Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1606a1876057df5d464
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 16 720 316 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKRH Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/09129 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [I] [M] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Alexis GINHOUX substituant Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895 à DÉFENDEUR S.A. L'EQUITE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence LOTY- PORZIER de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B420 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Avril 2022 : Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que la société L'Équité est bien fondée dans ses prétentions ; - condamné M. [M] à payer à la société L'Équité la somme de 167 203,16 euros au titre des indemnisations versées par l'assureur du fait de l'accident mortel dont M. [M] est l'auteur ; - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision ; - dit que le paiement de la somme susmentionnée se fera en 24 mensualités, la première étant due au 1er du mois suivant la signification de la présente décision, dit que les 23 premières mensualités seront d'un montant de 7 250 euros et que la 24e sera du solde des sommes dues y compris les intérêts ; - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; - condamné M. [M] à payer à la société L'Équité la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif le concernant. Par acte d'huissier en date du 21 mars 2022, M. [M] a fait assigner en référé la société L'Équité devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. M. [G] a maintenu les termes de son assignation à l'audience du 7 avril 2022. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 avril 2022, la société L'Équité nous demande de débouter M. [M] de sa demande et de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens. SUR CE, L'instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Paris le 18 juillet 2019, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu de rejeter le moyen de M. [M] qui se fonde à tort sur l'article 517-1 du code de procédure civile et soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement litigieux, cette condition n'étant pas requise sous l'empire de l'article 524 dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020. S'agissant des conséquences manifestement excessives, M. [M] considère qu'elles sont justifiées en comparant le montant des sommes dues avec son revenu mensuel de 1 944,05 euros tiré de son emploi d'analyste à Barcelone. M. [M] produit un bulletin de paye de novembre 2019 et ses avis d'imposition sur les revenus 2018 et 2019. Faute pour lui de produire des pièces actuelles justifiant de sa situation personnelle, il y a lieu de constater qu'il ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives. La demande sera rejetée. M. [M] sera condamné à payer une somme de 1 000 euros à la société L'Équité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons M. [M] à payer à la société L'Équité une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [M] aux dépens. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 517-1 du code de procédure civile et soutiearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6285e1606a1876057df5d464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel