Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1616a1876057df5d476
- Date
- 18 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01435 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXTV Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2022, à 11h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [D] [P] née le 22 septembre 1971 à Dakar, de nationalité sénégalaise RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informée le 17 mai 2022 à 13h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE Informé le 17 mai 2022 à 13h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro RG 22/1345 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 22/1339, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 mai 2022 à 15h00 ; - Vu l'appel interjeté le 16 mai 2022, à 17h55, par Mme [D] [P] ; - Vu les observations de l'intéressée le 17 mai 2022 à 15h49 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; - le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, l'intéressée ayant manifesté sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, que le moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la décison rendue par le premier juge qui retient que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une situation de vulnérabilité ; - le 2ème moyen tiré d'une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec le placement en rétention est inopérant et il sera rappelé que seul le médecin de l'OFII a compétence pour déterminer si l'état de santé de l'intéressée est compatible avec la décision d'éloignement et celle de rétention, étant ajouté que l'intéressée peut demander une évaluation de son état de vulnérabilité par l'OFII, par ailleurs le médecin du Cra est à sa disposition en cas de besoin au visa de l'article R751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le 3 ème moyen trié de l'absence de diligence est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 mai 2022 à 10h09 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6285e1616a1876057df5d476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel