Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e15f6a1876057df5d456
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 176 482 419 €
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21805 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2LM Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2014F01334 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 à DEFENDEURS S.A.R.L. ALTIVER [Adresse 2] [Localité 6] Maître [E] [S], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de resdressement de la SARL ALTIVER [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Gaëlle MERIC de l'AARPI MERIC LEVY-BISSONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Avril 2022 : La société Altiver est une entreprise de travaux qui exerce depuis 1998 une activité de maçonnerie générale et gros-'uvre de bâtiment sur des chantiers privés et publics en région parisienne, spécialité béton translucide. La société SICRA Ile-de-France vient aux droits de la société Campenon Bernard construction, qui intervenait en tant qu'entreprise générale sur des marchés de construction. Courant 2011, la société Altiver a réalisé plusieurs missions de sous-traitance en région Ile de France à la demande de la société Campenon Bernard construction, dans le cadre de marchés de travaux privés. Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la société Altiver pour une durée de 10 ans, avec remboursement échelonné sur la période du passif vérifié et admis. Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a : - reçu la société SICRA Ile-de-France en son intervention volontaire et l'y déclare bien fondée venant aux droits de la société Campenon Bernard construction ; - débouté la société SICRA Ile-de-France venant aux droits de la société Campenon Bernard construction de sa demande de sursis à statuer ; - condamné la société SICRA EDF venant aux droits de la société Campenon Bernard construction à payer à la société Altiver la somme de 73 526,10 euros augmentée des intérêts contractuels de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 décembre 2012 et déboute la société Altiver du surplus de sa demande ; - condamné la société SICRA Ile-de-France venant aux droits de la société Campenon Bernard construction à payer à la société Altiver la somme de 87 329,38 euros augmentée des intérêts contractuels de 3 fois le taux d'intérêt légal concernant le marché de [Localité 9] à compter du 30 octobre 2012 ; - condamné la société SICRA Ile-de-France venant aux droits de la société Campenon [E] construction à payer à la société Altiver la somme de 6 478,67 euros au titre des marchés de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 9] ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 12 juin 2020, date delà première demande en ce sens ; - débouté la société Altiver de sa demande au titre des dommages et intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ; - condamné la société SICRA Ile-de-France venant aux droits de la société Campenon Bernard construction à payer à la société Altiver et la société d'économie mixte Agir pour [Localité 9] (SEMABA) les sommes respectives de 18 000 euros et 2 000 euros, déboutant l'ensemble des parties de leur surplus de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SICRA Ile-de-France venant aux droits de la société Campenon Bernard construction aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 2 décembre 2021, la société SICRA Ile-de-France venant aux droits de la société Campenon Bernard construction a interjeté appel de cette décision en critiquant les chefs de dispositif la concernant. Par déclaration du 3 décembre 2021, la société Altiver et M. [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Altiver ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a 1°) condamné la société SICRA Ile-de-France venant aux droits de la société Campenon Bernard construction à lui payer la somme de 73 526,10 euros augmentée des intérêts contractuels de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 décembre 2012 et l'a débouté du surplus de sa demande ; 2°) l'a débouté de sa demande au titre des dommages et intérêt. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2022. Par actes d'huissier en date des 31 décembre 2021 et 3 janvier 2022, la société SICRA Ile-de-France a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour, respectivement, la société Altiver et M. [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Altiver, aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny ; Subsidiairement, - ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire par consignation du montant des condamnations entre les mains d'un séquestrer qui pourrait être la CARPA ; Plus subsidiairement, - ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire et dire que le règlement des condamnations ne se fera qu'à la condition de la fourniture préalable par la société Altiver d'une caution de garantie bancaire correspondant au montant qui sera réglé en principal, intérêts et frais et qui sera valable jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur le fond du dossier. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 avril 2022, la société SICRA Ile-de-France maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes de la société Altiver et de M. [S] ès qualité. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 avril 2022, la société Altiver et M. [S] ès qualité nous demandent de : - débouter la société SICRA Ile-de-France de l'intégralité de ses demandes ; À titre reconventionnel, - ordonner la radiation du rôle de l'appel de la société SICRA Ile-de-France faute de justifier du paiement des sommes dues au titre du jugement entrepris ; En tout état de cause, - condamner la société SICRA Ile-de-France à payer à la société Altiver une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE, Sur la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire L'instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce de Bobigny le 10 septembre 2014, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société SICRA Ile-de-France soutient que le risque de non-représentation des fonds par la société Altiver en cas d'infirmation du jugement du 21 septembre 2021 constitue une conséquence manifestement excessive. Elle fait valoir que les deux jugements qui ont été successivement rendus par le tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre des opérations de redressement judiciaire la société Altiver des 10 novembre 2020 et 22 mars 2022 démontrent l'importance du montant du passif à apurer, soit 1 764 824,19 euros, et le fait que deux échéances ont été successivement reportées, en 2020 et en 2021. La société SICRA Ile-de-France ajoute que la cessation d'activité liée à la crise sanitaire n'a duré que du 12 mars et le 24 mai 2020, avec indemnisation par les pouvoirs publics de nombreuses charges des entreprises. Cependant , les prorogations du plan de redressement décidées par jugements des 18 novembre 2020 et 22 mars 2022 concernent les annuités 2020 et 2021 du plan de redressement et ont été décidées par application de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire : il ne peut donc en être tiré aucun enseignement quant à la solvabilité ou à la pérennité de l'entreprise dont l'activité a repris depuis lors. Elle justifie en effet qu'elle a une activité soutenue en produisant les contrats en cours d'exécution, notamment sur un chantier concernant l'Hôpital Américain de [Localité 7] pour plus de 800 000 euros. La société Altiver verse également les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2021, constatant un chiffre d'affaires de 812 307 euros, et un résultat comptable bénéficiaire de 37 835 euros. Enfin la somme de 1 764 824,16 correspond au passif déclaré et non au passif vérifié et admis, ainsi qu'il résulte du jugement du 26 juin 2014, lequel ne s'élèverait qu'à la somme de 575 448,00 euros. En tout état de cause, alors que la société SICRA Ile-de-France ne démontre pas que la société Altiver rencontre des difficultés de trésorerie ou de rentabilité qui mettraient en danger sa capacité de rembourser les fonds en cas d'infirmation du jugement ' circonstance qui ne se déduit pas de la seule existence d'un plan de redressement, il y a lieu de constater qu'elle ne caractérise pas de conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement du créancier. En définitive, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Par ailleurs, les demandes de consignation des sommes dues ou de garantie bancaire formulées à titre subsidiaire par la société SICRA Ile-de-France sont à nouveau fondées sur un prétendu risque d'insolvabilité, auquel il a déjà été répondu. Ces demandes subsidiaires seront rejetées. Sur la demande de radiation L'instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce de Bobigny le 10 septembre 2014, elle est soumise aux dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521. En l'espèce, en réponse à la demande de radiation formulée par la société Altiver, la société SICRA Ile-de-France se borne à contester notre compétence au profit de celle du conseiller de la mise en état. Cependant, à la date de la présente ordonnance, le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'un incident aux fins de radiation, de sorte que notre compétence peut être retenue. Compte tenu de l'absence de toute exécution par la société SICRA Ile-de-France et alors que l'exécution provisoire n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives, il y aura lieu de d'ordonner la radiation de l'affaire, qui pourra être rétablie sur justification du paiement des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire au profit de la société Altiver. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société SICRA Ile-de-France, qui succombe et sera tenue aux dépens, au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de la société SICRA Ile-de-France d'arrêt de l'exécution provisoire ; La déboutons de ses demandes subsidiaires en garantie bancaire ou consignation des sommes dues ; Ordonnons la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/21149 et, vu le 3e alinéa de l'article 526 du code de procédure civile, dit que cette mesure sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple ; Disons que l'affaire pourra être rétablie sur justification par la société SICRA Ile-de-France du paiement à la société Altiver des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire à son profit ; Condamnons la société SICRA Ile-de-France à payer à la société Altiver une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société SICRA Ile-de-France aux dépens. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
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- Pôle 1 - Chambre 5
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- 18 mai 2022
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Référence
6285e15f6a1876057df5d456
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