Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1616a1876057df5d46c
- Date
- 18 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 mai 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXTG Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2022, à 10h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [H] [W] [V] né le 03 Mars 1989 à [Localité 3], de nationalité congolaise demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil choisi par Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, Vu l'ordonnance du 16 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 mai 2022, à 10h33, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 17 mai 2022 à 11h02 à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [H] [W] [V] qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif que aucun message n'a été laissé à la personne contactée dans le cadre de l'avis à famille effectué par les services de police, dès lors qu'aucune obligation légale ne l'impose et que l'avis à famille a été régulièrement délivré en application de l'article 63-2 du code de procédure pénale et qu'il a été satisfait à l'obligation prescrite par ce texte, le procès verbal de fin de garde à vue attestant de la diligence entreprise , peu important que l'avis délivré à la personne désignée par le gardé à vue se soit révélée infructueuse en l'absence de réponse ; qu'en tout état de cause, aucune atteinte dûment caractérisée aux droits de l'intéressé n'est démontrée au visa de l'article L 743-12 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet de Police recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [W] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L 743-12 du Code de larticle 63-2 du code de procédure pénale et qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6285e1616a1876057df5d46c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel