversant les parties privatives du lot des consorts [X], en elle-même avait été posée sans autorisation de ces derniers. Il précise que Mme [Z] ne démontre pas davantage que les désordres proviendraient d'autres logements que le sien. Il ajoute que Mme [Z] ne se prévaut d'aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] justifiant de la régularité des travaux de pose de cette canalisation ou du caractère trentenaire de l'existence de cette canalisation qui traverse des parties communes et est donc parfaitement illicite aux regard des règles de la copropriété. Mme et M. [X], par dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2022, demandent à la cour, au visa du règlement de copropriété de l'immeuble, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du règlement sanitaire du département de Paris, de : - donner acte de l'absence de servitude au profit de Mme [Z] et du caractère provisoire de la canalisation qu'ils ont accepté de réinstaller au bénéfice de Mme [Z] dans l'attente d'une solution pérenne conforme tant au règlement de copropriété qu'à la réglementation sanitaire en vigueur ; - confirmer l'ordonnance entreprise ; - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 février 2020 ; - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de sursis à statuer ; - en tout état de cause, condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance. Ils invoquent l'absence de trouble manifestement illicite, en ce que : - Mme [Z] ne justifie d'aucune disposition lui permettant de disposer d'une canalisation traversant leur appartement, la canalisation supprimée constituant un empiètement sur la partie privative de leur propriété ; - ce n'est qu'après de multiples demandes à Mme [Z] en ce sens, qu'ils ont dû eux-mêmes la supprimer, alors que c'est la présence de cette canalisation en violation des règles sanitaires et de copropriété qui constituait un trouble manifestement illicite. Ils se réfèrent à l'absence de dommage imminent, alors que : - le curateur de Mme [Z] a été informé, il y a plus de quatre ans, de la nécessité de déposer et de remplacer la canalisation illégale et n'entreprend aucune démarche pour procéder à la régularisation de la situation, il occasionne la dégradation de la situation de Mme [Z] ; - contrairement à ce ce qu'affirme Mme [Z], la mesure temporaire de raccordement par leur chambre de service n'a fait l'objet d'aucun protocole d'accord. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions remises par les époux [X] et du syndicat des copropriétaires L'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' Mme [Z] ayant régularisé ses conclusions le 12 janvier 2022, les intimés disposaient, pour conclure, d'un délai expirant le 12 février 2022. Le 12 février 2022 étant toutefois un samedi, les intimés pouvaient conclure jusqu'au 14 février 2020 conformément à l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile qui dispose que 'le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'. Tel a été le cas du syndicat des copropriétaires dont les conclusions ont été remises le 14 février 2020. Les conclusions du syndicat seront déclarées recevables. Les époux [X] ayant conclu le 9 mars 2022, leurs conclusions sont tardives et doivent être déclarées irrecevables. Sur les demandes de Mme [Z] L'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Mme [Z] invoque le trouble manifestement illicite constitué par la dépose de la canalisation litigieuse, en ce que son bien se trouve privé de canalisation d'évacuation. Elle se prévaut également de l'existence d'un dommage imminent en ce que l'absence de raccordement des eaux usées est à l'origine de désordres d'infiltrations d'eau. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Sur la demande de Mme [Z] Si Mme [Z] ne se prévaut d'aucune servitude de passage dans le logement des époux [X], il n'est pas moins incontestable qu'en faisant procéder à la canalisation litigieuse, les époux [X], ont privé Mme [Z] de la possibilité d'évacuer ses eaux usées. Nul ne pouvant se faire justice à soi-même, les agissements des époux [X] caractérisent l'existence d'un trouble manifestement illicite au préjudice de Mme [Z]. En conséquence, la cour dira que les époux [X] ont commis un trouble manifestement illicite et infirmera sur ce point l'ordonnance entreprise. Sur la demande de sursis à statuer Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné un expert judiciaire, M. [I], avec mission, notamment, de déterminer les possibilités de raccordement existantes et à créer. La présente instance ayant également pour objet d'ordonner la remise de la canalisation litigieuse dans son état initial et de manière pérenne, il n'apparait pas opportun de fixer, dès à présent, les conditions dans lesquelles serait reposée la canalisation, l'expert devant déterminer la ou les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre. En conséquence, la cour sursoira à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [I], sur la demande de remise en état de la canalisation litigieuse. PAR CES MOTIFS Déclare recevables les conclusions remises le 14 février 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]. Déclare irrecevables les conclusions des époux [X] remises le 9 mars 2022 ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; Dit que les époux [X] ont commis un trouble manifestement illicite au préjudice de Mme [Z] ; Sursoit à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [I], sur la demande de remise de la canalisation litigieuse dans son état initial ; Réserve toutes les demandes des parties ; Réserve les dépens ; Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit que la partie la plus diligente procédera au rétablissement de l'affaire sur production du rapport d'expertise de M. [I]. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
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6285e15f6a1876057df5d44c
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