Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1666a1876057df5d4a2
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 10 454 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 18 Mai 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01225 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EY6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 17/06968 APPELANTE SAS HEMA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 505 393 942 représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GUILLE, avocat au barreau de PARIS, INTIME Monsieur [A] [G] [U] [P] [Adresse 1] [Localité 4] né le 09 Janvier 1980 à [Localité 7] comparant en personne, assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire, Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [A] [G] [U] [P] engagé par la société Hema France à compter du 1er octobre 2013 en qualité de responsable de magasin, niveau 7, statut cadre, soumis à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire, au dernier salaire moyen mensuel brut de 4.165,36 euros selon le salarié, 3.578,73 euros selon la société, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 avril 2017 énonçant les motifs suivants : 'Il a été constaté un manquement important dans le cadre de l'exécution de votre fonction, ainsi qu'il a été exposé lors de votre entretien. Il nous a en effet été relaté les faits suivants : Le jeudi 23 mars 2017 à 17h05, Madame [B] [W], Assistante marketing et Communication, adressait un courriel à l'ensemble des magasins du réseau, relatif à la mise en place de l'opération commerciale ' Multi-Buy' consistant à rendre gratuit à la clientèle certains articles, à l'occasion d'achats de certaines catégories de produits (vernis à ongle, produits pour le petit-déjeuner et bougies). Les 03/03/2017 et 17/03/2017 étaient également mis à disposition sur l'intranet de l'entreprise des 'pricing et signing' liés à une campagne commerciale pour les fêtes de Pâques. Aussi, un certain nombre de « Publicités sur le Lieu de Vente (PLV) et de signalisation des prix devaient être mises en place dans le cadre de ces opérations qui devaient avoir lieu entre le 10 mars et le 16 avril 2017. Or, le 28 mars 2017, nous apprenions que l'opération « Multi-Buy » n'avait toujours pas été mise en place au sein de votre magasin et nous vous demandions par courriel ce même jour, de rectifier cet impair. Vous aviez alors reconnu par courriel, ne pas avoir mis en place cette opération mais avoir immédiatement réagi en indiquant que le nécessaire avait été fait, en date du 28 mars. Or, à l'occasion de la visite de votre Responsable sur le magasin le lendemain (le 29 mars 2017), nous avons pu constater que vous n'aviez pas respecté vos engagements sur ces deux grandes opérations commerciales, obligeant ainsi Monsieur [Z] à mettre lui-même en place un certain nombre de PLV et de signalétiques. De la même façon, votre Responsable avait demandé et rappelé (lors de la conférence téléphonique hebdomadaire) à l'ensemble des Responsables de magasin de sa région en dates des 7 février, 28 février et 7 mars 2017, de veiller au bon contrôle du logiciel lié au pointage des salariés (GTA) chaque semaine. Or, il s'est avéré que ce contrôle n'a pas été opéré par vous sur la semaine 13, ce qui peut avoir pour conséquence d'impacter la rémunération due à nos collaborateurs, comme cela vous a été régulièrement rappelé. Ces faits sont ainsi symptomatiques de votre désengagement sur le magasin depuis le début d'année 2017; désengagement que vous avez évoqué auprès de Madame [S] [M], Directrice des Ressources Humaines, à l'occasion d'un entretien en date du 10 février 2017 au cours duquel vous avez reconnu avoir 'décroché de HEMA'. Ce manque d'implication vous a ainsi conduit à ne respecter que partiellement les consignes données, mais également à opérer des « briefings» de lancement de la journée n'incluant pas les « Floor-Plan » comme cela vous a été demandé mais aussi et surtout, à demander régulièrement des renforts sur votre magasin pour palier à votre manque d'organisation. Ainsi, au cumul annuel à fin mars 2017, 440 heures de plus (comparativement à l'année 2016 sur cette même période) ont été allouées sur le magasin, incluant notamment le recours à des intérimaires ou à des Contrats à Durée Déterminée. Votre attitude a eu pour conséquence de faire connaitre au magasin HEMA de [Adresse 6], de véritables contre performances depuis le début d'année 2017. En effet, au cumul depuis le début de l'année fiscal 2017 le magasin est en régression de -15,90% en termes de Chiffre d'Affaires (-104 547 €) par rapport au budget, alors que le reste de la région accuse un retard de -7,70%. En total décrochage, vous avez à titre d'exemple connu un écart de -19,30% (-18 396 €) par rapport au budget en semaine 12 (du 20 au 26 mars 2017). Cette perte de Chiffre d'Affaires a conduit pour rappel, votre Directeur Régional à renforcer qualitativement l'équipe, en prenant la décision de détacher deux Assistants Responsable de magasin expérimentés, ainsi que deux Employés Libre Service Confirmés, sur votre magasin ce qui a eu pour impact d'altérer la masse salariale du magasin qui est pour rappel, en nette progression à hauteur de 7,50% sur les mois de février et mars 2017 comparativement à l'année 2016 sur cette même période. S'ajoute à ce désengagement, votre comportement dénigrant et critique à l'égard de l'entreprise. Pour rappel, vous aviez informé votre Responsable en date du 16 octobre 2016, 'qu'à défaut d'avoir de réelles perspectives dans la société, [Adresse 6] sera certainement le dernier magasin chez HEMA. Dès qu'il sera redressé, je me mettrai sur le marché de l'emploi.' Vous avez également fait part de ce souhait en date du 08 novembre 2016 auprès de Madame [D] [T], Responsable Ressources Humaines et le 20 mars 2017, auprès de Madame [M], Directrice des Ressources Humaines, en précisant à chaque fois que ce choix ne remettrait pas en cause votre loyauté et votre engagement pour notre enseigne. Or, à l'occasion d'un séminaire regroupant l'ensemble des Responsables de magasin de l'enseigne à [Localité 5] les 21 et 22 mars 2017, vous avez adopté une attitude irrespectueuse à l'égard de rentreprise. En effet, mis en relation par Monsieur [Z], avec un Responsable de magasin kuxembourgeois qui souhaitait que vous partageassiez avec lui vos 'bonnes pratiques', vous avez répondu à ce dernier 'que vous n'étiez plus là', ajoutant que 'vous étiez sur le départ ». Vous avez en outre, à votre retour de ce séminaire, rapporté des propos mensongers consistant à dire qu'un « remplaçant avait d'ores et déjà recruté pour prendre votre place au magasin du magasin dans lequel vous étiez affecté ». Vous n'avez pas hésité à relayer ces propos auprès de vos homologues responsables dans une volonté de mettre en exergue le fait que votre employeur avait pour objectif de vous remplacer.' L'entreprise emploie plus de 11 salariés. Monsieur [A] [G] [U] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 19 décembre 2018, a condamné la société Hema France à verser à Monsieur [A] [G] [U] [P] les sommes suivantes : 11 631,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 1 631,00 euros au titre des congés payés afférents ; 560,00 euros au titre de la mise à pied ; 56,00 euros au titre des congés payés afférents ; 3 190,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 2 442,00 euros au titre de la prime sur objectif pour l'année 2016 ; 244,20 euros au titre des congés payés afférents Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement. Ordonné la remise à Monsieur [A] [G] [U] [P] de l'attestation pôple emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie, conformes au présent jugement. 24 000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement. 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Débouté Monsieur [A] [G] [U] [P] du surplus de ses demandes. Débouté la société Hema France de sa demande reconventionnelle. Condamné la société Hema France au paiement des entiers dépens. La société Hema France en a interjeté appel 15 janvier 2019. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 juillet 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hema France demande à la cour de réformer le jugement, de constater que les motifs invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur [A] [G] [U] [P] sont parfaitement établis et justifient son licenciement pour faute grave , que le salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours licite , que la société Hema France n'a aucunement manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de la rupture du contrat de Monsieur [A] [G] [U] [P] et que celui-ci n'est pas fondé à réclamer des rappels de primes d'objectifs, en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification du licenciement en licenciement abusif , de l'intégralité de ses demandes découlant de la nullité de la convention de forfait annuel en jours , de sa demande au titre de la prime d'objectifs. Subsidiairement si par extraordinaire, la Cour de Paris venait à accueillir favorablement les arguments de Monsieur [A] [G] [U] [P] , requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et le débouter de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le licenciement de Monsieur est sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 314,92 euros , débouter Monsieur [A] [G] [U] [P] du surplus de ses demandes , dire e t juger qu'il n'est en tout état de cause pas établi que Monsieur [A] [G] [U] [P] ait réalisé des heures supplémentaires à la demande de son employeur , le débouter de l'intégralité des demandes qu'il formule à ce titre (rappel de salaire, dommages et intérêts pour travail dissimulé); Dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par Monsieur [A] [G] [U] [P], dire et juger que ces sommes s'entendent comme brutes avant précompte de charges sociales, dire que les demandes à caractère indemnitaire formulées par Monsieur [A] [G] [U] [P] s'entendent comme brutes de CSG et CRDS. A titre reconventionnel elle demande de condamner Monsieur [A] [G] [U] [P] à verser la société Hema France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA,le 3 juillet 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [A] [G] [U] [P] demande à la cour d' infirmer le jugement et juger que le licenciement de Monsieur [A] [G] [U] [P] est nul de condamner la Société HEMA FRANCE au paiement des sommes suivantes : - 12.496,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1.249,60 euros au titre des congés payés afférents - 560 euros au titre de la mise à pied - 56 euros au titre des congés payés afférents - 3.190,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 54.150 euros (13 mois) à d'indemnité pour licenciement nul Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie afférents sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document subsidiairement de confirmer le jugement et juger que le licenciement de Monsieur [A] [G] [U] [P] est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société HEMA FRANCE au paiement des sommes suivantes : 12.496,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 1.249,60 euros au titre des congés payés afférents 560 euros au titre de la mise à pied 56 euros au titre des congés payés afférents 3.190,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement 54.150 euros (13 mois) à d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie afférents sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document D' infirmer le jugement et condamner la société au paiement de 22.815 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et 2.281,50 euros au titre des congés payés afférents de condamner la société au paiement de 24.992 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé de confirmer le jugement sur la condamnation de la Société au paiement de la prime sur objectif 2018 mais infirmer le quantum et condamner la Société au paiement de la prime sur objectif pour l'année 2016 soit 4.186 euros et 418,60 euros au titre des congés payés afférents, d' infirmer le jugement et condamner la société au paiement de 20.000 euros sur le fondement de l'article L.1222-1 du Code du travail et de condamner la société au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC , aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la nullité du licenciement La société Hema France soutient que le licenciement repose sur le manque d'organisation fautif de monsieur [G] [U] [P] et non sur la demande de celui-ci d' avoir des renforts au sein de son magasin, de même elle ne lui reproche pas d'avoir fait état de ses inquiétudes quant à son éventuel remplacement mais d'avoir ouvertement tenu un discours mensonger à l'endroit de nombreuses personnes. Elle considère que celui-ci a abusé de sa liberté d'expression en portant atteinte à l'image de la société. Elle souligne que monsieur [G] [U] [P] a été si virulent en assistant monsieur [L] lors de son entretien préalable que cet entretien a dû être interrompu. Monsieur [A] [G] [U] [P] prétend que son licenciement est nul car il serait intervenu pour le sanctionner d'avoir fait usage de sa liberté d'expression en ayant émis des inquiétudes quant à son potentiel remplacement et pour avoir demandé des renforts de personnel pour son magasin, ainsi que pour avoir assisté un salarié lors de son entretien préalable. Monsieur [G] [U] [P] écrivait le 23 mars 2017 pour solliciter une réponse sur sa demande d'évolution professionnelle restée lettre morte ainsi que des explications le fait que monsieur [C] aurait été recruté pour le remplacer ainsi qu'il l'avait découvert lors de son voyage aux Pays Bas . Par courrier du 29 mars 2017, le directeur de la société contestait ce recrutement mais critiquait les performances du magasin de [Adresse 6] Monsieur [Z] dans un mail en date du 28 mars 2017 dénonçait une attitude irrespectueuese envers l'enseigne de la part de monsieur [G] [U] [P] mentionnant qu'alors qu'il le présentait à un collègue néerlandais lors d'un seminaire à [Localité 5] , ce dernier lui déclarait qu'il n'était plus là et qu'il était sur le départ . Monsieur [G] [U] [P] lui indiquait également qu'il avait appris ,au Pays Bas qu'un remplaçant était prévu pour prendre sa place au magasin du [Adresse 6] en la personne de [I] [C], information qu'il avait diffusé à d'autres salariés. Excepté l'attestation de madame [E] qui mentionne que lors de son voyage au Pays bas, un nouveau collègue s'est présenté à elle comme le futur responsable du magasin de [Adresse 6], aucun élément ne démontre la réalité de ce remplacement , l'attestation de madame [J] épouse [F] étant beaucoup moins affirmative celle-ci indiquait que monsieur [C] lui avait confié avoir été embauché pour remplacer et reprendre un magasin parisien et qu'il espérait reprendre le magasin de [Adresse 6] . Aucun lien ne peut être fait entre le courrier de monsieur [P] et son licenciement . Si la proximité de la convocation de monsieur [P] à un entretien préalable et sa mise à pied conservatoire en date du 3 avril 2017 avec l'entretien préalable du 31 mars 2017 au cours duquel il assistait un autre salarié peut être observée , cet élément est insuffisant pour démontrer que c'est en raison de cette assistance qu'il a été mis à pied, aucune allusion à cet évenement n'est fait dans la lettre de licenciement . Dés lors monsieur [G] [U] [P] sera débouté de sa demande de nullité de licenciement Sur la faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux La société Hema France indique que les manquements volontaires du salarié justifient son licenciement pour faute grave . Elle soutient que celui-ci a refusé délibérément d'exécuter ses missions et de suivre les consignes de son employeur , alors qu'il avait auparavant démontré qu'il était en parfaite mesure de les remplir. Ainsi il n'aurait pas mis en place une opération commerciale dénommée 'multi buy' prévue pour la période du 27 mars au 16 avril dans le cadre des actions sur le thème de Pâques. Il serait responsable de l'augmentation considérable du nombre d'heures de travail effectuées au sein du magasin. Cette augmentation ne serait pas le signe d'un problème de sous-effectif mais celui d'un manque d'organisation de monsieur [G] [U] [P] qui a contraint la société à recourir à des intérimaires. Il n'a procédé à aucun contrôle du logiciel de pointage des salariés malgré les consignes répétées de ses supérieurs hiérarchiques lors de conférences téléphoniques. Il lui est reproché d'avoir menacé de se mettre en recherche de nouvelles opportunités en l'absence d'augmentation salariale et aurait fait pression sur l'entreprise pour obtenir une indemnité supra-légale dans le cadre d'une rupture conventionnelle, ainsi que d'avoir annoncé à de nombreux salariés que la société aurait déjà procédé au recrutement de son remplaçant ce que conteste la société HEMA FRANCE qui considère que ces propos ont nuit à l'image de la société et au bon climat de travail. Elle lui reproche d'avoir violé les valeurs de la société en ne veillant plus au respect des normes de l'entreprise et en adoptant une attitude menaçante envers un salarié. Enfin elle mentionne la baisse importante du chiffre d'affaire du magasin du [Adresse 6] (-15,90% alors que pour le reste de la région la baisse n'est que de -7.70%). Monsieur [A] [G] [U] [P] soutient que les griefs rélevés à son encontre ressortent de l'insuffisance professionnelle et non de la faute grave. Il lui est reproché une mauvaise exécution de ses tâches . Cependant il n'a pas réitéré ses erreurs , il n'a reçu aucun avetissement et n'a fait montre d'aucune mauvaise volonté . Comme l'a relevé à juste titre le conseil de Prud'hommes les griefs ne portent que sur des manquements intervenus au mois de mars 2017 alors que le salarié a été en congé pendant une partie de cette période et s'est rendu à un séminaire aux Pays Bas . L'information sur le' multi buy' a été donnée par mail du 23 mars 2017 et non comme le prétend la société le 3 mars , aucune anticipation n'étant possible . Il est démontré que le magasin du [Adresse 6] connaissait des difficultés , que monsieur [G] [U] [P] avait élaboré un plan de redressement au mois de janvier qu'il avait soumis à sa direction mais qui était restée lettre morte. Les échanges de mail montrent que le manque de personnel du magasin et le turn over important. Le 17 mars des mutations sont annoncés pour le 27 mars , une personne quitte Saint Antoine et deux y arrivent . Le 24 mars monsieur [G] [U] [P] rappelait avoir besoin non de personnel intérimaire mais de personnes fiables et formées, connaissant le magasin et précisait qu'il manquait ce jour là 5 personnes dans le magasin. Il soulignait que son équipe était nouvelle et pas formée. L'annonce des mutations démontrent la réalité de ses difficultés en termes de rotation de personnel . Il sollicitait un rendez vous sur place avec son supérieur hiérarchique pour pouvoir écahnger sur les difficultés concrètes du magasin , demande manifestement restée sans réponse . Le 28 mars 2017 il répondait au mail de son supérieur qui avait constaté que 'l'Op' n'était pas en place en lui répondant que dés' l'e mail de [O] cela avait été fait sauf pour le petit déjeuner la liste des articles concernés ne lui ayant pas été encore fournie' , ce que ne conteste pas l'employeur . Monsieur [P] verse aux débats un échange de SMS et et des photographies montrant le chantier existant dans le magasin le 27 mars . Ces messages mentionnent que des opérations d'inventaire sont en cours alors qu'un' lay out 'doitt avoir lieu ... ce qui complique nécessairement l'organisation du magasin pour c lay out. Ces échanges montrent sa bonne volonté puisque ceux-ci ont lieu entre 20h54 et 21h41 . Il est également établi que le 24 mars, il travaillait dés 6h44 . La mauvaise volonté reprochée n'est donc pas établie .. Il lui est reproché de ne pas avoir effectué le contrôle du logiciel de pointage des salariés la semaine 13, qui est la semaine du 27 mars au 2 avril , il sera observé qu'il était mis à pied le 3 avril . Il résulte des écritures de la société HEMA que la consigne était donné lors d'' une conversation téléphonique du 28 février 2017 d'effectuer impérativement le contrôle du logiciel de pointage chaque semaine . Ce qui suppose une vérification au début de la semaine suivante , ce que ne pouvait faire le salarié du fait de sa mise à pied . Les contreperformances de ce magasin existaient depuis mars 2016 et étaient donc antérieure à l'arrivée du salarié, la comparaison faite par l'employeur avec les autres magasins n'est pas pertinante , étant en outre observé que cette comparaison porte sur une opération d'une semaine et sur deux mois , l'année fiscale de la société débutant le 1er février . . Ainsi ni la mauvaise organisation ni la mauvaise volonté du salarié ne sont démontrées. Il lui est reproché d'avoir tenu des propos mensongers sur son éventuel remplacement , cependant les attestations de mesdames [E] et [F] montrent que cette question du remplacement n'est pas uniquement sortie de l'imagination de monsieur [G] [U] [P]. Enfin la société ne démontre pas le comportement dénigrant du salarié . Il résulte des éléments produit que celui-ci a souhaité obtenir une augmentation de salaire ou négocié une rupture conventionnelle avantageuse pour lui , ce qui n'a rien de dénigrant . Dés lors les griefs sont insuffisamment établis, et si certains manquements sont démontrés ceux-ci sont ponctuels et ne justifient en l'absence de tout recadrage ou avertissement le licenciement d'un salarié ayant 3 ans d'ancienneté qui a toujours donné satisfaction. Ce licenciement sera déclaré sans cause réelle ni sérieuse , le jugement étant confirmé sur ce point . Le jugement qui a condamné la société HEMA FRANCE à payer à monsieur [G] [U] [P] les sommes de 11631 € au titre de l'indemnité de préavis et 1631€ au titre des congés payés afférents , 560€ au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 56€ au titre des congés payés afférents , 3190€ au titre de l'indemnité de licenciement sera confirmé . Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [G] [U] [P] , de son âge, de son ancienneté de 3 ans , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la somme de 24000€ allouée par le conseil de Prud'hommes étant confirmée . Sur la prime La société Hema France indique qu'aucune prime ne lui serait due. Elle indique avoir communiqué au salarié les objectifs qui étaient les siens en 2016 Monsieur [A] [G] [U] [P] soutient que son employeur ne lui aurait pas fixé d'objectifs ni pour l'année 2016 ,ni pour l'année 2017 qu'il a perçu une prime de 11.5% en 2015, il demande le même montant pour l'année 2016. Le contrat de travail de monsieur [G] [U] [P] prévoit' le paiement d'une rémunération variable pouvant aller jusqu'à12,5% de son salaire brut calculé par année pleine . L'exercice fiscal débute le 1er février pour s'achever le 31 janvier de chaque année . Les conditions d'attribution de cette rémunération variable seront décrites dans le plan de rémunération variable qui sera présenté au salarié au plus tard à l'échéance de sa période d'essai '. La société HEMA verse aux débats les objectifs à atteindre pour l'année 2016 qui lui ont été fixés en juin 2016 pour la magasin de Levallois , elle ne démontre pas avoir modifié ses objectifs en septembre 2016 alors que le salarié était muté au magasin du [Adresse 6] . En l'absence d'actualisation des objectifs eu égard à cette mutation , il sera considéré que ces objectifs étaient inattégnables compte tenu du changement de lieu de travail et il sera fait droit à la demande de monsieur [G] [U] [P] soit les sommes de 2442€ et 244,20€ au titre des congés payés afférents , le jugement étant confirmé sur ce point . Sur la convention de forfait-jours et les heures supplémentaires Monsieur [A] [G] [U] [P] soutient que la convention de forfait-jours serait nulle parce que la société n'aurait pas mis en place les moyens nécessaires pour contrôler l'amplitude des journées horaires et le nombre de jours travaillés et qu'il a réalisé 917 heures supplémentaires La société Hema France indique que la convention de forfait-jours est valable. Elle soutient qu'un accord annexé à la convention collective prévoit expressément les modalités de décompte des horaires de travail ainsi que les conditions et modalités de contrôle et de suivi de l'organisation du travail des salariés. Le salarié n'a jamais alerté ses supérieurs hiérarchiques de sa prétendue 'surcharge de travail'. Le seul relevé d'heures produit est imprécis et insuffisant pour établir l'effectivité de ses heures de travail. Le contrat de travail du salarié prévoit que' la durée du travail est régie par une convention de forfait jours de 213 jours plus un jour de solidarité soit 214 jours sur la période de référence conformément au forfait de référence fixé par la conventon collective . Le salarié reconnait avoir signé en parallèle de ce présent contrat la convention individuelle de forfait jours qui régit le temps de travail des cadres au sein de Hema france SAS Un décompte des jours de travail sera établi à cet effet par le salarié selon les instructions de Hema France SAS et conformément au modèle délivrée par celle-ci ' .Monsieur [G] [U] [P] a signé une convention individuelle de forfait-jours . Cependant l'accord qui prévoit uniquement que le contrôle du temps de travail soit effectué par le salarié ne respecte pas l'obligation faite à l'employeur d'avoir un entretien annuel durant lequel l'employeur et le salarié échangent sur l'organisation du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié . La société ne produit pas le décompte des jours de travail que le salarié doit remplir en application du contrat de travail , ce qui ne permet pas à la cour de s'assurer que cette formalité minimale de contrôle est respectée . La convention de forfait jours est annulée et le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Monsieur [G] [U] [P] verse aux débats un tableau récapitulant ses heures de prise de poste et de fin de travail pour la période de décembre 2014 à mars 2017. Il convient de constater que ce tableau est précis , qu'il mentionne des heures différentes en précisant des évènements particuliers tel inventaire , formation ... Il fournit ainsi des éléments suffisament précis quant aux heures qu'ill prétend avoir accomplies .La société HEMA FRANCE estime que ce tableau est insuffisament précis , qu'elle n'a pas sollicité l'accomplissement d'heures supplémentaires et que le salarié ne l'a pas averti des heures supplémentaires qu'il a dû effectuer. L'entreprise qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées ne fournit aucun élément contredisant ce tableau . Il sera dés lors fait droit à la demande du salarié et la société HEMA FRANCE sera condamné à payer à monsieur [G] [U] [P] les sommes de 22815€ et 2381,50€ au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point Sur le travail dissimulé La société HEMA FRANCE conteste toute intention de dissimulation des heures de travail de son salarié et estime que le salarié ne démontre pas cette intention . Le salarié estime que la société a eu l'intention de dissimuler ses heures de travail et l'infraction de travail dissimulé est caractérisée En l'espèce, s'il est établi, au vu des éléments versés au débat, que monsieur [G] [U] [P] a effectué des heures supplémentaires, il n'est pas reproché à l'employeur d'avoir omis de procéder aux formalités d'embauche ou de délivrer des bulletins de paie. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que la société a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou s'est soustrait volontairement à ses obligations de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. . Aucun élément ne permet d'établir qu'il a demandé au salarié d'effectuer de telles heures et le salarié n'a jamais attiré l'attention de son employeur sur l'accomplissement de ces heures. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé au sens des disposition du code du travail. Monsieur [G] [U] [P] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Monsieur [G] [U] [P] soutient que son employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne lui donnant pas les moyens nécessaires, en ayant prévu son remplacement et en le licenciant brutalement pour faute grave. Celui-ci ne démontre pas l'absence de moyens puisqu'il est démontré que de nombreux intérimaires lui ont été attribués que la preuve de son remplacement anticipée n'est pas apportée pas plus que le caractère brutal du licenciement , il sera débouté de cette demande PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement excepté en ce qu'il a débouté monsieur [G] [U] [P] de sa demande en paiement des heures supplémentaires , Y ajoutant, CONDAMNE la SAS HEMA FRANCE à payer à monsieur [G] [U] [P] les sommes de - 22815 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2281,50 € au titre des congés payés y afférents - Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt - Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonne la remise par la SAS HEMA FRANCE à monsieur [G] [U] [P] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS HEMA FRANCE à payer à monsieur [G] [U] [P] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de la SAS HEMA FRANCE La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du Code du travail et de condamner laarticle 700 du CPCarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et de le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1666a1876057df5d4a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel