Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1606a1876057df5d46a
- Date
- 18 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 MAI 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01429 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXS6 Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2022, à 16h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [R] [C] née le 30 octobre 1989 à Tbilissi, de nationalité géorgienne RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informée le 17 mai 2022 à 12h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 17 mai 2022 à 12h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [R] [C] enregistrée sous le numéro RG 22/1302 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 22/1301, déclarant le recours de Mme [R] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [R] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 mai 2022 à 17h34 ; - Vu l'appel interjeté le 16 mai 2022, à 16h45, par Mme [R] [C] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; - le premier moyen tiré de l'interpellation déloyale de l'intéressée est inopérant dès lors qu'il n'expose aucune argument pertinent de contestation de la décision rendue par le premier juge qui retient à juste titre que la mention de l'éventualité d'un placement en rétention figurait sur la convocation et qu'aucune " interpellation" n'a eu lieu ; - le second moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, l'intéressée alléguant d'un hébergement précaire auprès d'une association ; - le 3ème moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressée est irrecevable car non motivé et de plus insusceptible de prospérer, la mention de la prise en considération de l'état de l'intéressée figurant dans la décision de placement en rétention ; - le 4ème moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention est irrecevable et n'expose aucun argument pertinent de contestation de la décision rendue par le premier juge, étant rappelé que le service medical du centre de rétention administrative est à sa disposition; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 mai 2022 à 10h02 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6285e1606a1876057df5d46a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel