Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1606a1876057df5d466
- Date
- 18 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 mai 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01427 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXSH Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2022, à 16h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [E] [N] alias [P] [R] né le 03 Mars 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne demeurant Chez M. [T] [V], [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 14 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond et rejetant la demande de M. [E] [N] alias [P] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2022, à 15h05, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'et à tort que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure aux motifs que les éléments de procédure sont insuffisants pour établir l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction dès lors qu'il ressort de la procédure que le contrôle est parfaitement justifié en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale compte tenu du comportement suspect des personnes interpellées et notamment du comparse de l'intéressé, un individu porteur d'une valise « qui est en train de crier en effectuant des gestes en direction d'un autre individu , porteur d'une valise de couleur noire » que les conditions de l'article 78-2 du code de procédure pénale sont remplies des lors que le comportement suspect des personnes contrôlées a attiré l'attention des policiers en patrouille, qu'est ainsi suffisamment caractérisée l'existence d'une ou plusieurs raisons de soupçonner que l'intéressé a commis ou tenté de commettre une infraction, les agents de police constatant comme l'atteste le procès verbal du 10 mai à 20h20 que le second individu, en l'espèce l'intéressé, ' à la vue des policiers quitte son comparse' et se dirige dans une autre direction , qu'en conséquence, l'identité de l'intéressé a été régulièrement contrôlée pour prévenir toute atteinte à l'ordre public étant précisé que ces éléments de fait étaient postérieurement corroborés par la découverte dans la valise du comparse, d'un couteau portant de la matière stupéfiante. Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [N] alias [P] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6285e1606a1876057df5d466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel