Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1606a1876057df5d460
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03952 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKK3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121006790 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [G] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 à DÉFENDEUR E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Audrey FERTINEL substituant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Avril 2022 : Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021 rendu entre, d'une part, l'établissement public Paris habitat - OPH et, d'autre part, M. [L] et M. [C], celui-ci non comparant, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Paris a : - prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 18 juin 2010 entre l'établissement public Paris habitat - OPH d'une part, et M. [L] d'autre part, concernant un logement conventionné à usage d'habitation situé [Adresse 3], ladite résiliation prenant effet à la date du prononcé du jugement soit le 9 décembre 2021 ; - constaté que M. [L] est occupant sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 3], dont l'établissement public Paris habitat - OPH est propriétaire ; - ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonné en conséquence à M. [L], et à tous occupants de son chef, et de restituer les clés, sans délai à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; - dit qu'à défaut pour M. [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés sans délai à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, l'établissement public Paris habitat - OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [L] à payer à l'établissement public Paris habitat - OPH une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer, des charges et taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du prononcé du présent jugement soit le 9 décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - rejeté la demande formée par l'établissement public Paris habitat - OPH à l'encontre de M. [C] et tendant au paiement d'une indemnité d'occupation ; - condamné M. [L] à payer à l'établissement public Paris habitat - OPH une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'indemnité formulée par M. [L] au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné M. [L] aux dépens, lesquels ne sauraient comprendre le coût des constats d'huissier ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif le concernant. Par acte d'huissier du 8 mars 2022, M. [L] a fait assigner en référé l'établissement public Paris habitat - OPH devant le premier président de cette cour aux fins de voir 1) déclarer illégales ou à défaut renvoyer avant dire droit au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'illégalité des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ; 2) arrêter en toute hypothèse l'exécution provisoire de droit du jugement litigieux. M. [L] a maintenu les termes de son assignation à l'audience du 7 avril 2022. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 avril 2022, l'établissement public Paris habitat - OPH nous demande de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens. SUR CE, Sur l'illégalité de l'article 514 du code de procédure civile M. [L] fait valoir que depuis l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, le code de procédure civile comporte deux articles totalement contradictoires et inconciliables entre eux : 1) l'article 539 qui prévoit, comme auparavant, que le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement et que le recours exercé dans le délai est également suspensif ; 2) le nouvel article 514 qui prévoit désormais, pour les instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. M. [L] soutient qu'en laissant subsister dans le code de procédure civile deux dispositions contraires, le pouvoir réglementaire a manifestement méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme. Il en déduit qu'il est fondé à exciper de l'illégalité des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, laquelle est privée de base légale, ou solliciter qu'il soit renvoyé avant dire droit au Conseil d'Etat sur la question de l'illégalité des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019. En vertu de l'article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question qui soulève une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative et surseoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. En l'espèce cependant, l'illégalité du nouvel article 514 du code de procédure civile ne peut procéder de sa seule contradiction avec l'article 539 du même code, dès lors que ces deux normes sont de niveau égal et qu'il n'est pas démontré que l'article 514 est en lui-même contraire à une norme supérieure. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge judiciaire de vérifier et sanctionner la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, en privant d'effet une disposition claire et précise qui ne nécessite pas la solution de la juridiction administrative. L'exception d'illégalité sera rejetée. Au fond, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de M. [L] sur l'exécution provisoire. Par ailleurs, M. [L] ne fait pas état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, en se bornant à faire état d'un handicap qui existe manifestement depuis de nombreuses années. Faute de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de M. [L] est irrecevable. Les dépens seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS, Rejetons l'exception d'illégalité formulée par M. [L] ; Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de ce chef ; Laissons à M. [L] la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
6285e1606a1876057df5d460
Données disponibles
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