Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1666a1876057df5d4a4
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 323 746 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01227 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EZB Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/11274 APPELANT Monsieur [H] [P] [U] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264 INTIMEE SAS DPSA ILE DE FRANCE - ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [P] a été embauché par la société Dpsa Île-de-France, ayant comme activité le gardiennage, la surveillance et la sécurité, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 5 mars 1998 en qualité d'agent de sécurité. Après avoir obtenu les diplômes Ssiap 1, le 6 janvier 2006 et Ssiap 2 le 26 juin 2009, il sera promu chef d'équipe, catégorie agent de maîtrise le 1er mai 2016. Le salarié a été désigné, à compter de 2000, en tant que représentant du syndicat Force Ouvrière (Fo) délégué syndical, délégué du personnel titulaire auprès du comité d'entreprise. Cette désignation a été renouvelée après chaque élection des représentants du personnel. Il est également membre du Chsct. Monsieur [P] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris le 28 septembre 2015 en annulation de l'avertissement du 27 février 2009, en indemnisation de la discrimination syndicale qu'il aurait subie, en réparation d'un préjudice de carrière et en rappels de salaires, à titre subsidiaire en indemnisation pour inégalité de traitement, lequel par jugement du 20 novembre 2018 l'a débouté de toutes ses demandes et a également rejeté les demandes formées par le syndicat Fo et par la société Dpsa Île-de-France. Seul le salarié a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2019. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 29 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant, de nouveau, d'annuler la sanction d'avertissement du 27 février 2009 et de Condamner la société Dpsa Île-de-France au paiement des sommes suivantes titre somme en euros dommages et intérêt pour discrimination syndicale 25.000 rappel de salaire depuis septembre 2012 congés payés afférents 11.458,82 1.145,88 rappel de majoration des dimanches travaillés congés payés afférents 114,09 11,40 rappel d'heures de nuit congés payés afférents 569,26 56,92 rappel de prime d'ancienneté congés payés afférents 1.003,72 100,37 rappel de majoration d'heures fériées travaillées congés payés afférents 258,38 25,83 rappel de majoration mensuelle de 15% congés payés afférents 255,38 25,53 rappel d'indemnité de congés payés 814,24 rappel d'heure de visite médicale congés payés afférents 8,45 0,84 rappel de solde d'heures supplémentaires trimestrielles congés payés afférents 83,26 8,32 rappel repos compensateur 176,51 dommages et intérêt en réparation de l'atteinte portée aux mandats de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise 15.000 dommages et intérêt pour violation de l'obligation de maintien de l'employabilité 3.000 article 700 du code de procédure civile 3.000 Condamner la société Dpsa Île-de-France aux intérêts légaux et aux dépens Ordonner l'anatocisme. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 27 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Dpsa Île-de-France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes et de condamner solidairement monsieur [P] et le Syndicat Fo aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la discrimination syndicale Principe de droit applicable : Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Application du droit à l'espèce Sur l'acceptation tardive d'une formation Ssiap 2 Monsieur [P] expose qu'il a dû formuler 9 demandes de formation sur une période de 5 ans pour que la société lui permette de suivre une formation Ssiap 2, que de nombreux salariés de l'entreprise qui comptaient une ancienneté moindre que la sienne ont pourtant pu bénéficier d'une formation Ssiap 2 bien avant lui. La société Dpsa Île-de-France estime que monsieur [P] n'établit pas que d'autres salariés ont bénéficié plus rapidement que lui de cette formation et souligne le fait que le salarié a bénéficié de près de 15 formations, soit environ une formation tous les 18 mois et qu'il a toujours bénéficié de formations professionnelles, nécessaires et utiles. Le salarié produit une lettre du 19 janvier 2009 dans lequel il se porte candidat à la formation de chef d'équipe (Ssiap 2 ) pour la session du 1er semestre 2009, rappelant qu'il a obtenu son diplôme d'agent de sécurité Ssiap 1 en 2002 et qu'il aurait formulé huit précédentes et vaines demandes à ce sujet à son employeur sans en fournir la preuve, les pièces jointes listées au pied de cet arrêt n'étant pas produites à la cour. Monsieur [P] ne justifie pas non plus que d'autres salariés ayant une ancienneté moindre auraient suivi cette formation. Enfin, le diplôme sanctionnant la qualification complète de Ssiap 1 ne date pas de 2002 mais du 6 janvier 2006. En revanche, la société Dpsa Île-de-France verse aux débats les 15 attestations de formation suivies par le salarié ainsi que le diplôme obtenu le 26 juin 2009 pour la qualification de Ssiap 2. Ainsi, le salarié ne justifie sur ce point d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Sur les sanctions injustifiées Le salarié estime avoir fait l'objet d'un avertissement injustifié le 27 février 2009. Il produit cet avertissement prononcé pour les faits suivants : le contrôleur de la société Dpsa Île-de-France, monsieur [W], aurait constaté que le PC de sécurité était à son arrivée dans le noir complet à 4h 50 qu'il aurait tenté de l'avertir de sa présence en tapant sur la porte d'entrée et qu'après avoir vérifié que monsieur [P] n'était pas en ronde, lui a téléphoné ce qui lui a permis de le voir. L'employeur explique dans cette lettre d'avertissement que la surveillance doit être effective et qu'en conséquence les lumières doivent être allumées et qu'en outre, le fait de laisser le PC dans le noir pourrait faire penser à d'éventuels visiteurs indésirables que le site était inoccupé. Monsieur [P] a contesté cette sanction expliquant que la configuration des lieux ne permet pas d'entendre les coups donnés dans une première porte et qu'il n'aurait pas ouvert à un inconnu et que les toilettes et la cuisine étaient allumées et visibles de l'extérieur. La société Dpsa Île-de-France produit une fiche de non conformité établie le 18 janvier 2009 par monsieur [W], contrôleur des prestations de l'employeur, à 4 h 50 dans lequel il est indiqué " monsieur [P] ne m'a pas vu ni entendu frapper à la porte et la lumière était éteinte." ainsi que son rapport de contrôle repris dans l'avertissement. Ces documents élaborés au moment des faits établissent des faits de manquements aux obligations contractuelles de la société Dpsa Île-de-France à l'égard de ses clients, le PC devant resté éclairé à titre dissuasif et l'agent de sécurité devant être visible par le contrôleur. En conséquence, non seulement le salarié ne justifie sur ce point d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte mais encore, il n'y a lieu d'annuler cette sanction proportionnée. Par ailleurs, outre le fait que cette sanction a été prononcée plus de 5 ans avant la saisine du Conseil des prud'hommes, rien ne vient démontrer que comme le prétend le salarié qu'il aurait été condamné deux fois pour les mêmes faits. Sur l'exécution de fonctions supérieures sans reconnaissance de l'employeur Se fondant sur deux de ces courriers des 16 octobre 2010 et 12 mai 2012, arguant de sa longue expérience professionnelle, de son diplôme de Ssiap 2, le salarié prétend avoir manqué de reconnaissance, prétend qu'il aurait dû avoir un coefficient supérieur et conteste le refus opposé par l'employeur de lui attribuer une prime de chef de poste nuit au musée [5]. Comme le fait justement remarquer l'employeur, il ne peut avoir d'automaticité entre l'attribution d'un diplôme et sa reconnaissance statutaire et financière qui suppose que le salarié occupe la fonction d'un grade supérieure nécessitant l'obtention de ce diplôme. L'avancement d'un salarié dépend de l'appréciation du seul employeur en fonction des mérites respectifs des candidats, de leur ancienneté mais aussi des contraintes légales et conventionnelles. S'agissant des contraintes légales et au vu de l'ensemble des pièces versées à la procédure, il apparaît que la société Dpsa Île-de-France emploie plus de 600 salariés et répond à des appels offres d'institutions publiques ou privées et qu'ainsi, elle perd ou remporte des contrats. Dans cette dernière hypothèse, elle est dans l'obligation de reprendre les salariés en poste dont les chefs d'équipe ce qui raréfie les postes de ce niveau qu'elle peut offrir à ses propres salariés. Cette configuration explique que ce n'est que par avenant du 1er mai 2016 que monsieur [P] a pu obtenir un poste de chef d'équipe des services de sécurité incendie, étant rappelé que son dernier salaire mensuel s'élève à la somme de 3 237,46 euros. Ainsi, le salarié ne justifie sur ce point d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Sur les modifications unilatérales des conditions de travail Sur fondant sur l'article l 2441-1 du code du travail, monsieur [P] soutient qu'il a fait l'objet d'une mutation disciplinaire le 27 février 2009 qui emportait modification de ses conditions de travail sans qu'il ait donné son accord exprès et préalable. Il a été affecté du site de [Localité 7] où il était chef d'équipe au site de [Localité 6]. Ce transfert a eu des conséquences importantes puisque ses horaires de travail ont changé ainsi que le nombre d'heures travaillées soit une heure de moins par vacation, ce qui a eu pour effet de baisser sa rémunération. A la réception de la lettre de contestation, la société a unilatéralement décidé de passer ses vacations du mois de novembre en congés payés, alors qu'il avait déjà posé ses congés payés. Le salarié précise qu'il a été convoqué à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement après avoir refusé son changement de site et avoir alerté l'inspection du travail. L'employeur souligne le fait qu'en tant que prestataire de services, il est soumis aux contraintes d'organisation imposées par les clients et qu'une des sociétés clientes imposait une modification des plannings et donc des horaires de travail et que c'est sur cette prestation que la société a offert à monsieur [P] la possibilité d'exercer une mission conforme à sa demande de SSIAP 2 et qu'il a refusé. La cour relève que la modification du contrat de travail est intervenue en février 2009 mais que ce n'est qu'en octobre 2009 a contesté cette affectation devant son employeur et qu'en septembre 2015 devant Conseil des prud'hommes. Il ressort des pièces de la procédure que par courrier du 9 septembre 2009, monsieur [P] refusait la modification des plannings sur le site Natixis imposé par le client et était muté sur le site Sanofi en commun accord avec employeur et que contrairement à ce qu'affirme monsieur [P] au vu des l'examen des bulletins de paye aucune baisse de rémunération n'a été imposée. En revanche, le changement de site voulu par l'employeur en juillet 2017 visant à lui faire quitter le site de la [9] pour l'affecter sur le site [8] a été contesté par le salarié qui n'a eu aucun incident disciplinaire sur ce site et même reçu des félicitations de monsieur [K], chef de service sécurité incendie qui conclue son courriel par les mots " Je suis fier d'avoir de bonnes équipes, continuez comme cela.". Le refus de modification des conditions de travail de monsieur [P] a été soutenu par l'inspection du travail dans son courrier du 11 juillet 2017. Ce changement d'affectation qui n'a pas abouti en raison de l'intervention de l'inspection du travail constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et auquel l'employeur ne donne aucune raison. Sur le refus opposé à un rapprochement domicile travail Monsieur [P] expose avoir demandé un rapprochement de son domicile le 31 août 2014 et que la société ne lui répondu qu'après deux relances, le 13 mars 2015. Cette question a été également abordée en instance partenariale dans le cadre de réponse aux questions des délégués du personnel le 31 mars 2015. La société Dpsa Île-de-France répondait que monsieur [P] demande que ce rapprochement se fasse avec l'obtention d'un poste de coefficient AM 150 et la direction n'a pas de poste ouvert à cette qualification actuellement. Dans ses conclusions, le salarié développe les mêmes arguements sur l'affectation des postes auquel il a été précédemment répondu. Sur le déroulement de sa carrière Monsieur [P] prétend que sa carrière aurait été entravée par son activité syndicale et fait mention de salariés qui auraient eu une carrière plus avantageuse sans produire aucun document de comparaison ni sans avoir fait usage de la faculté donnée par l'article L. 1134-1 du code du travail de solliciter une mesure d'instruction. La société Dpsa Île-de-France rappelle que monsieur [P] a eu accès à l'intégralité des éléments de carrière de ses collègues de travail et qu'il ne produit aucun élément laissant présumer que d'autres salariés ayant la même ancienneté, les mêmes qualifications auraient une meilleure carrière que la sienne. Ainsi, le salarié ne justifie sur ce point d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. La cour au vu de l'ensemble des pièces de la procédure considère que seule la dernière modification du contrat de travail qui n'a d'ailleurs pas abouti relève d'une discrimination syndicale qui sera justement compensée par l'allocation d'une somme de 3 000 euros. La décision entreprise sera infirmée de ce chef. Sur les rappels de salaires Monsieur [P] demande des rappels de salaires, primes et indemnité recalculé sur la base de la rémunération d'un poste d'agent de maîtrise ' niveau 1 ' échelon 1 ' coefficient 150. Or, il résulte de ce qui précède et des éléments de la procédure pris dans leur ensemble que le salarié n'apporte pas la preuve que l'employeur n'ait pas respecté ses obligations conventionnelles en terme de rémunération en fonction de sa classification et de son ancienneté ni qu'il ait eu une discrimination défavorable à son égard dans l'évolution de sa carrière. En conséquence, ses demandes sont rejetées. La décision du Conseil des prud'hommes sera confirmée de ce chef. Sur la demande indemnitaire en réparation de l'atteinte portée aux mandats de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise Aucune pièce ne venant établir cette atteinte aux mandats exercés par monsieur [P] au sein de la société Dpsa Île-de-France, cette demande est rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour discrimination syndicale Statuant de nouveau Condamne la société Dpsa Île-de-France à payer à monsieur [P] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêt pour discrimination syndicale Y ajoutant Vu l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Dpsa Île-de-France à payer à monsieur [P] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus des demandes Laisse les dépens à la charge de la société Dpsa Île-de-France La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travail de solliciter unearticle L. 1134-1 du code du travailarticle l 2441-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle L. 2141-5 du code du travail interdit à larticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1666a1876057df5d4a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel