Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1606a1876057df5d45a
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 3 840 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22142 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3T6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/05282 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [W] [J] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Sabrina SAB, avocat au barreau de PARIS, toque : D0087 à DEFENDEURS Monsieur [K] [G] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [N] [B] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Stéphanie DUJARDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC13 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Avril 2022 : M. [G] et Mme [B] ont signé avec M. [Z] et Mme [J] une promesse unilatérale de vente de leur bien situé [Adresse 2] par acte authentique du 1er juillet 2019. Par courrier électronique du 25 octobre 2019, le notaire a informé M. [G] et Mme [B] que M. et Mme [Z] ne souhaitaient plus acheter le bien, alors que les conditions suspensives étaient réalisées. Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a : - condamné M. [Z] et Mme [J] à payer à M. [G] et Mme [B] la somme de 38 400 euros au titre du surplus de l'indemnité d'immobilisation, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2019 ; - ordonné la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 5 000 euros conservé entre les mains de M. [D], notaire, au profit de M. [G] et Mme [B] ; - en tant que de besoin, condamné M. [Z] et Mme [J] à cette restitution ; - rappelé qu'en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit ; - condamné M. [Z] et Mme [J] aux dépens ; - condamné M. [Z] et Mme [J] à payer à M. [G] et Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier en date 24 décembre 2021, M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] ont fait assigner M. [G] et Mme [B] épouse [G] aux fins, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, de se voir autorisés à interjeter appel du jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire de Créteil et d'entendre les défendeurs condamnés aux dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 avril 2022, M. et Mme [Z] demandent à voir juger leur demande de relevé de forclusion recevable et maintiennent leurs prétentions. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 avril 2022, M. et Mme [G] nous demandent de : In limine litis, - juger irrecevable la demande en relevé de forclusion ; Au fond, - rejeter la demande en relevé de forclusion comme infondée ; En tout état de cause, - condamner M. et Mme [Z] à leur payer la somme de 1 320 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la recevabilité En vertu de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel. Cette demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, M. et Mme [G] font valoir qu'ils ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. et Mme [Z] par acte d'huissier du 6 octobre 2021, pour un montant de 48 798,98 euros. Ils en déduisent que l'action en relevé de forclusions est irrecevable comme tardive puisque l'assignation a été délivrée au-delà du délai de deux mois qui expirait le 6 décembre 2021. Cependant, si en vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, il demeure qu'en l'espèce aucune somme n'était disponible et n'a été attribuée aux créanciers, ainsi qu'il résulte des pièces de M. et Mme [G]. Dans ces conditions, la mesure d'exécution n'a pas eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens des débiteurs, et n'a pas pu faire courir le délai de deux mois pour demander le relevé de forclusion. Sur le fond, En vertu du 1er alinéa de l'article 540 précité, si le jugement est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. En l'espèce, l'assignation de M. et Mme [Z] du 8 septembre 2020 a fait l'objet de procès-verbaux de recherches infructueuses, de même que la signification du jugement litigieux du 12 juillet 2021. M. et Mme [Z] expliquent qu'ils ont bien eu connaissance de l'existence d'un différend en recevant le courrier électronique de l'avocat de M. et Mme [G] du 10 janvier 2020, et qu'ils ont pris un avocat qui a engagé un échange avec l'avocat adverse. Ils affirment cependant qu'ils n'ont ensuite plus eu de nouvelles des avocats ni de M. et Mme [G] et qu'ils étaient occupés par la recherche d'un nouveau domicile. M. et Mme [Z] ajoutent que leur domiciliation temporaire chez la mère de Mme [Z] était publique et apparaissait au répertoire SIRENE, à l'assurance retraite, à la Caisse d'Épargne, à la Poste et au greffe du tribunal de commerce de Créteil. Cependant, il résulte des pièces produites par M. et Mme [G] que les éléments de domiciliation fournis au répertoire SIRENE et par Infogreffe étaient caducs. Par ailleurs et surtout, il résulte des procès-verbaux de recherches infructueuses dressés le 8 septembre 2020 pour la signification de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil, que l'huissier instrumentaire est parvenu à joindre Mme [Z] au téléphone, laquelle lui a indiqué « qu'elle avait quitté la région sans fournir plus d'explication ou une nouvelle adresse ». Dans son courrier du même jour, l'huissier de justice précise à ses mandants que Mme [Z] lui avait déclaré qu'elle ne vivait plus en France (pièce 7). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. et Mme [Z] ont délibérément choisi de ne pas communiquer leur adresse à l'huissier instrumentaire et de ne pas comparaître à l'instance. Cette rétention d'information a entraîné l'impossibilité de signifier le jugement à leur personne, faute de renseignements supplémentaires. L'attitude fautive de M. et Mme [Z] les a donc empêchés de prendre connaissance du jugement en temps utile pour exercer leur recours. La demande de relevé de forclusion sera rejetée. M. et Mme [Z] seront condamné à payer à M. et Mme [G] une somme de 1 320 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Déboutons M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] de leur demande en relevé de forclusion du délai d'appel ; Condamnons M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] payer à M. et Mme [G] une somme de 1 320 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Z] et Mme [J] épouse [Z] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
6285e1606a1876057df5d45a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel