Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1616a1876057df5d46e
- Date
- 18 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01431 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXTJ Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2022, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [N] né le 24 décembre 1982 à Alger, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 17 mai 2022 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES Informé le 17 mai 2022 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [N] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 mai 2022 à 11h59, jusqu'au 13 juin 2022 à 11h59 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. L744-11 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 16 mai 2022, à 16h55, par M. [R] [N] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; - le premier moyen tiré de l'absence de signature de l'ordonnance est inopérant dés lors que l'ordonnance remise à l'intéressé non signée en l'espèce est certifiée conforme par le greffier et que la minute de l'ordonnance est régulièrement signée par le greffier et le president ; que le moyen ne peut prospérer et ne constitue pas une irrégularité de procédure ; - le second moyen tiré du défaut de diligences est dépourvu de tout argument pertinent de contestation de la décision rendue par le premier juge, les diligences ayant été régulièrement effectuées, ce moyen est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée ; - les 3ème et 4ème moyen tirés de l'absence d'examen de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et du défaut de mention de l'agent notificateur de la decision de placement en rétention sont irrecevables dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) - article L 743-5 ( ex L 512-1 III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 mai 2022 à 10h03 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6285e1616a1876057df5d46e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel